← België

Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre

Obsah (5)§ 6§ 1e§ 2§ 3§ 4

Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre (1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre. Article 1er.

présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées

s modifications suivantes : 1° entre

s nombres "57," et "58"

nombre "57bis," est inséré;2° entre

s nombres "60," et "61"

s nombres "60bis, 60ter, 60quater, 60quinquies, 60sexies, 60septies," sont insérés. Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, modifié par

décret du 30 avril 2004, un nouveau tiret est inséré entre

septième et

huitième tiret, rédigé ainsi qu'il suit : « - compétence d'enseignement : a)

s disciplines, b)

s parties de disciplines, c)

s combinaisons de disciplines, d)

s combinaisons de parties de disciplines, e)

s combinaisons de disciplines avec des parties de disciplines, dans

squelles

s institutions enregistrées d'office peuvent offrir des formations en vertu du présent décret;». Art. 4.Dans l'article 4, 3°, b) l'article 24, § 2, l'article 28, § 2, l'article 97 et l'article 133, § 5, du même décret,

s mots "

Limburgs Universitair Centrum" sont remplacés chaque fois par

s mots "l'Universiteit Hasselt"; Art. 5.Dans l'article 5, 4° et l'article 35 du même décret,

s mots « Groep T-Hogeschool

uven » sont remplacés par

s mots « Groep T-

uven Hogeschool ». Art. 6.Dans l'article 5, 8° et l'article 39 du même décret,

mot « XIOS » est chaque fois inséré avant

s mots « Hogeschool Limburg ». Art. 7.A l'article 9 du même décret, modifié par

décret du 19 mars 2004, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Chaque année avant

1er mai,

Gouvernement flamand transmet

rapport des activités de la Commission d'agrément de l'année calendaire précédente au Parlement flamand. ». Art. 8.A l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par

décret du 19 mars 2004 et modifié par

décret du 30 avril 2004, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à la demande de la direction de l'institution au sujet d'une proposition de modification du nom, de la nature et de la langue d'une formation au Registre de l'Enseignement supérieur. ». Art. 9.A l'article 23, §§ 1er et 2 du même décret, modifié par

décret du 19 mars 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au point 3°

s mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés;2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° Sciences nautiques.». Art. 10.A l'article 24, § 1er, du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au point 11°

s mots "Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie" sont remplacés par

s mots "Sciences du mouvement et de réadaptation motrice";2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° Circulation routière.». Art. 11.Dans l'article 24, § 3 du même décret, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée. Art. 12.Dans l'article 24ter du même décret,

s mots "Sciences nautiques" sont insérés après

s mots "Musique et arts de la scène". Art. 13.Dans

même décret, il est inséré un article 24quater, rédigé comme suit : « Article 24quater.Une ou plusieurs universités et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà des disciplines Sciences économiques et Sciences économiques appliquées et Sciences commerciales et Gestion d'entreprise, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor.

s universités et

s instituts supérieurs intéressés délivrent

diplôme commun et confèrent

grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun.

s universités et

s instituts supérieurs intéressés doivent toutefois être habilités à conférer

s grades afférents des disciplines précitées dans la circonscription géographique. Ces formations communes peuvent être dispensées au plus tôt à compter de l'année académique 2008-2009 après que

Gouvernement flamand a constaté sur la base de l'évaluation de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa, que l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement avec la recherche scientifique de la formation d'enseignement supérieur en question sont d'un niveau et d'une qualité suffisants.

s universités et instituts supérieurs intéressés concluent une convention sur l'organisation commune de la formation. A compter de l'année académique 2013-2014, la formation commune est attribuée à une université ou un institut supérieur qui, dès cette année, délivre

diplôme et confère

grade. Il est loisible aux universités et instituts supérieurs de prévoir dans une convention des arrangements régissant l'intervention des autres institutions dans

programme de formation, notamment sous forme d'une organisation commune des activités d'enseignement et d'étude, de la recherche et de la prestation de services ainsi que

détachement des personnels par application de l'article 95. ». Art. 14.A l'article 25, § 3, du même décret, modifié par

décret du 19 mars 2004,

s mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés. Art. 15.Dans l'article 27, § 1er, 11°, l'article 30, 10° et l'article 31, 10°, du même décret,

s mots "Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie" sont remplacés par

s mots "sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice". Art. 16.A l'article 28, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, la tUL peut offrir une formation à orientation académique et conférer

s grades de bachelor et de master y afférents dans la discipline Droit. ». Art. 17.Dans

s articles 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 52 du même décret, modifié par

