15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le décret du 18 mai 1999; Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 3,10 et 35; Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie); Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre; Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006; Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 juin 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril 2006; Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de la politique de l'innovation;7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le domaine de la recherche et de l'innovation;8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un objectif de nature non industrielle ou non commerciale;9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de Bruxelles-Capitale.12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une université flamande;13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même temps un hôpital universitaire flamand;14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination des activités des aides accordées aux projets;15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs n'étant pas le coordinateur;16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur;17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT accorde l'aide au projet comme contractant; CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la recherche Section 1re. - Définition et objectifs Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des constatations scientifiques sont développées et traduites en des applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction. Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à cet effet dans les limites des crédits budgétaires. Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des demandeurs de projets Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital universitaire flamand ou par un hôpital flamand. En outre, une proposition de projet peut être introduite par un consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie comme une participation minimale dans la proposition de budget du projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 inclus du présent arrêté. Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant que co-demandeur, dans les limites de l'article 5. Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté. L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue suivant les instructions de l'IWT. Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet global proposé. Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement dépasser 20 % du budget global proposé. CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions Section 1re. - Taux d'aide maximal Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum des frais admissibles conformément à l'article 5. Section 2. - Cumul avec d'autres aides Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de présentation au cours de chaque année calendaire. Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au présent article. Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur. Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer une présélection des propositions de projets sur base de la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs du programme. Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le conseil d'administration peut en outre désigner des experts additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale. Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et sur d'éventuelles conditions spécifiques. Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au coordinateur. Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par le conseil d'administration. Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la convention visée à l'article 12. CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des conditions supplémentaires : 1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou autorisations de la part des autorités;2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage. Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet;2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet. Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition de projet utilise les critères suivants : (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.