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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alim

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77044/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. §
  2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet
  3. Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 la durée maximale du crédit-temps est fixée à cinq ans. Art. 4.Dans les entreprises ayant 10 ouvriers ou plus, les ouvriers de 58 ans ou plus bénéficient d'un droit illimité à un crédit-temps à mi-temps. Art. 5.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus, bénéficiant d'un crédit-temps ou d'une diminution des prestations de travail d'1/5e ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE III. - Validité Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. §
  4. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars
  5. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.