décret du 19 mars 2004,

s mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés. Art. 18.Dans l'article 34 du même décret,

point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Musique et arts de la scène, pour

squels : a)

grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b)

s grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;». Art. 19.Dans l'article 36 du même décret, modifié par

décret du 19 mars 2004,

s mots "Sciences industrielles et technologie, et Sciences nautiques" sont remplacés par

s mots "Sciences nautiques". Art. 20.A l'article 53 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 6° devient

point 7°;2° il est inséré un nouveau point 6°, rédigé comme suit : « 6° Musique et arts de la scène, pour

squelles

grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel; Art. 21.Au chapitre III, section 1re, sous-section 5, du même décret, il est ajouté un article 53bis, rédigé comme suit : « Article 53bis.Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office d'organiser à l'extérieur du territoire belge

s formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer

s grades y afférents à condition que : 1° ces formations aient été accréditées ou agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret;2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;3°

s formations soient enregistrées séparément dans

Registre de l'Enseignement supérieur;4°

s frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande. La première condition de l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations (académiques) continues en voie de suppression. ». Art. 22.A l'article 57, § 2, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Pour

graduat en sciences familiales dispensé au "Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen " dont

rapport de visite date du 30 juin 2005,

délai fixé au deuxième alinéa peut être prolongé, par mesure exceptionnelle, jusqu'à 18 mois. ». Art. 23.Dans l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par

décret du 19 mars 2004,

s mots "et des formations visées à l'article 93, § 1erbis, sont insérés entre

s mots "à l'égard de visites dans des institutions enregistrées" et

s mots ", doit être agréé". Art. 24.A l'article 57bis, § 2, du même décret, inséré par

décret du 19 mars 2004, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'agrément visé au troisième alinéa, 3°, d'un organe d'évaluation peut être limité à une ou plusieurs formations. L'organe d'évaluation indique dans la demande d'agrément la (

  1. s)formation(
  2. s)pour la(

s)quelle(s) il demande un agrément. ». Art. 25.A l'article 57bis du même décret, inséré par

décret du 19 mars 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Ce paragraphe est d'application aux formations communes, organisées conjointement par une institution flamande d'enseignement supérieur et une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur, qui, lorsqu'elles sont suivies avec succès, conduisent au diplôme commun au sens de l'article 94, § 3. L'évaluation externe, visée au § 2, peut, pour toute la formation ou pour la partie du programme de formation assurée par l'(

  1. s)institution(
  2. s)partenaire(s), être remplacée par une des évaluations suivantes : 1° une évaluation externe effectuée par un organe d'évaluation qui satisfait aux "European Standards for the External Quality Assurance of Higher Education";2° une accréditation accordée par un autre organe d'accréditation qui se rapporte à la formation complète ou à la partie du programme de formation qui est assurée par l'(

  1. s)institution(
  2. s)partenaire(
  3. s)et qui, par application analogique de l'article 60sexies, premier alinéa, est censée être équivalente;3°

s autres documents pertinents qui permettent à la direction de l'institution de démontrer que la partie du programme de formation assurée par l'(

  1. s)institution(
  2. s)partenaire(
  3. s)offre

s garanties de qualité génériques au sens de l'article 58 de sorte que

s étudiants puissent atteindre

s résultats d'apprentissage visés à l'article 58, § 2, à l'issue de la formation complète.»; 2° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Par dérogation à la disposition du § 2, troisième alinéa, 3°,

"Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) et

"Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands) sont censés être des organes d'évaluation agréés s'ils agissent en tant qu'organe d'évaluation à l'égard de visites de contrôle au sein des institutions enregistrées. ». Art. 26.Au chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, il est ajouté un article 57ter ainsi rédigé : « Article 57ter.§ 1er.

s centres d'éducation des adultes peuvent solliciter une accréditation pour

s formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur pédagogique, qu'ils ont organisées pendant l'année académique 2003-2004.

processus d'accréditation se déroule conformément aux dispositions de la présente section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office. § 2. Une formation acquérant l'accréditation ou l'agrément temporaire doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.

transfert de la formation peut avoir lieu dès l'accréditation ou,

cas échéant, dès l'agrément temporaire et doit être accompli au plus tard

31 août de l'année suivant l'année de l'accréditation ou,

cas échéant, de l'agrément temporaire. A la condition de territorialité prévue au premier alinéa, il peut être dérogé dans

protocole de transfert, tel que visé au § 4. En cas de l'application du § 3, cette dérogation peut déjà être définie dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif.

s conditions suivantes sont d'application : 1) la dérogation à la condition de territorialité est motivée;2) la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par

