, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 3 février 1997; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 juillet 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005; Vu l'avis n° 39.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, §
de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 3 février 1997, est complété par les alinéas suivants : « Pour chaque agent détaché visé à l'alinéa 1er, l'Office national de l'Emploi facture les coûts du personnel du trimestre écoulé, à l'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services, visé à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Cette facturation se fait au pro rata de la fraction suivante : nombre des titres-services utilisés lors du trimestre précédent, divisé par la somme du nombre des titres-services utilisés lors du trimestre précédent et du nombre des chèques ALE utilisés lors du trimestre précédent. L'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services paie son dû endéans le mois à partir de la date de la facture de l'Office national de l'Emploi. » Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.