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Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum »

Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) Le

premier alinéa. Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnes qui sont compétentes à prendre des mesures. Art. 46.Compte tenu des plans établis à ce sujet, le MRCC donne - en concertation avec les instances fédérales et autres instances compétentes - aux navires en détresse qui répondent aux conditions fixées l'autorisation de naviguer vers un lieu de refuge désigné par le MRCC. Lors de l'évaluation, le MRCC tient compte des lignes directrices établies en la matière par l'Organisation maritime internationale et les règles éventuelles déterminées par le Gouvernement flamand. La décision du MRCC s'applique sans préjudice de l'autorité et des responsabilités du commandant. Seul ce dernier est maître de la direction et des manoeuvres du navire. Art. 47.Si nécessaire, le MRCC diffuse dans les zones concernées un avis d'alarme, de détresse et de sécurité concernant les accidents ou faits visés à l'article 43 ainsi que sur la présence de navires qui constituent une menace pour la sécurité en mer, la sécurité de personnes et pour l'environnement. Lorsque le MRCC dispose de telles informations, celles-ci sont mises le plus vite possible à la disposition des instances compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne qui en font la demande par mesure de sécurité. Lorsque le MRCC prend connaissance de faits qui constituent un risque ou un risque majoré pour les zones maritimes et côtières d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il prend les mesures adéquates pour en informer le plus vite possible chaque Etat membre concerné et consulter ce dernier sur les actions à entreprendre. Art. 48.En exécution des missions définies dans le présent chapitre, le responsable du MRCC ou son mandataire, peut procéder à des réquisitions dans les cas, selon les modalités, pour la durée maximale et conformément aux règles d'indemnisation définis par le Gouvernement flamand. Art. 49.Le MRCC collabore à la rédaction et à la mise en oeuvre de plans catastrophe et de plans d'intervention pour les zones maritimes. Art. 50.Le MRCC veille à ce que toute transmission d'information, sur la base de l'article 44 et des règles fixées en exécution de celui-ci, ainsi que les mesures adoptées, en vertu de l'article 45 et des règles fixées en exécution de celui-ci, soit communiquée à l'Etat pavillon du navire et à tout autre Etat concerné. Art. 51.§ 1er. Conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand, le MRCC conserve les données relatives au déroulement d'actions de sauvetage et à l'intervention en cas d'accidents et en particulier des appels au secours et la communication avec les commandants, pendant une période déterminée et les met à la disposition d'autorités et de personnes compétentes, notamment au besoin d'une expertise judiciaire ou ordonnée par décision judiciaire. §

  1. Des informations et données peuvent être mises à la disposition des membres du personnel du MRCC à des fins d'apprentissage et d'amélioration du système et de la qualification du personnel, en ce compris les aiguilleurs nautiques. Art. 52.Le Gouvernement flamand peut désigner le MRCC comme Service d'assistance maritime et fixer d'autres règles en la matière. CHAPITRE V. - Sanctions Art. 53.§ 1er. Sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 250 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes suivantes : 1° toute personne qui intentionnellement et en vue ou non de commettre une autre infraction, omet de faire en temps utile la notification prescrite par ou en vertu du présent décret au système d'assistance au trafic ou au MRCC, ou fait une notification erronée ou incomplète;2° toute personne qui, tout en y étant obligée, omet de participer selon les modalités prescrites au système d'assistance au trafic : 3° toute personne qui empêche ou essaie d'empêcher l'instance compétente ou ses membres du personnel d'accomplir la tâche qui leur incombe : 4° toute personne qui envoie au MRCC un faux avis de secours ou invoque ou provoque d'une autre façon non fondée l'assistance ou l'intervention de l'instance compétente;5° toute personne qui perturbe ou entrave l'échange de données et d'avis réglé par ou en vertu du présent décret, en compris par l'utilisation inutile, manifestement négligente, imprudente ou peu professionnelle de moyens et liaisons de communication;6° toute personne qui diffuse ou transmet d'une autre façon à des fins commerciales des données traitées par le gestionnaire du système central de gestion ou mises à sa disposition ou d'autres données reprises dans le système central de gestion ou destinées à celui-ci, sans l'autorisation expresse et préalable du gestionnaire du système central de gestion ou en ne respectant pas les conditions convenues avec le gestionnaire;7° toute personne qui détruit ou endommage des appareils utilisés par l'instance compétente, ou en perturbe ou empêche le fonctionnement normal;8° toute personne qui agit contrairement aux avis parus dans les publications nautiques : 9° le propriétaire, l'exploitant et le commandant d'un navire dont le système d'identification automatique ne fournit pas à l'instance compétente des données, voire des données incomplètes ou inexactes, mettant ainsi en péril ou susceptible de mettre en péril l'assistance à la navigation;10° toute personne qui va à l'encontre d'une mesure adoptée par ou en vertu de l'article 45;11° le propriétaire, l'exploitant et le commandant d'un navire endommagé, défectueux ou présentant des risques de navigation et d'environnement anormaux qui se dirige vers un lieu de refuge sans l'autorisation du MRCC visée à l'article 46 ou qui viole les conditions imposées en la matière par le MRCC. §
  2. Les personnes morales sont civilement responsables de la condamnation au paiement d'une amende, de dommages et intérêts et d'une sanction financière de quelque nature que ce soit qui a été prononcé contre leur administrateur, représentant, mandataire ou préposé du chef d'infractions commises par rapport au présent décret et ses arrêtés d'exécution. L'article 46, §§ 1er à 3, de la Loi maritime sont d'application. Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les personnes suivantes sont chargées de la détection et de la constatation des infractions visées à l'article 53 : 1° le responsable et les autres catégories de personnel désignés par le ministre ou des membres du personnel individuels de l'instance compétente désignés à cette fin;2° les titulaires du brevet de pilote et les commandants des bateaux de pilotage ou des bateaux de la Flotte DAB lorsqu'ils sont en service actif. Le Gouvernement flamand peut régler les signes distinctifs de la fonction des agents