Parlement flamand;3) la formation n'est offerte qu'à un seul endroit. § 3. Si

transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation,

centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment

ur accord de principe sur

transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle

transfert de la formation accréditée aura lieu et

s engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. § 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation,

centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis 2, § 2. § 5. Si

transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation,

centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise l'accréditation ou l'agrément temporaire. La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par

Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que

transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'est pas encore finalisé. En tout cas,

centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement

diplôme du grade de bachelor si

transfert de la formation n'est pas réalisé dans

délai visé au § 2. Art. 27.A l'article 60, § 1er, du même décret, remplacé par

décret du 19 mars 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : «

délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si

s remarques et

s réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts. ». Art. 28.Dans l'intitulé du titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 7, du même décret, inséré par

décret du 19 mars 2004,

s mots « accréditations étrangères » sont remplacés par

s mots « accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation ». Art. 29.A l'article 60sexies du même décret, inséré par

décret du 19 mars 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au premier alinéa,

s mots « d'une accréditation étrangère qu'il reconnaît comme étant équivalente » sont remplacés par

s mots « d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe d'accréditation »;2°

premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : «

délai entre la date à laquelle l'accréditation à reconnaître comme équivalente est émise et la date de la demande d'accréditation auprès de l'Organe d'accréditation ne peut dépasser un an.»; 3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'Organe d'accréditation estime qu'une décision d'un autre organe d'accréditation ne satisfait pas à la définition au sens de l'article 3, deuxième tiret, la procédure d'accréditation peut toutefois être poursuivie.Dans ce cas, la décision est censée être une évaluation externe. ». Art. 30.A l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du même décret, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de la nouvelle formation de bachelor et de master « Droit » à la tUL, telle que prévue à l'article 28, § 1er. ». Art. 31.A l'article 62 du même décret, remplacé par

décret du 19 mars 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, la première phrase est complétée par

membre de phrase suivant : « avant

1er avril de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt.»; au § 2, premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée et il est inséré un troisième, un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés : « Pour ce qui est du « Provinciale Hogeschool Limburg », la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène ». « Pour ce qui est de la « transnationale Universiteit Limburg », la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Droit ». « Pour ce qui est du « Erasmushogeschool Brussel », la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène »; 2° au § 3, premier alinéa, 1°,

membre de phrase suivant est ajouté : « et,

cas échéant,

s autres demandes de nouvelles formations connexes.»; 3° au § 3,

deuxième alinéa est remplacé par

s quatre alinéas suivants : « La Commission d'agrément émet son avis sur

s demandes déposées au plus tard

1er juin de l'année calendrier, visé au § 2, premier alinéa. « Pour ce qui est du « Provinciale Hogeschool Limburg », la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène ». « Pour ce qui est de la « transnationale Universiteit Limburg », la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Droit ». « Pour ce qui est du « Erasmushogeschool Brussel », la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène »; 4° dans

§ 6

, il est inséré entre

premier alinéa et

deuxième alinéa, un nouvel alinéa, ainsi rédigé : « L'échéance visée au premier alinéa n'est pas d'application lors d'une réintroduction d'une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation, après qu'une demande initiale déposée conformément aux dispositions du présent article a été retirée à l'initiative de la direction de l'institution.L'évaluation positive de la Commission d'agrément ou,

cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation reste d'application si une des conditions suivantes est remplie : 1° si

retrait est opéré dans

délai visé au § 7, troisième alinéa, prévu pour la formulation de réclamations ou de remarques après réception du projet de rapport d'évaluation, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation.

délai prend cours

ndemain de la signification du projet de rapport d'évaluation; 2° si

retrait est opéré avant la signification d'un projet de rapport d'évaluation, prévu au § 7, troisième alinéa, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire la demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation.

délai prend cours

ndemain du retrait de la demande initiale d'évaluation nouvelle formation. »; 5° au § 7, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, ainsi rédigés : «

délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si

s remarques et

s réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts.

délai de quatre mois visé au premier alinéa est suspendu en cas de retrait d'une demande d'évaluation nouvelle formation à compter du retrait de la demande jusqu'à la date de signification d'une réintroduction de la demande. ». Art. 32.A l'article 64, § 3, premier alinéa, du même arrêté, il est ajouté une phrase, ainsi rédigée : «

s données sur

s formations communes sont fournies par l'institution coordinatrice. ». Art. 33.L'article 64, § 4, du même décret, abrogé par

décret du 30 avril 2004, est de nouveau inséré dans la

cture suivante : « § 4. La direction de l'institution introduit une demande auprès de la Commission d'agrément en vue de modifications de la dénomination d'une formation (qualification), de la langue d'enseignement d'une formation, et de la nature (statut) de la formation. La demande et

dossier y afférent pour

s formations qui sont organisées pendant l'année académique suivante, sont déposés auprès de la Commission d'agrément

