22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, 21 et 87; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 22 juin 2005; Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 30 juin 2005; Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, rendu le 7 juillet 2005; Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, rendu le 12 juillet 2005; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé, les différents acteurs intervenant lors de la procédure d'instruction d'une demande de permis d'environnement ont mis en évidence plusieurs problèmes liés notamment à l'interprétation des rubriques, au classement inadapté, à l'inégalité entre des activités similaires classées différemment, au manque de lisibilité et à un encadrement insuffisant ou mal adapté; que ces problèmes sont récurrents pour toutes les activités agricoles; Considérant qu'une première modification de l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé a tenté d'apporter une réponse à certains de ces problèmes; que ces modifications se sont toutefois cantonnées, essentiellement, à l'insertion de notes de bas de page, vidant ainsi de leur sens certaines rubriques ou sous-rubriques et, à l'usage, se révélant lourdes à mettre en oeuvre; qu'il est, en conséquence, devenu indispensable de procéder à une révision fondamentale des rubriques afin de proposer une nouvelle classification cohérente, mieux ciblée et d'usage plus simple et ce, tout en offrant un niveau équivalent de protection de l'environnement et du public tel que requis par l'article 23 de la Constitution; Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes : 1° classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit "agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;2° exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière; 3° reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives; 4 ° ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines; 5° distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.38 et 01.39.03.); Considérant, en ce qui concerne le premier axe, que l'actuelle rubrique 01, intitulée "agriculture, chasse, services annexes", regroupe sans aucune spécification les activités d'élevage dont la finalité est la production d'animaux ou d'aliments destinés directement ou indirectement à la distribution alimentaire (secteur agricole et horticole), l'élevage d'animaux à des fins non agricoles, les refuges et chenils, les verminières et les ruchers; que, par exemple, dans le cas d'un élevage - bovins, porcs, autruches, etc - détenu par un agriculteur et d'un élevage détenu par un "non-agriculteur" - refuges et chenils, élevage de bovins détenu par une entreprise pharmaceutique, centre de recherche, animaux détenus par des particuliers, etc - ces deux types d'activités sont visées par la même rubrique et devront respecter les mêmes conditions d'exploitation, alors que, dans la pratique, ces activités ne peuvent être qualifiées de similaires; que, de ce fait, elles requièrent, au cours de la procédure d'instruction d'une demande de permis, une analyse différente et sont soumises, à plus d'un titre, à un encadrement différent; que, de manière non exhaustive, les situations contradictoires rencontrées lors de l'instruction d'une demande de permis pour des activités dont les finalités sont fondamentalement différentes et qui pourtant sont classées de manière similaire sont les suivantes : - en ce qui concerne le formulaire de demande : les deux demandeurs doivent remplir le même formulaire de demande générale ainsi que le formulaire destiné aux activités agricoles (annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) mais ne doivent pas répondre aux mêmes questions; - en ce qui concerne l'encadrement réglementaire et l'instruction de la demande : le tableau ci-après reprend, de manière non exhaustive, les éléments devant être pris en considération lors de l'instruction d'une demande de permis pour les deux types d'activités pris en exemple; Pour la consultation du tableau, voir image Considérant qu'il convient dès lors de proposer les modifications suivantes : - viser les établissements relevant du secteur d'activité de l'agriculture dans la rubrique 01.2 "Elevage"; - créer la rubrique 01.3. "Détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture". Cette rubrique viserait également les élevages de chiens (refuges et chenils), les ruchers et les verminières; - viser, dans la rubrique 01.30., les activités actuellement non classées suivantes : ° les refuges pour tous les types d'animaux; ° les pensions pour animaux; ° les élevages d'animaux de laboratoire; - classer les dépôts d'effluents d'élevage au champ, sur infrastructure ou non, lorsqu'ils sont à proximité directe d'une zone d'habitat ou d'une maison; - classer les dépôts d'effluents d'élevage produits en dehors du secteur d'activité de l'agriculture avec pour objectif de réglementer leur stockage par des dispositions similaires à ce qui est imposées aux exploitants agricoles par le Code de l'eau; Considérant, en ce qui concerne le deuxième axe, que, lors de la rédaction de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé, la classification proposée s'est articulée sur la notion d'azote organique produit; qu'en effet, le risque de pollution des eaux de surface et souterraines lié à la gestion des effluents d'élevage (stockage et épandages) était considéré comme une des principales nuisances des élevages, outre le charroi, les nuisances sonores et olfactives; que les dispositions légales et réglementaires visant à prévenir ce type de pollution étaient à l'époque insuffisantes pour enrayer l'augmentation du nitrate dans les eaux; que cette approche nécessitait des calculs pour établir, dans un dossier de demande de permis d'environnement, la production annuelle d'azote organique à partir du tableau se trouvant dans l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé et intitulé "Production azotée annuelle par catégorie