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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistiqu

8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile compl

§ 1er est remplacé par le montant de 377,09 euros.

A partir du 1er janvier 2008,

§ 1er est remplacé par le montant de 579,07 euros.

A partir du 1er janvier 2009,

§ 1er est remplacé par le montant de 779,71 euros.

A partir du 1er janvier 2010,

§ 1er est remplacé par le montant de 981,69 euros.

» Art. 4.Dans l'article 12, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « et 11bis » sont remplacés par les mots, « 11bis et 11ter ». Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : « Art. 12bis.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Ce budget s'élève à : 1° en 2006 : 369 802,27 euros;2° en 2007 : 739 897,11 euros;3° en 2008 : 1 052 649,21 euros;4° en 2009 : 1 308 936,23 euros;5° à partir de 2010 : 1 572 244,81 euros. §

  1. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à l'Association. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. La Ministre peut déterminer la manière dont les services privés doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans leur service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. §
  2. Le budget pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail est réparti et accordé après que l'Association a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre. Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier
  3. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit : « Art. 12ter.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 522.425,53 euros est réparti entre les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. §
  4. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel logistique a parcouru pour le service. Les services remettent ces données à l'Association. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget. Seuls les kilomètres parcourus pour les déplacements aller-retour en voiture pour les usagers dans le cadre de l'aide sont pris en compte. §
  5. Le budget pour la mesure sur le plan du transport est réparti et accordé après que l'Association a remis à l'administration les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'administration au plus tard le 1er avril. Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

§ 1e

r est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier

  1. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. » Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  2. Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 septembre
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de La Famille, I. VERVOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.