1er avril au plus tard. La Commission d'agrément fixe la forme et

contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants : 1°

s modifications ne sont pas aussi importantes pour pouvoir parler d'une nouvelle formation;2° la cohérence (transparance) des dénominations est maintenue;3°

s exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées. La Commission d'agrément émet son avis sur

s demandes introduites au plus tard

1er mai de la même année calendrier. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et au Département de l'Enseignement et de la Formation. En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans

s délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans

s quinze jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand.

délai pour la deuxième demande prend cours : 1°

ndemain de la réception de l'avis négatif;2°

jour où

délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément. Au cas où l'institution introduit une deuxième demande,

Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours

ndemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive. ». Art. 34.L'article 68, § 5, du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires". ». Art. 35.Dans l'article 76 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « La direction de l'institution veille à ce que l'étudiant puisse, dès son inscription, consulter facilement et à tout moment

règlement des études et des examens. Si un étudiant

demande explicitement, la direction de l'institution est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement des études et des examens. ». Art. 36.A l'article 78 du même décret, modifié par

décret du 30 avril 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°

mode de composition des jurys et la façon dont la représentativité de ces jurys est garantie;»; 2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° la décision sur la possibilité de reporter à une année académique ultérieure

s notes de certaines épreuves obtenues pour des subdivisions de formation dont l'examen comprend deux ou plusieurs volets et

s conditions auxquelles ce report est autorisé.». « Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires". ». Art. 37.Dans l'article 85, § 1er, du même décret, tel que modifié par

décret du 30 avril 2004,

s mots "et/ou des qualifications acquises antérieurement" sont insérés après

s mots "d'un certificat d'aptitude". Art. 38.A l'article 86bis, du même décret, tel que modifié par

décret du 30 avril 2004,

s mots "et/ou des qualifications acquises antérieurement" sont insérés après

s mots "d'un certificat d'aptitude". Art. 39.Dans l'article 93 du même décret, modifié par

décret du 19 mars 2004, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.

s dispositions des §§ 2, 3, 3bis et 4 ne sont pas d'application aux formations pour

squelles il est fait appel à la procédure d'accréditation visée à l'article 60sexies. ». Art. 40.A l'article 94 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2,

s mots "soit un institut supérieur de la Communauté germanophone, soit l'Ecole royale militaire à Bruxelles" sont insérés après

s mots "de la Communauté française,";2° au § 3,

s mots "ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles" sont insérés après

s mots "institutions d'enseignement supérieur étrangers";3° au § 3, il est inséré entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Une université est autorisée à délivrer, dans

s limites de sa compétence d'enseignement, avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, un diplôme commun et conférer

grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par

s institutions intéressées."Un institut supérieur est autorisé à délivrer, dans

s limites de sa compétence d'enseignement, avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou germanophone, un diplôme commun et conférer

grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par

s institutions intéressées. »; 4° au § 4,

s mots "ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles" sont insérés après

s mots "université nationale ou étrangère". Art. 41.Dans l'article 95bis 1 du même décret, inséré par

décret du 30 avril 2004,

deuxième alinéa est remplacé par

s deux alinéas suivants : Par dérogation à la disposition que

s institutions d'enseignement supérieur ne peuvent dispenser de nouvelles formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor qu'à compter de l'année académique 2009-2010 au plus tôt, elles peuvent toutefois organiser des formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2005-2006 pour autant que : 1° ces formations de master fussent sélectionnées comme mastères Erasmus Mundus, conformément à la Décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec

s pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008);et que 2°

s institutions d'enseignement supérieur disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces formations de master ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la cinquième année académique après

démarrage de la formation. Cette accréditation de transition expire lorsque la reconnaissance européenne comme mastère Erasmus Mundus expire. ». Art. 42.A l'article 95bis 1 du même décret, modifié par

décret du 30 avril 2004, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « La direction de l'institution peut toutefois subordonner l'inscription à un mastère Erasmus Mundus à un examen de la capacité et l'aptitude de l'étudiant à suivre cette formation. ». Art. 43.Dans l'article 130 du même décret, la date "31 décembre 2005" dans la première phrase est remplacée par la date "31 octobre 2007". Art. 44.A l'article 138 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s prescriptions contenues dans

