1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 138, § 1er, 7° et 139, remplacés par le décret du 7 juillet 2006, l'article 177, modifié par des décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006 et l'article 180; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 23octies, 23novies et 23decies, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, notamment les articles 14bis, 14ter et 14quater, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 juin 2006; Vu le protocole n° 609 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 374 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation; Vu l'avis n° 40.9371/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux écoles néerlandophones d'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique, aux écoles d'enseignement fondamental financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes des communes périphériques et/ou aux écoles financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation;4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le néerlandais) : l'élève dont la langue utilisée pour la communication courante dans la famille n'est pas le néerlandais.Les parents déclarent sur l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais. 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;6° communes périphériques : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;7° communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. CHAPITRE II. - Périodes de cours complémentaires Art. 3.Par application de l'article 138, § 1er, 7°, du décret, des périodes de cours complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles qui, au premier jour de classe du mois de février précédant la période biennale telle que fixée à l'article 5, comptaient au moins 10 % d'élèves TNN. Ces périodes de cours complémentaires visent à promouvoir l'intégration du grand nombre d'élèves allophones et à combattre une menace d'apprentissage et un retard scolaire éventuels. Art. 4.§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires auquel l'école a droit, est calculé sur la base du nombre d'élèves TNN. § 2. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN allant de 10 % jusqu'à 25 % inclus a droit à 6 périodes de cours complémentaires. § 3. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN de plus de 25 % et moins de 40 % a droit à : 1° Un socle de 6 périodes de cours complémentaires et 2° X période(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.