cadre de la suppression du contrôle de pointage
s articles 28, § 3, 3°, 30, alinéa 3, 7°, 42, § 2, 9°, 59quater, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, 63, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000, 71, modifié par
s arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 6 février 2003, 72, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, 74, § 3, 79, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, 89, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 2002, 91, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, 92, § 2, 94, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, 98bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001, 131bis, § 3, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2005, 163, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, et 164, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999; Vu
s avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés
12 mai 2005, 26 mai 2005, 9 juin 2005 et 17 novembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
9 septembre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
25 novembre 2005; Vu l'avis 39.584/1 du Conseil d'Etat, donné
20 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 28, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s travailleurs qui relèvent de la sous-commission paritaire pour
commerce de combustibles de la Flandre orientale, bénéficiaires d'un régime de sécurité d'existence; ». Art. 2.L'article 30, alinéa 3, 7°, du même arrêté est abrogé. Art. 3.L'article 42, § 2, 9°, du même arrêté est abrogé. Art. 4.A l 'article 59quater, § 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, sont apportées
s modifications suivantes : A)
c) est abrogé; B)
d) est remplacé par la disposition suivante : « d)
s attestations de recherche d'emploi délivrées par
s employeurs; ». Art. 5.L'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant : «
s allocations de transition ne peuvent être octroyées que si
jeune joint
mois concerné un certificat de présence à sa carte de contrôle.
jeune n'est pas indemnisable pour
s jours où, d'après
certificat, il est absent sans motif légitime. ». Art. 6.Un article 66bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté royal : « 66bis. § 1. L'Office peut notamment, en demandant un certificat de résidence conformément aux règles reprises ci-après, vérifier si
chômeur complet qui est soumis aux conditions de l'article 66, alinéa 1er, remplit effectivement ces conditions. La demande d'introduire un certificat de résidence est transmise au chômeur au moyen d'un courrier normal qui comprend un formulaire-certificat de résidence, approuvé par
Comité de gestion ainsi que la communication informant
chômeur qu'il doit faire compléter
certificat de résidence au plus tard
quatorzième jour calendrier qui suit la date d'envoi de la
ttre. L'organisme de paiement est informé par voie électronique de la demande et de la date à partir de laquelle
droit aux allocations dépend de l'ajout du certificat de résidence complété.
chômeur doit se présenter personnellement muni de son formulaire auprès de la commune de sa résidence principale, auprès du bureau du chômage compétent pour sa résidence principale ou auprès d'un organisme accepté par
Ministre après avis du Comité de gestion. L'autorité qui atteste vérifie l'identité et confirme sur
formulaire avoir constaté que
chômeur s'est présenté personnellement à la date concernée.
certificat de résidence est introduit par
chômeur via l'organisme de paiement, en même temps que la carte de contrôle.
certificat de résidence est considéré comme une pièce justificative dans
sens de l'article 160, §
quatorzième jour calendrier mentionné au § 1er, alinéa 2, et ce, jusqu'au jour qui précède
jour où
chômeur : 1° soit s'est présenté tardivement, d'après
certificat de résidence;2° soit a introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins suite à une reprise de travail comme salarié ou une période d'incapacité de travail indemnisée. L'obstacle précité ne vaut toutefois pas : 1° pour la période ininterrompue pendant laquelle
chômeur, en vertu de l'article 66, alinéa 2, est dispensé de l'obligation de résider effectivement en Belgique, pour autant que
quatorzième jour calendrier mentionné au § 1er, alinéa 2, soit situé au cours de cette période;2° si la présentation tardive résulte de l'impossibilité de se présenter à temps, suite à une formation acceptée par
directeur;3° si
directeur constate que la présentation est tardive par suite de force majeure.». Art. 7.A l'article 71 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 6 février 2003, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, 2°, est abrogé; B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «
Ministre détermine, après avis du comité de gestion,
s modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa précédent. » Art. 8.L'article 72 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 72.
travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui prétend au bénéfice de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, doit se présenter auprès de la commune au moment où il entame
travail à temps partiel, afin de faire valider ses formulaires de contrôle du mois en cours et des trois mois suivants. Il doit ensuite se présenter tous
s trois mois pour faire valider ses cartes de contrôle pour
s trois mois suivants. Pour l'application de l'alinéa précédent,
Ministre peut également accepter la validation obtenue auprès d'autres organismes. » Art. 9.A l'article 74 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : A)
est remplacé par
s dispositions suivantes : « § 3. Pour pouvoir bénéficier des allocations,
s travailleurs des ports visés à l'article 28, § 3, doivent être et rester inscrits auprès du service de placement compétent pour la catégorie à laquelle ils appartiennent et se présenter chaque jour au bureau pour
s travailleurs des ports désigné par
service régional de placement compétent. Pour pouvoir bénéficier des allocations,
s pêcheurs de mer reconnus,
s débardeurs et
s trieurs de poissons ainsi que
s travailleurs qui relèvent de la sous-commission paritaire pour
commerce de combustibles en Flandre orientale, visés à l'article 28, § 3, doivent être et rester inscrits auprès du service de placement compétent pour la catégorie à laquelle ils appartiennent et se présenter une fois par mois au bureau désigné par
service régional de placement compétent. La présentation visée aux alinéas précédents s'effectue conformément aux modalités spécifiques déterminées par l'Office en concertation avec
service régional de placement compétent.
