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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à

Obsah (5)§ 6§ 10§ 1e§ 3§ 9

décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15; Vu l'arrêté du Gouvern

cadre des mutuelles doit être éliminée

plus bref délai par un subventionnement unifomre de ces centres. Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, les mots « à l'indice pivot visé »

§ 6

et les mots « à l'indice-pivot mentionné »

§ 10, sont remplacés par le mot « conformément ».

Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, les mots « de télé-accueil et les centres d'aide sociale générale autonomes » sont insérés entre le mot « centres » et les mots « agréés à partir du 1er janvier 2000 »;2°

§ 3

, dernier alinéa, les mots « à l'indice-pivot, tel que visé » et

§ 9

les mots « à l'indice-pivot mentionné » sont remplacés par le mot « conformément »;3° un § 10 et un § 11 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 10.A partir du 1er janvier 2009, le subventionnement des professionnels des centres d'aide sociale générale

cadre des mutuelles se fait sur la base d'un montant forfaitaire de 30.400 euros par équivalent à temps plein. Le Ministre arrête les mesures transitoires nécessaires pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008 inclus. §

  1. Le montant subventionnel, mentionné au § 10, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2006, et est adapté annuellement conformément à l'article 21, § 1er. » Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
  2. Art. 4.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 novembre
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.