chapitre III du décret-universités et

s prescriptions établies en vertu du présent chapitre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit : 1°

s articles 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34bis, 35, 36, 37, 39, 40bis, 49, 55, 58, 59, 60, 61 et 62 continuent à s'appliquer intégralement;2°

s articles 7bis, 15bis, 33 et 40 restent d'application;3°

s articles 11, 12, 13, 14 et 15 restent d'application avec suppression de l'obligation de diviser

s formations en années d'études;4° l'article 47 est remplacé par

s articles 94 à 95 inclus du présent décret;5°

s articles 8bis, 10, 17, 18, 21, 22, 32, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56 et 57 ne sont plus d'application.Au lieu de ces articles,

s universités appliquent

s dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. »; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

s prescriptions contenues dans

titre II du décret-instituts supérieurs et

s prescriptions établies en vertu du présent titre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit : 1°

s articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26ter, 42, 49, 51, 53 et 57 continuent à s'appliquer intégralement;2°

s articles 12, 14, 15, 16, 17, 50, 58, 58bis, 59, 60, 61, 61bis, 62 et 63 ne sont plus d'application;3°

s articles 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies, 20octies, 20novies, 26bis, 40bis et 40ter restent d'application;4°

s articles 36, 37, 38 et 40 restent d'application, tout en faisant référence au volume d'études au sens du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;5°

s articles 57bis, 57ter, 57quater et 57quinquies restent d'application;6°

s articles 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 55 et 56 ne sont plus d'application.Au lieu de ces articles,

s instituts supérieurs appliquent

s dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.

s institutions peuvent demander au Gouvernement flamand d'appliquer toutefois dans l'année académique 2005-2006 certaines prescriptions contenues respectivement dans

Chapitre III

du décret-universités et dans

titre II du décret-instituts supérieurs qui, conformément, respectivement, aux § 1er et § 2 sont remplacées par

s dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

s institutions qui bénéficient d'une telle mesure pendant l'année académique 2005-2006, sont tenues d'appliquer intégralement respectivement

§ 1e

r et

§ 2à compter de l'année académique 2006-2007.

». Art. 45.A l'article 171 du même décret, modifié par

décret du 30 avril 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots "1er janvier 2006 » sont remplacés par

s mots "1er janvier 2007 »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si une université introduit une demande motivée à cet effet,

Gouvernement flamand peut reporter l'entrée en vigueur pour l'université demandeuse visée au premier alinéa, d'une année jusqu'au 1er janvier 2008.». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans

s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. 46.Dans l'article II.7 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans

s instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre,

s mots "des décisions d'examen" sont remplacés par

s mots "décisions sur la progression des études". Art. 47.A l'article II.17, § 1er du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un président actif et deux présidents suppléants »;2° au point 2°,

deuxième mot "deux" est remplacé par "quatre";3°

§ 1e

r est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Chacun des assesseurs suppléants peut remplacer chacun des assesseurs actifs.». CHAPITRE III. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur Art. 48.A l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°

s mots "des qualifications acquises antérieurement" sont ajoutés après

s mots "sur la base d'une attestation de crédits";2°

point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5° boursier : un étudiant qui : a) remplit

s conditions visées à l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou

  1. b)qui est ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou
  2. c)est boursier DGCD, boursier CTB ou boursier dans

s programmes de la coopération au développement du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);»; 3°

point 10° est abrogé;4°

point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° succession :

s règles définies par la direction de l'institution concernant

fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès une subdivision de formation ou une formation avant que l'étudiant puisse passer un examen sur une autre subdivision de formation ou une autre formation;». Art. 49.A l'article 10 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans la première phrase du § 1er,

s mots "dans une proposition de règlement" sont remplacés par

s mots "dans

règlement de l'enseignement".2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.A la lumière de l'équilibre nécessaire entre

s règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission divergentes aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission divergentes que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par mesure transitoire,

s conditions d'admission divergentes sont maintenues dans

s règlements existants des institutions jusqu'à la validation du règlement de l'association visée au § 2. » Art. 50.

