s eaux communautaires et, pour les navires communautaires,
s eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIa, de plies VIIf,g et de soles limandes peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant que la consommation des quota de la sole et du plie, les espèces les plus importantes et la réduction de la capacité de pêche, il est possible de modifier le nombre maximal de jours de navigation par bateau de pêche en 2006, Arrête : Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots "deux cent cinquante" sont remplaçés par le nombre "260". Art. 2.l'Article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, dans la période du 1er octobre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes multipliées par le nombre de jours de navigation pendant le voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question : 400 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, 800 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motirice supérieure à 221 kW. » Art. 3.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2006 : 1°
le nombre "60" est remplacé par le nombre "20", 2°
Art. 4.Dans l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2006 : 1°
le nombre "200" est remplacé par le nombre "225", 2°
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures. Bruxelles, le 25 septembre 2006. Y. LETERME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.