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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au st

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres

§ 1e

r, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général de religion dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.

§ 1e

r, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.

§ 1e

r, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de maître de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre requis pour la fonction de maître de religion, sont censés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de religion.

§ 1e

r, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion. §

  1. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2006, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. " Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : "Art. 11bis.Les membres du personnel visés à l'article 10bis, jouissent pour le cours général de religion de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2006 pour le cours général de religion, à moins que le titre qu'ils possèdent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure." Les membres du personnel visés à l'article 10bis, jouissent en qualité de maître de religion de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2006 en leur qualité de maître de religion, à moins que le titre qu'ils possèdent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. " Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 13.Pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, il faut que le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et les certificats des cours pédagogiques, délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement doit avoir comporté 450 périodes." Art. 10.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "Art. 16bis.§ 1er. Dans la colonne "code d.d." figurant dans l'annexe Ire au présent arrêté, il faut entendre par : 1° 1 : à partir du 1er septembre 1990;2° 2 : à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, cela n'a aucune incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;3° 3 : à partir du 1er septembre 2000;4° 4 : à partir du 1er septembre 2001;5° 5 : à partir du 1er septembre 1999;6° 6 : avec effet à dater du 1er septembre
  2. §
  3. Les titres et échelles de traitement, visés à l'annexe II au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre
  4. " Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, il est inséré un article 16ter, rédigé comme suit : " Art. 16ter. § 1er. Les notes mentionnées à l'annexe Ire s'expliquent comme suit : 1° (*) : la durée des services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;2°

(1): ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire;3°
(2): par séminaire on entend : un séminaire, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente;4°
(3): EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Les certificats d'aptitudes pédagogiques, délivrés à compter du 1er septembre 2001, doivent être obtenus à une des institutions suivantes reconnues par l'EMB :
  1. a)Centrum voor Volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs Gent - Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent;
  2. b)Sint-Lucas - hogere leergangen - Paleizenstraat 70 - 1030 Schaarbeek;
  3. c)Centrum voor Volwassenenonderwijs - hogere leergangen STEP - Vilderstraat 28, 3500 Hasselt. Pour les certificats d'aptitudes pédagogiques, obtenus avant le 1er septembre 2001, l'EMB peut reconnaître d'autres institutions; 5°
(4): par certificat diocésain de religion, il faut entendre : le certificat diocésain d'aptitudes professionnelles et pédagogiques de religion, délivré aux personnes ayant suivi avec fruit la formation dispensée par un séminaire ou un institut de religion ou une institution catholique, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente. § 2. Les notes mentionnées à l'annexe II s'expliquent comme suit : 1°
(1): par séminaire on entend : un séminaire, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente;2°
(2): EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Les certificats d'aptitudes pédagogiques, délivrés à compter du 1er septembre 2001, doivent être obtenus à une des institutions suivantes reconnues par l'EMB :
  1. a)Centrum voor Volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs Gent - Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent;
  2. b)Sint-Lucas - hogere leergangen - Paleizenstraat 70, 1030 Schaarbeek;
  3. c)Centrum voor Volwassenenonderwijs - hogere leergangen STEP - Vilderstraat 28 - 3500 Hasselt. Pour les certificats d'aptitudes pédagogiques, obtenus avant le 1er septembre 2001, l'EMB peut reconnaître d'autres institutions; 3°
(3): en cas de départ, la compétence d'enseignement et l'échelle de traitement restent acquis. Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'annexe est remplacée par les annexes I et II au présent arrêté. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
  1. Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 1er septembre
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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