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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la

27 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, §

§ 6de l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 6, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, §

§ 6

, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 3 février 1997; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 juillet 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005; Vu l'avis n° 39.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, §

§ 6

de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995 et 3 février 1997, est complété par les alinéas suivants : « Pour chaque agent détaché visé à l'alinéa 1er, l'Office national de l'Emploi facture les coûts du personnel du trimestre écoulé, à l'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services, visé à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Cette facturation se fait au pro rata de la fraction suivante : nombre des titres-services utilisés lors du trimestre précédent, divisé par la somme du nombre des titres-services utilisés lors du trimestre précédent et du nombre des chèques ALE utilisés lors du trimestre précédent. L'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services paie son dû endéans le mois à partir de la date de la facture de l'Office national de l'Emploi. » Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes

(1)Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994; Arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 21 juin 1994; Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 11 mai 1995; Arrêté royal du 3 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

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