x règles de cumul applicables
x membres du personnel de l'enseignement
x dispositions précédentes.» Art. 2.L'article 5bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 8 février 1974 et modifié par la loi du 27 février 1986, est remplacé comme suit : « Article 5bis.La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément
x dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par l'agent qui exerce une fonction dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent arrêté. » Art. 3.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : « Article 5ter.§ 1er. Lors de son entrée en fonction dans une école ou institution régie par le présent arrêté, l'agent introduit une déclaration de cumul
près des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement. § 2. L'agent qui exerce une fonction dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent arrêté introduit la déclaration de cumul visée
r lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, l'agent le déclare
près des Services du Gouvernement. » Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 1er du même arrêté royal, les points
x propositions budgétaires 1976-1977, modifié par le décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les termes « déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou » sont supprimés.2° Le § 5 est supprimé. Art. 6.L'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative
x propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé. Art. 7.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel
xiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, les points a),
, l'alinéa 4 est supprimé.3° Le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément
x dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par le membre du personnel soumis
présent arrêté. » Art. 8.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté précité : « Art. 11bis.§ 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent arrêté, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul
près des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement. § 2. Le membre du personnel soumis
présent arrêté introduit la déclaration de cumul visée
r lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare
près des Services du Gouvernement. » Art. 9.A l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 3°, les termes « à l'exclusion du cas visé
6° dans les types d'enseignement repris sub 1° et 2° » sont supprimés.2°
r, les points 4°, 5° et 6° sont supprimés.3°
, les termes « 6° et » sont supprimés.4° Le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.La Commission créée par la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, conserve sa compétence d'avis, conformément
x dispositions applicables à la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2006 par le membre du personnel soumis
présent décret. » Art. 10.Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret précité : « Art. 71bis.§ 1er. Lors de son entrée en fonction dans un établissement régi par le présent décret, le membre du personnel introduit une déclaration de cumul
près des Services du Gouvernement, suivant le modèle fixé par le Gouvernement. § 2. Le membre du personnel soumis
présent décret introduit la déclaration de cumul visée
r lorsqu'il débute une activité indépendante ou salariée, et lors de toute modification de ladite activité. Dès qu'il cesse ladite activité, le membre du personnel le déclare
près des Services du Gouvernement. » Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 27 janvier 2006. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'
diovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.