1°, ainsi que la forme de leur pièce de légitimation. § 2. Les membres du personnel de l'instance compétente,

§ 1e

r, constatent les infractions dans un procès-verbal qui sert de pièce probante jusqu'à preuve du contraire. Dans le mois suivant le constat de l'infraction, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par lettre recommandée contre récépissé; en cas d'envoi après l'expiration de ce délai, le procès-verbal tient uniquement lieu d'information. Lorsque le contrevenant se trouve à bord d'un navire qui a déjà quitté le secteur VBS, le procès-verbal est envoyé au propriétaire de ce navire ou au port suivant, si celui-ci est connu et se situe au sein de l'Union européenne. § 3. Moyennant respect des dispositions de l'article 8 de la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et pour autant que les lieux ne puissent pas être assimilés à une habitation au sens de l'article 15 de la Constitution, les membres du personnel de l'instance compétente,

§ 1e

r, peuvent dans l'exercice de leur fonction entrer dans, inspecter et sceller à tout moment un navire, ainsi que tous les lieux publics et privés, immeubles et moyens de transport où ils pourraient faire des constats ou poser des actes utiles. Les membres du personnel de l'instance compétente,

§ ler, peuvent se faire fournir tous les renseignements et documents nécessaires, prendre connaissance de tous les documents, pièces, titres et tout autre support d'information, en prendre une copie ou les emporter pour une période limitée contre accusé de réception. Ils peuvent contrôler l'identité de personnes, les entendre et procéder à tous les constats utiles. Ils peuvent requérir la collaboration de tout commandant et de toute autre personne ayant un navire sous sa garde. § 4. Les membres du personnel de l'instance compétente,

§ 1e

r, peuvent réclamer qu'un navire soit arrêté en vue d'une enquête, qu'il soit transféré à cette fin vers un endroit bien déterminé ou qu'il soit chargé ou déchargé. Ils peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires du contrôle de la navigation et des services de police. En dehors de procédures pénales, régies par le Code d'instruction criminelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ou de l'article 14 de la présente loi, on peut, en cas d'accident ou de menace pour la sécurité, plus particulièrement en cas d'absence, de refus, d'opposition ou de manque de collaboration à l'exécution des mesures de sécurité imposées par les membres du personnel de l'instance compétente,

§ 1er, ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.

Les actions nécessaires en vue de l'exécution des mesures de sécurité seront entreprises aux risques et frais du contrevenant, du propriétaire ou de la personne ayant le navire sous sa garde. Le navire peut être arrêté totalement ou partiellement aux risques et frais des personnes précitées aussi longtemps que les frais exposés n'ont pas été payés ou qu'aucune somme n'a été donnée en consignation ou qu'aucune garantie bancaire n'a été fournie par une banque ou institution de crédit établie en Belgique, suffisante pour couvrir tous les frais exposés en ce compris les frais de conservation. La somme qui a été donnée en consignation sera restituée après déduction de tous les frais précités, le cas échéant majorés des frais judiciaires. §

