x membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9° et 12°, et les articles 77, 80, 82, modifiés par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993 et l'article 100octies, inséré par le décret du 14 juillet 1998; Vu le décret du 27 mars 1991 relatif
statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 11° et 13°, les articles 51 et 54, modifiés par le décret du 13 juillet 2001, l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993 et l'article 84octies, inséré par le décret du 14 juillet; Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le Titre II, Chapitre II; Vu le décret du 13 juillet 2001, notamment le chapitre IX; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise
travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000, 1er mars 2002, 5 décembre 2003 et 29 septembre 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives
régime de prestations,
congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et
statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et du 30 septembre 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juin 2006; Vu le protocole n° 608 du 7 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 373 du 7 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis 40.919/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise
travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise
travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 juin 2005 et 23 septembre 2005 sont apportées les modifications suivantes; 1°
, point 5°, a), les mots « les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont remplacés par les mots « les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire »;2°
, les mots « ordinaire à temps plein » sont supprimés;3°
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 1° les mots « du personnel d'appui » sont insérés entre les mots « du personnel directeur et enseignant, » et les mots « du personnel
xiliaire d'éducation »;2°
r, 1°, les mots « du personnel orthopédagogique et du personnel administratif » sont remplacés par les mots « du personnel orthopédagogique »;2°
r est ajouté un point 8, rédigé comme suit : « 8.Par dérogation
point 1 et 4 du § 1er, on opère dans l'enseignement secondaire spécial la distinction suivante pour l'application de la notion « même fonction »
x membres du personnel d'appui :
point a), dernière phrase, les mots « dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein » sont supprimés;2° la phrase « En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.» est remplacée par la disposition suivante : « En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives
régime de prestations,
congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et
statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives
régime de prestations,
congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et
statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les mots « ordinaire à temps plein » sont remplacés par les mots « ordinaire et spécial ». Art. 6.Dans la première phrase de l'article 1er du même arrêté, les mots « ordinaire à temps plein » sont remplacés par les mots « ordinaire et spécial ». Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, premier alinéa, les mots « ordinaire à temps plein » sont remplacés par les mots « ordinaire et spécial ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial Art. 8.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots « ainsi que du personnel d'appui » sont insérés entre les mots « du personnel
xiliaire d'éducation et du personnel administratif, » et les mots « engagés dans ». Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.Les fonctions accessibles
x membres du personnel
xiliaire d'éducation dans les internats de l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement :
x membres du personnel administratif dans l'enseignement secondaire spécial sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement :
x membres du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial sont les fonctions de recrutement suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur.» CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial Art. 12.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, les mots « du personnel d'appui » sont insérés entre les mots « du personnel administratif, » et les mots « du personnel paramédical, ». Art. 13.Dans l'article 4 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée
x articles 2 et 3, est égal : 1° à 25 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22;2° à 30 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 24;3° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.» Art. 14.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel
xiliaire d'éducation sont fixés comme suit : 1° fonctions de recrutement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.