décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant
décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs. Article 1er.
présent décret règle une matière régionale. Art. 2.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs sont apportées
s modifications suivantes : 1° au point 2°,
s mots « et est pratiqué principalement en groupe » sont supprimés;2° au 2°, c),
mot « culture visuelle » est remplacé chaque fois par
mot « image »;3° au point 2°, d), troisième tiret,
s mots « jazz, blues, chanson, variétés » sont supprimés;4° au point 2°, d), quatrième tiret,
s mots « musique folklorique » sont remplacés par
s mots « musique folklorique et jazz »;5°
point 3° est abrogé;6° est remplacé par ce qui suit : « 6° centre :
centre des arts amateurs;». Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 4.Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée organisation, est une association à caractère communautaire et est active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°. ». Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2, 2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention
s diverses formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses sous-disciplines. » Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 6.Pour être agréée par
Gouvernement flamand comme organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° être active au niveau communautaire;2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur
s groupes;3° disposer d'un secrétariat central;4° disposer d'un seul cadre du personnel, l'organisation étant l'employeur juridique;5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle :
développement et/ou l'offre de matériaux de documentation et de travail, l'organisation de cours de formation et d'événements s'adressant au public;d) coopérera avec
s autres organisations et se concertera avec
s secteurs connexes;
produit ou sur
processus;
s modifications suivantes : 1°
r est abrogé;2° au § 2, il est ajouté après
s mots « au cours du mois de janvier »
s mots « de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion »;3° au § 4, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2006 ». Art. 7.A l'article 9 du même décret sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par la phrase suivante : «
plan d'orientation tient compte en outre des accents que met
Gouvernement flamand dans
cadre de ses intentions de politique en matière d'arts amateurs.»; 2°
est abrogé;3°
est abrogé;4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 8.
Gouvernement flamand peut arrêter
s modalités relatives au plan d'orientation et à l'octroi des subventions. ». Art. 8.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11.§ 1er.
Gouvernement flamand peut, par nouvelle période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation agréée, dans
but de réaliser une plus-value par rapport au fonctionnement de la période de gestion écoulée. §
plan de gestion introduit et approuvé;2° que l'organisation explique et justifie chaque fois explicitement cette méthode dans
planning annuel et dans
rapport d'activité;3° que la subvention réservée soit affectée dans une des années suivantes de la période de gestion conformément au planning annuel et au plan d'orientation;4° que l'enveloppe subventionnelle accordée pour la totalité de la période de gestion, ne soit pas dépassée.». Art. 10.Dans
même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : «
centre des arts amateurs ». Art. 11.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 13.
Gouvernement flamand agrée et subventionne un centre d'arts amateurs, sous forme d'association sans but lucratif et créé par
s organisations agréées pour
s arts amateurs. Cette organisation a pour but d'accomplir, pour
terrain d'action des arts amateurs,
s missions de coordination, de concertation et de coopération. ». Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par
décret du 6 juillet 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La concrétisation des missions visées à l'article 13 est spécifié dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et
centre. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'exercice des activités et
s obligations citées dans
contrat de gestion,
centre perçoit une enveloppe subventionnelle annuelle, fixée par
Gouvernement flamand par période de gestion. »; 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
centre soumet, par période de gestion, un plan d'orientation au Gouvernement flamand. Ce plan contient un plan financier et un plan du personnel.
s dispositions de l'article 12, § 3 et § 4 s'appliquent. »; 4°
est abrogé;5° au § 5,
mot « service d'appui » est remplacé par
mot « centre »;6°
est remplacé par la disposition suivante : « § 7.
« Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VZW », en abrégé VCA, créée initialement en vertu de l'article 75 du décret du 29 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 sous la dénomination de « Centrum voor Amateurkunsten », reçoit, pour l'année d'activité 2006, la même enveloppe subventionnelle que pour l'année d'activité 2005. ». Art. 13.A l'article 15 du même décret, modifié par
s décrets des 21 décembre 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s projets suivants sont admissibles au subventionnement de projets : 1°
s projets ayant trait à une discipline artistique ou des sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans
cadre du présent décret;2°
s projets ayant trait à des activités internationales;3°
s projets qui s'inscrivent dans
cadre des intentions politiques du Gouvernement flamand sur
plan des groupes cible et/ou de thèmes.»; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En ce qui concerne
s projets visés au § 2, 1°,
s demandes sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne
s projets visés au § 2, 1° et 2°,
s demandes sont introduites par des organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des artistes amateurs. »; 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
Gouvernement flamand décide qui peut demander des subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de traitement des projets. »; 4°
est abrogé;5°
est remplacé par la disposition suivante : « § 7.La subvention de projet peut être mise à la disposition sous forme d'une avance de 90 pour cent au maximum.
solde est liquidé après que l'administration a vérifié que
s conditions d'octroi de la subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement affectée à la réalisation du projet subventionné. ». Art. 14.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.
Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne la période de gestion 2007-2011, autoriser une exception à l'application de l'article 11, § 2 du décret, aux organisations ayant connu, au cours de la période de gestion précédente,une croissance très importante par rapport à
ur subvention de base. » Art. 15.
s articles 17 à 20 compris du même décret sont abrogés. Art. 16.
présent décret entre en vigueur
1er janvier 2006, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur
1er janvier
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,
17 novembre 2006.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME
Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.