s deuxième et troisième alinéas de l'article 13, § 2, sont remplacés par la disposition suivante : La direction de l'institution peut, sur la base des EVK ou des résultats d'un examen d'aptitude : 1° différencier

volume des études d'un programme de transition;2° fixer

volume minimum des études d'un programme de transition à moins de 45 unités d'études;3° exempter l'étudiant de l'obligation de suivre un programme de transition.». Art. 51.Dans l'article 17, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Avant d'inscrire un étudiant à une formation de bachelor après bachelor, la direction de l'institution peut toutefois

soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation. ». Art. 52.Dans l'article 18, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Avant d'inscrire un étudiant à une formation de master après master, la direction de l'institution peut toutefois

soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation. ». Art. 53.Au titre III, chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré une sous-section 4, consistant d'un article 18bis ainsi rédigé : « Sous-section 4. - Inscription à des subdivisions de formation séparées - contrats de crédits - contrats d'examen Art. 18bis.La direction de l'institution peut inscrire

s étudiants ne répondant pas aux conditions d'admission, visées à l'article 8, aux subdivisions de formation séparées sur la base d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen à condition qu'il apparaisse d'un examen que la personne intéressée est capable de mener à bien la subdivision ou

s subdivisions de formation. ». Art. 54.A l'article 25 du même décret, il est ajouté

s phrases suivantes ainsi rédigées : «

s institutions peuvent définir dans

ur règlement d'enseignement que certaines subdivisions de formation, de par

ur nature, n'entrent pas en ligne de compte pour un contrat d'examen. Cette décision doit être motivée. ». Art. 55.A l'article 26 du même décret,

§ 3est remplacé par ce qui suit : « § 3.

Pour

s formations de bachelor et de master,

s institutions offrent, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études, dont au moins un parcours-type avec un volume d'études de 54 à 66 unités d'études. Cette obligation ne s'applique pas aux formations de bachelor après bachelor et

s formations de master après master. ». Art. 56.A l'article 29, § 2, du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° après

s mots "chances d'examen" sont ajoutés

s mots "au cours de l'année académique";2° au deuxième alinéa,

s mots "pendant la même année académique" sont supprimés;3° il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cas, l'étudiant doit se réinscrire à la subdivision de formation concernée dans une année académique suivante.». Art. 57.L'article 37 du même décret est abrogé. Art. 58.A l'article 40 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

s mots "relatif aux 'EVC' et 'EVK'" sont supprimés;2°

§ 2est abrogé.

Art. 59.Dans

même décret, il est inséré, après l'article 40, une sous-section 2bis - Certificat d'aptitude, consistant d'un article 40bis ainsi rédigé : « Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude : Art. 40bis.L'instance validatrice délivre un certificat d'aptitude après que

demandeur a passé avec succès l'examen d'aptitude.

document ou l'enregistrement en question mentionne en tout cas : 1° l'instance validatrice qui délivre

document;2° l'association dont relève l'instance validatrice;3°

s normes appliquées;4° la méthodologie utilisée;5°

s compétences qui apparaissent de l'examen d'aptitude.». Art. 60.L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 42.

s règles minimales visées aux subsubdivisions 1re à 3 incluses sont détaillées par association dans un règlement, dans

quel sont prévus

s garanties méthodologiques et procédurales pour l'examen d'aptitude, ainsi que

s principes de la procédure interne de recours visée à l'article 41, 5°. ». Art. 61.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 43.

Gouvernement flamand évalue tous

s cinq ans la façon dont

s associations et

s institutions assurent la qualité de

urs procédures EVC/EVK et

s procédures d'exemption telles que visées à la présente section. La première évaluation aura lieu avant 2009.

Gouvernement flamand élabore

s mesures nécessaires pour effectuer cette évaluation. L'assurance de la qualité porte sur la transparence, l'accessibilité, la fiabilité et la régularité des procédures et méthodes utilisées.

s résultats de l'évaluation sont réunis dans un rapport public. Chaque direction intègre

s résultats de l'appréciation de la qualité dans sa politique. ». Art. 62.A l'article 46 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° avant

s mots « La direction de l'institution » la mention « § 1er. » est ajoutée; 2° entre

s mots « au vu » et

s mots « d'un certificat d'aptitude » sont insérés

s mots « d'EVK et/ou »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La direction de l'institution effectue l'examen dans

but d'accorder une dispense sur pièces. »; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En vue d'assurer l'octroi de dispenses sur la base d'EVK, la direction de l'institution peut, dans des cas exceptionnels, effectuer l'examen via un examen d'aptitude tel que visé à la sous-section 1re. Dans ce cas, la direction de l'institution oriente

demandeur vers l'instance validatrice au niveau de l'association dont relève la direction de l'institution. L'institution motive la nécessité de cet examen d'aptitude. ». Art. 63.A l'article 47 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par la disposition suivante : « En vue de l'exigence de comparabilité des règlements régissant

s dispenses,

s associations fixent dans un règlement

s conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces conditions précisent en détail