animale"; que, néanmoins, la notion de production d'azote organique n'est plus, depuis 2002, le critère essentiel pour classer les établissements agricoles et ce, pour plusieurs raisons; qu'en effet, la Région wallonne a adopté le programme de gestion durable de l'azote en agriculture, en réponse à la Directive européenne 91/676/CEE visant à réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole grâce à la désignation de zones vulnérables et à l'adoption de pratiques agricoles adéquates; que ces principes ont été définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, appelé communément l'arrêté "nitrates", et sont maintenant repris dans les articles R.188 à R.232 et R.460 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau; que ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux activités agricoles, définissent de nouvelles règles concernant les quantités de fertilisants à épandre, les périodes et les conditions d'épandage, les modalités de stockage des engrais de ferme, celui-ci devant avoir une capacité minimale de 6 mois de stockage afin de respecter les périodes d'épandage, les obligations d'étanchéité des infrastructures de stockage,...; que la mise en conformité des infrastructures de stockage, imposée selon un échéancier défini à l'article R.460 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, est un incitant à revoir plus globalement l'aménagement des bâtiments d'élevage et la production des engrais de ferme; que les principales administrations chargées d'encadrer cette matière sont, outre la Police de l'Environnement pour le contrôle, la Direction générale de l'Agriculture et la Direction de la Protection des Sols de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (cadastre des épandages); qu'une structure d'encadrement a été mise en place afin d'aider les agriculteurs à répondre à leurs obligations en la matière (Nitrawal); que, par ailleurs, l'arrêt n°139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d'Etat consacre l'indépendance de la police administrative liée au contrôle des dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau et de la police administrative liée au respect des dispositions réglementaires en matière de permis d'environnement; Considérant que, en conséquence, la production d'azote organique par un élevage n'apparaît plus comme un élément clef pour classer une exploitation agricole, puisque les dispositions légales et réglementaires y afférentes et leur contrôle existent et s'appliquent indépendamment de la procédure de permis d'environnement; que l'instruction d'un dossier de demande de permis pour une activité agricole ne devrait plus s'attarder sur l'aspects "gestion des effluents", au vu de la nouvelle réforme de la Politique agricole commune (PAC) qui instaure le principe de conditionnalité et, par là, un formidable incitant en sorte que les agriculteurs fassent, dans les délais imposés, les démarches pour conformer l'ensemble de leurs exploitations et activités aux obligations prévues par les articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion durable de l'azote en agriculture; qu'en effet, depuis le 1er janvier 2005, la perception des paiements directs est subordonnée au respect par l'agriculteur d'exigences réglementaires en matière de gestion (annexe III du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs) ainsi qu'au respect des "bonnes conditions agricoles et environnementales" (annexe IV du règlement); que, parmi les exigences réglementaires en matière de gestion, figurent cinq Directives européennes environnementales, à savoir : - la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles; - la Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture; - la Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses; - la Directive 74/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages; - la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant, en outre, qu'il ressort de la lecture des travaux préparatoires que le critère de la production d'azote organique, alors jugé important, n'a été repris que pour certains types d'élevage qu'en effet, seules certaines rubriques (porcins, volailles, ratites) présentent des seuils de classement exprimés soit en nombre d'animaux, soit en quantité d'azote organique produit annuellement, alors que la problématique de la gestion des effluents se pose également pour les élevages d'engraissement de veaux, de lapins, de pigeons, de gibiers pouvant être à l'origine de nuisances tout aussi préjudiciables que des poulaillers ou des porcheries; que, par ailleurs, ce critère entraîne également une discrimination entre des établissements d'élevage au sein d'une même rubrique (par exemple, le seuil de l'étude d'incidences pour les poules pondeuses est atteint pour 32 255 animaux alors que, pour les poulets de chair, il n'est atteint que lorsque le nombre d'animaux atteint 40 000); que, de plus, le calcul se fait sur base du tableau se trouvant dans l'annexe 1re de l'arrêté du 4 juillet 2002 susmentionné et intitulé "Production azotée annuelle par catégorie animale"; Considérant que la gestion de l'azote en agriculture ne peut se résumer à un calcul établi au moment de la demande de permis ou lors du renouvellement du permis; qu'il faut noter également que ce type de classification n'est pas représentatif du projet, objet de la demande de permis car elle se base sur la situation existante au moment de la rédaction de la demande, alors que, dans les semaines qui suivent, l'âge des animaux et le nombre d'animaux (ventes, décès, nombre de naissance variable) visés lors de la demande évoluent et par-là même, la quantité d'azote produit; Considérant donc que le souci de cohérence voudrait que, dans le cadre de l'arrêté du 4 juillet 2002 susmentionné, soit adopté le principe de dérogation aux normes de production d'azote instauré par les articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau dans le cadre de la démarche qualité et selon