  1. Les actions de recherche et de poursuite doivent donner lieu à un minimum de retard pour le navire en question. Art. 55.L'instance compétente informe sans délai, par les canaux appropriés, l'Etat pavillon et tout autre Etat impliqué, de la condamnation prononcée en vertu de l'article 53 du chef des infractions indiquées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Responsabilité Art. 56.§ 1er. Le système d'assistance au trafic, l'instance compétente et le MRCC ne peuvent être tenus ni directement ni indirectement responsables de tout dommage que subirait ou provoquerait un navire, lorsque ces dommages sont dus à une erreur du système d'assistance au trafic proprement dit, de l'instance compétente elle-même ou du MRCC ou d'un membre du personnel qui agit en exécution de sa fonction, indépendamment de la question de savoir si cette erreur consiste en une action, une décision voire une omission. §
  2. Le système d'assistance au trafic, l'instance compétente et le MRCC ne peuvent être tenus directement ou indirectement responsables des dommages qui sont dus à une défaillance ou à une panne des appareils servant à adresser des avis aux navires ou de ceux dont on retire l'information sur laquelle sont basés les avis ou ceux dont les membres du personnel font usage d'une façon quelconque dans l'exercice de leur fonction, et qui appartiennent au ou sont utilisés par le système d'assistance au trafic, l'instance compétente ou le MRCC. §
  3. Le navire est responsable des dommages

x paragraphes précédents. Art. 57.§ 1er. Le membre du personnel dont l'action ou l'omission a provoqué les dommages visés à l'article 56, § 1er, n'est pas responsable, sauf en cas de fait intentionnel ou de faute grave. §

  1. Le membre du personnel n'est tenu à l'indemnisation des dommages provoqués par sa faute grave qu'à concurrence d'un montant limité par fait dommageable. Le Gouvernement flamand fixe les montants pour les différentes catégories de membres du personnel sans que ces montants ne puissent dépasser 10.000 euros par fait dommageable. §
  2. Les membres du personnel concernés du service de pilotage continuent à relever, pour ce qui concerne leur responsabilité, des dispositions de la loi du 3 novembre 1967 relative au pilotage de navires maritimes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 58.A l'article 2, alinéa deux, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port, les mots « la marine » sont remplacés par les mots « l'instance compétente, visée au décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. » . Art. 59.A l'article 3 de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ». Art. 60.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai
  3. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, est remplacé par ce qui suit : « Outre l'exigence d'un Certificat de Master STCW-95 et au moins 36 mois de navigation effective, le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la formation et la qualification des capitaines de port et des capitaines adjoints qui sont chargés de l'exécution de missions définies dans la présente loi. » Art. 61.A l'article 5 de la même loi est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « La démission des capitaines de port et des capitaines de port adjoints leur est accordée par le Gouvernement flamand. » Art. 62.L'article 2 du Décret sur le Pilotage, modifié par le décret du 5 décembre 2003, est modifié comme suit : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'instance compétente : l'entité visée à l'article 2, § 1er, 7°, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.» ; 2° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° droits de pilotage : les droits de pilotage ordinaires et l'indemnité PAD ». Art. 63.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même décret : 1° aux § 2, alinéa deux, 2°, § 2, alinéa quatre, § 4, alinéa deux, et § 5, les mots « de l'instance compétente » sont insérés après le mot « fonctionnaires »;2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense de l'obligation visée au § 1er. Des conditions et prescriptions peuvent être liées à cette dispense. » Art. 64.A l'article 9 du même décret, les mots « au service de pilotage suivant le mode, la forme et dans le délai fixés par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « à l'instance compétente, suivant le mode, la forme et dans le délai fixés par ou en vertu du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. » . Art. 65.A l'article 15 du même décret, les mots « et l'indemnité SAT, » sont supprimés. Art. 66.A l'article 21, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le chef et les autres catégories de membres du personnel désignés par le ministre ayant l'assistance à la navigation dans ses attributions ou les personnes de l'instance compétente désignées individuellement à cette fin tels que visés dans le décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. » Art. 67.Dans le même décret, modifié par le décret du 5 december 2003, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 2, 8° et 13°;2° l'article 5, § 3;3° l'article 14;4° l'article 20, 3°. Art. 68.§ 1er. L'article 32 du Décret portuaire est abrogé. §
  4. Les conventions conclues avec les régies portuaires conformément à l'article 34 du même décret, en vertu de l'article 32 du même décret, restent d'application pendant toute la période pour laquelle elles ont été conclues, dans les conditions définies et selon les règles fixées en exécution des articles concernés du Décret portuaire. Art. 69.Le Gouvernement flamand modifie les règlements de police et de navigation et tout autre règlement pertinent afin de les mettre en conformité avec le présent décret. Art. 70.Le Gouvernement flamand peut déterminer que les services, institutions et acteurs de la navigation qui ont déjà récues des données de l'instance compétente à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 ou qui sont connectés au système central de gestion sans avoir conclu de convention avec l'instance compétente, peuvent maintenir la réception ou la connexion sans convention pendant une période à déterminer par le Gouvernement flamand mais qui est de six mois au maximum. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 juin
  5. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note

(1)Session 2005-2006 : Documents.- Projet de décret : 7463, n°
  1. - Amendement : 746, n°
  2. - Rapport, 746, n°
  3. - Texte adopté en séance plénière : 746, n°
  4. Annales. - Discussion et adoption : séances du 31 mai 2006.

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