s principes généraux suivants : »; 2°

§ 2

est abrogé;3°

§ 3

devient

§ 2

;4°

nouveau § 2 est complété par

s dispositions suivantes : « en tenant compte des conditions énoncées dans

règlement de dispense de l'association.Par mesure transitoire,

s règlements de dispense existants des institutions restent d'application jusqu'à l'approbation du règlement de l'association tel que fixé au § 1er. Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association. ». Art. 64.Dans l'article 51, § 1er, du même décret,

s mots « et/ou d'EVK » sont insérés après

s mots « d'un certificat d'aptitude ». Art. 65.A l'article 52 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il peut toujours être fait appel à cette possibilité par un étudiant inscrit sous contrat de crédits ou d'examen en vue de l'obtention de crédits individuels qui s'est déjà inscrit deux fois à une certaine subdivision de formation sans qu'il ait obtenu une attestation de crédits.»; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Des mesures visant à assurer

suivi des études visées au § 1er, 1°, peuvent être imposées à un étudiant inscrit sous contrat de diplôme qui, après une année académique, n'a pas obtenu au moins 50 % des unités d'études définies dans

diplôme de contrat. » Art. 66.A l'article 54 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Ce titre ne s'applique pas aux institutions ne recevant pas de subventions de la Communauté flamande pour dispenser un enseignement. ». Art. 67.A l'article 57, § 1er, du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au premier alinéa,

s mots « à temps plein » sont supprimés et après

s mots « un parcours de formation » sont insérés

s mots « de plus de 53 unités d'études »;2° au deuxième alinéa,

s mots « à temps partiel » sont supprimés et après

s mots « un parcours de formation » sont insérés

s mots « de 53 unités d'études au maximum »; Art. 68.A l'article 62, § 3, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation n'est pas financée par

Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ». Art. 69.A l'article 68 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Pour un examen relatif aux EVK qui s'effectue sur pièces, tel que visé à l'article 46, § 2, aucune intervention ne peut être demandée. »; 2°

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'intervention demandée pour un examen d'aptitude qui mesure

s compétences du demandeur désireux d'accéder à l'enseignement supérieur, s'élève au maximum à : 1° 590 euros, si l'examen d'aptitude porte sur

niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique;2° 770 euros, si l'examen d'aptitude porte sur

niveau de master et

demandeur n'est pas encore titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor;3° 230 euros, si l'examen d'aptitude porte sur

niveau de master et

demandeur est déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor. Si l'examen d'aptitude porte sur des subdivisions de formation séparées ou un cluster de subdivisions de formation, ces montants sont différenciés proportionnellement à

ur volume, abstraction faite d'un montant fixe de 55 euros pour

s frais administratifs. ». Art. 70.Au titre VI du même décret, il est ajouté un article 97bis ainsi rédigé : « Article 97bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 138, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il faut entendre pour l'application du présent décret réglant l'organisation des formations académiques et

s formations académiques continues en voie de suppression à compter de l'année académique 2005-2006 par : 1° formations de bachelor et formations de master s'alignant sur une formation de bachelor :

s formations académiques;2° formations de master qui suivent une autre formation de master :

s formations académiques continues; § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 138, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il faut entendre pour l'application du présent décret réglant l'organisation des formations initiales d'un cycle et des formations initiales de deux cycles en voie de suppression à compter de l'année académique 2005-2006 par : 1° formations de bachelor et formations de master :

s formations initiales;2° formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor et formations de master qui suivent une autre formation de master :

s formations continues. § 3. L'obligation reprise à l'article 26, § 3, d'offrir, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études ne s'applique pas aux formations en voie de suppression. ». Art. 71.L'article 98, § 2, du même décret est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Art. 72.Dans l'article 165 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « Un emploi à temps partiel s'élève à au moins 50 pour cent d'un emploi à temps plein, à moins que

membre du personnel ne prenne un congé pour prestations réduites ou une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles ou lorsqu'il s'agit d'un remplacement d'un membre du personnel qui prend un congé pour prestations réduites ou une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles. ». Art. 73.Dans

même décret, il est inséré dans l'article 179 un point 17°bis, ainsi rédigé : « 17°bis HOSP est majoré d'un deuxième montant forfaitaire égal à la somme des rémunérations et allocations payées par

"Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs" (Centre de services d'enseignement "Enseignement supérieur et Education des adultes") du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, pendant l'année calendaire précédant

transfert, aux membres du personnel actifs dans une formation telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; ». Art. 74.A l'article 243 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2,

mot "A211" est remplacé par

mot "A214",

mot "A214" par

mot "A311" et

s mots "annexe 11" chaque fois par

s mots "annexe 5";2° il est ajouté un § 3bis ainsi rédigé : « § 3bis.

s fonctionnaires visés à l'article 242, § 1er, qui, au 31 décembre 2005, étaient chargés d'une mission de commissaire pendant au moins 10 ans, sont nommés définitivement à compter du 1er janvier 2006 par

Gouvernement flamand dans une fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

statut des membres du personnel des services des autorités flamandes

ur est applicable.

Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. ». Art. 75.A l'article 243 du même décret,

§ 4est remplacé par ce qui suit : « § 4.

Pendant

s quatre premières années de sa mission,

commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même façon que

directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans,

commissaire coordinateur est rémunéré de la même façon que

professeur ordinaire aux instituts supérieurs. Ses années de service sont assimilées à des années de service académiques. ». Art. 76.Dans

même décret, il est inséré un article 307sexies ainsi rédigé : « Article 307sexies.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper

s membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard

30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée,

droit à une telle désignation à durée ininterrompue. L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise

dernier jour de

ur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert. § 2.

s membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis. ». Art. 77.Dans

même décret, il est inséré un article 307septies ainsi rédigé : « Article 307septies.

s membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur

cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise

30 juin de l'année calendaire précédant

transfert. Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise

dernier jour de

ur occupation en juin de l'année calendaire précédant

transfert.

s membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.

statut et

régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs

ur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires : 1°

s temporaires à durée ininterrompue et

s ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient

dernier jour de

ur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne

s insère dans une échelle de traitement supérieure;2°

s membres du personnel qui,

30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par

dit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient

30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de

ur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne

s insère dans une échelle de traitement supérieure;3°

s membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par

dit institut supérieur.Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer

s membres du personnel visés, à

ur propre demande, pour

volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé,

membre du personnel doit être en possession du titre requis; 4°

s membres du personnel qui,

30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour

s deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition :

  1. a)qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;
  2. b)qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans

centre concerné d'éducation des adultes. En cas de modification du volume de la charge,

traitement est adapté proportionnellement. ». Art. 78.Dans

même décret, il est inséré un article 307octies ainsi rédigé : « Article 307octies.L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous

s droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. CHAPITRE V. - Modifications au décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool" Art. 79.L'article 5 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool" est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.La "Hogere Zeevaartschool" peut organiser une formation académique de bachelor et de master "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques) et une formation professionnelle de bachelor "Scheepswerktuigkunde" (Mécanique navale) dans la discipline "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques). ». CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes Art. 80.Dans

décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 48quinquies ainsi rédigé : « Article 48quinquies.§ 1er.

nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont transférées aux instituts supérieurs, n'est pas pris en compte pour

calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant

transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise. § 2.

nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont transférées aux instituts supérieurs, sert de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant

s conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant

transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise. § 3. A compter de la période de référence du 1er février de l'année calendaire de la reprise au 31 janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire de la reprise,

s heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 sont ajoutées totalement ou partiellement au nombre d'heures/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant

transfert, servant de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, aussi longtemps et pour autant que

nombre d'heures de cours/apprenant du centre intéressé ne dépasse pas celui portant sur la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise. ». Art. 81.L'article 70bis du même décret est modifié comme suit : 1°

texte actuel devient § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.

décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par

décret du 13 avril 1999, cesse d'être applicable aux formations visées à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, dès que ces formations ont obtenu l'accréditation. ». CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)" Art. 82.A l'article 27 du décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), il est ajouté un § 4 ainsi rédigé : « § 4.

s personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou

s fonctionnaires du ministère ou d'une institution de la Communauté flamande qui assument

mandat, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'une mission dont l'intérêt général est reconnu.

congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur Art. 83.

décret du 4 avril 1990 portant création d'un prix bisannuel de la Communauté flamande récompensant un ouvrage sur un sujet scientifique est abrogé. Art. 84.

présent décret produit ses effets à compter de l'année académique 2005-2006, à l'exception de l'article 27 et de l'article 31, 5° et 6° qui produisent

urs effets

1er février 2005 et de l'article 82 qui produit ses effets

1er octobre 2004. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

16 juin 2006.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.

TERME

Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note

(1)Session 2005-
  1. Documents. - Projet de décret, 804 - N°
  2. - Amendements, 804 - nos 2 et
  3. - Articles adoptés en première

cture, 804 - N°

  1. - Rapport, 804 - N°
  2. - Texte adopté en séance plénière, 804 - N°
  3. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 31 mai 2006.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.