s travailleurs précités sont toutefois dispensés de présentation s'ils ne peuvent pas se présenter au contrôle pour un motif de force majeure accepté par
directeur.
travailleur des ports visé à l'article 28, § 3, est en outre dispensé de la présentation
s jours suivants : 1°
s jours de congé et
s jours fériés visés à l'article 74, § 2;2°
s jours où il ne peut se présenter au contrôle parce qu'il a dû se rendre à une consultation médicale ou paramédicale, à condition qu'il introduise un certificat attestant de cette consultation;3°
s jours d'absence autorisés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour
service des bâtiments de navigation intérieure, pour
s jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de devoirs civiques ou de missions civiles, à condition qu'il introduise un document justificatif de cet évènement 4°
s jours où il prend des vacances annuelles, à concurrence de quatre semaines par an au maximum, et conformément aux conditions fixées par l'Office.Une dispense pour
s jours de vacances qui ne sont pas couverts par un pécule de vacances, ne peut être accordée qu'au moment où
travailleur des ports a épuisé
s jours couverts par un pécule de vacances; 5°
s jours où il ne peut pas se présenter au contrôle suite à la participation à des journées d'études ou une session de formation afin de parfaire sa formation professionnelle, intellectuelle, morale ou sociale, à condition qu'il introduise une attestation qui mentionne
s jours de participation;6°
s jours où il ne peut pas se présenter au contrôle suite à l'exercice d'un mandat de conseiller communal, de conseiller provincial ou de membre du centre publique d'aide sociale, ou de la fonction de juge social, à condition qu'il introduise un document justificatif de cet événement.»; B) il est complété par
paragraphe suivant : « § 4.
Comité de gestion peut, après concertation avec
service régional de placement compétent, octroyer une dispense partielle ou complète de présentation aux catégories professionnelles mentionnées au § 3. » Art. 10.A l'article 79 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, sont apportées
s modifications suivantes : A)
, alinéa 9, est complété comme suit : «
formulaire de prestations, de même que la carte de contrôle normale, est considéré comme carte de contrôle dans
sens de l'article 71 de l'arrêté royal. »; B)
is, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis.
chômeur peut conformément à l'article 80, 3°, bénéficier d'une dispense de l'application de la section 8, s'il montre qu'il a presté au moins 180 heures d'activité dans
cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours d'une période de référence de six mois calendrier précédant
mois à partir duquel la dispense est demandée. La dispense est valable pour une période de maximum six mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau
s conditions précitées. »; C)
, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans
cadre d'une activité visée au présent article,
chômeur continue, par dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à avoir droit aux allocations. ». Art. 11.A l'article 89, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 2002, sont apportées
s modifications suivantes : A) à l'alinéa 1er,
s mots "et 71, alinéa 1er, 2°" sont remplacés par
s mots "et 72"; B) l'alinéa 2 est abrogé. Art. 12.Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «
chômeur qui bénéficie de cette dispense doit joindre mensuellement un certificat de présence à sa carte de contrôle.
chômeur n'est pas indemnisable
s jours où il est, selon
certificat, absent sans motif légitime. » Art. 13.Dans l'article 92, § 2, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «
chômeur qui bénéficie de cette dispense doit joindre mensuellement un certificat de présence à sa carte de contrôle, sauf pour
s mois pendant
squels
s cours ne sont pas dispensés.
chômeur n'est pas indemnisable
s jours où il est, selon
certificat, absent sans motif légitime. ». Art. 14.Dans l'article 94, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « § 2.
chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pour
s mois pendant
squels il joint une attestation mensuelle à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il participe régulièrement aux activités imposées par
programme d'études. Cette attestation n'est toutefois pas requise pour
s mois pendant
squels aucun cours n'est organisé suite à des vacances. ». Art. 15.Dans l'article 98bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2001,
2° est abrogé. Art. 16.Dans l'article 131bis, § 3, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2005,
2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° s'est conformé durant ce mois aux dispositions des articles 71 et 72 et aux dispositions prises en vertu de l'article 71; ». Art. 17.L'article 163 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est abrogé. Art. 18.A l'article 164, § 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999,
chiffre "163" est remplacé par
chiffre "162" dans la phrase introductive de l'alinéa 3. Art. 19.L'article 142 de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer entre en vigueur
15 décembre 2005. Art. 20.
présent arrêté produit ses effets
15 décembre 2005, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur
1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. L'article 163 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur
30 juin 2004, reste toutefois applicable jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour
s travailleurs qui ont été engagés dans un atelier protégé avant
1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004. La phrase introductive de l'article 164, § 8, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur
30 juin 2004, reste toutefois applicable jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour
s travailleurs qui ont été engagés dans un atelier protégé avant
1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004. Art. 21.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
5 mars 2006. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.