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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de p

23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Le Ministre flam

s eaux communautaires et, pour les navires communautaires,

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; Qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIe et de plies VIId,e peut être réalisé en modifiant les maxima de captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Que

cadre d'un réserve disponible au Service, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW peuvent recevoir la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial à condition qu'ils ont pêché dans la zone VIIa pendant la période 1997-2000; Que

cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de modifiér les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire

s zones protégées, Arrête : Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 3°

§ 4

le mot « douze » est remplacé par le mot « dix-sept »; 4° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, qui ont pêché en 1997 ou en 1998 ou en 1999 ou en 2000 dans la zone c.i.e.m.-VIIa, peuvent recevoir la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud, cela basé sur une réserve disponible au Service; ». Art. 2.Dans l'article 17 § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2006 et 27 octobre 2006, le nombre "505" est remplacé par le nombre "554". Art. 3.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2006 et 25 septembre 2006 le nombre "20" est remplacé par le nombre "40". Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006, 25 septembre 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

s §§ 1er et 2 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 novembre"; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit

s zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer

s zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit

s zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r alinéas 2 et 3 le nombre "150" est remplacé par le nombre "50";2°

§ 2alinéas 2 et 3 le nombre "300" est remplacé par le nombre "100".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007. Bruxelles, le 23 novembre 2006. Y. LETERME.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.