lequel le calcul de l'azote organique produit dans un établissement peut s'effectuer sur base des volumes de production et des teneurs en azote propres à l'exploitation : Considérant, en ce qui concerne le troisième axe, que, lors de l'instruction d'une demande de permis, il apparaît que la réalité de terrain oblige à mieux protéger la zone d'habitat et tout autre récepteur sensible des nuisances dues au charroi, des nuisances sonores et olfactives; qu'actuellement seule la zone d'habitat fait prévaloir un classement plus sévère; qu'une exploitation agricole à proximité directe d'une zone d'habitat ou simplement d'une habitation de tiers non reprise dans une zone d'habitat ou encore dans une zone d'habitat à caractère rural est classée de la même manière que si elle était complètement isolée en zone agricole; que par récepteur sensible, on entend les habitations voisines, à l'exception du logement de l'exploitant, des écoles, des hôpitaux, des homes, des zones de loisirs, etc, soit les zones où vivent des personnes ainsi que les zones où séjournent des personnes plus vulnérables tels que les enfants, les malades, les personnes âgées); que les élevages de taille importante peuvent nécessiter des installations conséquentes (bâtiment avec ventilation dynamique, installation de préparation automatique du lait, stockage des aliments en silo, stockage de fumier et/ou de lisier, charroi lié à la livraison des aliments et des animaux, etc, ) multipliant ainsi les risques de nuisances olfactives et de nuisances sonores, lorsqu'ils sont proches d'une zone d'habitat ou d'un récepteur sensible; que, dans ce cas de figure, l'administration traite chaque dossier au cas par cas et des conditions particulières sont souvent proposées; que, par contre, l'impact non significatif des nuisances sonores et olfactives d'établissements éloignés d'une zone d'habitat ou d'un récepteur sensible, donne lieu, dans la plupart des cas, à une absence de réclamations lors de l'enquête publique et à un rapport d'analyse des impacts simplifié concluant à l'imposition de conditions d'exploiter communes à tous les établissements d'élevage; qu'eu égard à cette réalité, il est proposé de classer les établissements relevant du secteur de l'agriculture en fonction de deux critères : d'une part, le nombre d'animaux et d'autre part, leur implantation soit en zone d'habitat, soit à proximité d'un récepteur sensible en tenant compte notamment de l'impact dû nuisances olfactives; que d'autres paramètres plus particuliers sont aussi pris en compte, comme par exemple le caractère dangereux des autruches ou encore le caractère intensif de certains élevages dits "industriels" ou hors sol"; que ce classement a pour objectif de pouvoir distinguer les établissements dont l'exploitation a un impact peu important sur l'environnement et sur l'homme pouvant être limité moyennant le strict respect de conditions intégrales, et ceux pour lesquels une analyse approfondie du projet est nécessaire pour conclure à la compatibilité ou non de l'exploitation avec son environnement et pour lesquels l'imposition de conditions d'exploitation particulières doit être envisagée; que l'impact des "odeurs" est un critère essentiel à prendre en compte, les nuisances sonores étant, en Région wallonne, déjà réglementées; que l'émission d'effluents odorants est en effet à la base de nombreux contentieux entre les exploitants et les riverains, surtout dans le cadre de projet d'élevage de type "hors sol" de volailles, de porcins ou de lapins; que, dans la démarche proposée, et dans le cadre du Contrat d'avenir renouvelé, il s'agit d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les exploitations agricoles et la population; que l'hypothèse de départ est que ce qui est considéré comme inacceptable par les habitants des zones résidentielles urbaines est mieux accepté par les habitants d'une zone mixte (habitat + exploitations agricole) et, a fortiori, d'une zone agricole; qu'il convient donc de distinguer d'une part la zone d'habitat et certaines zones ou récepteurs "sensibles" et, d'autre part, la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole, ces deux dernières étant vouées à l'agriculture selon le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; qu'il convient ensuite que les rubriques soient articulées autour d'une distance critique X par rapport à la zone d'habitat et à un récepteur sensible, cette distance étant établie par le biais d'une méthode empirique de calcul de distance de propagation des odeurs; que le seuil de la classe 1 est fixé conformément aux dispositions de la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 relative à l'évaluation des incidences ainsi qu'à l'article 23 de la Constitution; que les classes 2 et 3 sont structurées comme suit : - les bâtiments ou infrastructures d'hébergement situés à une distance par rapport à la zone d'habitat et à un récepteur sensible inférieure à la distance critique X et pour lesquels il y a lieu de procéder à une analyse approfondie comme évoqué ci-avant, sont en classe 2. De cette manière, l'administration a la possibilité d'analyser au cas par cas ces projets et, le cas échéant, d'imposer des conditions particulières d'exploitation; - par contre, pour les bâtiments ou infrastructures d'hébergement situés au delà de la distance critique X, il peut être considéré que les impacts résiduels sur le voisinage tels que le charroi, les odeurs, le bruit ou les vibrations sont peu importants et relèvent donc d'une classe 3; Considérant que, par bâtiment ou infrastructure d'hébergement, on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l'exception des abris situés sur les parcelles de pâturage et destinés à protéger les animaux des intempéries; Considérant que, pour la classification au sens des rubriques 01.20. à 01.28, 01.30 à 01.38 et 01.49.01.02, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné(
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