x actions prioritaires pour l'avenir wallon
x législations et réglementations qui sont applicables
x sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu
trement par ou en vertu du présent décret. La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative
Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative
concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à l'A.S.E. §
torisation du Gouvernement. §
plan économique qu'industriel. § 2. Dans le cadre de l'exercice de la politique de stimulation économique définie par le Gouvernement, l'A.S.E. accomplit les missions suivantes : 1° concevoir, proposer et mettre en oeuvre un programme pluriannuel d'animation et d'accompagnement des entreprises;2° coordonner les programmes pluriannuels de stimulation économique transmis par les structures locales de coordination en application de l'article 13;3° concevoir, proposer et mettre en oeuvre un programme pluriannuel de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre et à la création d'entreprise;4° organiser en réseau des opérateurs d'animation et d'accompagnement des entreprises subventionnés par la Région;5° mettre en oeuvre des actions d'information, de soutien et de coordination à la création d'activité et à la différenciation, notamment les bourses de préactivité et les aides à la consultance;6° procéder à l'évaluation des actions d'animation et d'accompagnement des entreprises menées dans le cadre de la politique de stimulation économique, notamment par des enquêtes de satisfaction des entreprises bénéficiaires;7° rendre un avis
Gouvernement sur toute demande d'agrément en tant que structure de coordination locale, en application de l'article 13;8° exercer le contrôle du respect des conditions d'agrément des structures de coordination locales;9° rendre des avis et des recommandations à l'attention du Gouvernement sur toute question relative à la stimulation économique;10° accepter toute
tre mission en lien avec la stimulation économique confiée par le Gouvernement et ayant pour objectif le développement économique de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'exécution de tout ou partie des missions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe. §
moins 5 % du capital social de l'A.S.E. peut proposer un administrateur complémentaire. Art. 4.Le président du conseil d'administration est désigné, sur avis conforme du Gouvernement, parmi les membres visés à l'article 3, § 1er, 1°. Le vice-président du conseil d'administration est désigné, sur avis conforme du Gouvernement, parmi les membres visés à l'article 3, § 1er, 2°. Art. 5.La durée du mandat d'administrateur est de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, son remplaçant poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'
terme de celui-ci. Art. 6.§ 1er. La gestion journalière de l'A.S.E., ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion, sont assurées par un directeur. En cas d'absence temporaire, le directeur est remplacé par un adjoint qu'il désigne. § 2. La fonction de directeur est incompatible avec celle d'administrateur de l'A.S.E. Art. 7.Le directeur de l'A.S.E. et le directeur de l'Agence de stimulation technologique siègent avec voix consultative
sein du conseil d'administration. Le directeur de l'A.S.E. assure le secrétariat du conseil d'administration. Art. 8.Les statuts doivent prévoir et organiser un comité d'orientation, composé des représentants des organisations syndicales représentées
bureau du Conseil économique et social de la Région wallonne, du président du conseil d'administration et du directeur. Art. 9.Les ressources financières de l'A.S.E. proviennent : 1° de subventions à charge du budget de la Région wallonne;2° de subventions de personnes morales de droit public;3° des produits de ses activités et de son patrimoine;4° de dons et legs. Art. 10.L'A.S.E. est soumise
contrôle du Gouvernement par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement. Le Gouvernement détermine l'indemnité qui leur est allouée. Celle-ci est à charge de l'A.S.E. Art. 11.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
regard du Code des sociétés et des statuts de l'A.S.E. est confié à un ou plusieurs commissaires membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Art. 12.Le lien entre l'A.S.E. et les membres de son personnel est de nature contractuelle. Art. 13.§ 1er. Une structure locale de coordination, regroupant les services de stimulation économique publics et privés existants, est agréée par le Gouvernement, après avis de l'A.S.E., dans chacune des zones géographiques définies
Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agrément des structures locales de coordination. Les structures locales de coordination sont les interlocuteurs et les relais locaux privilégiés du Gouvernement et de l'A.S.E. dans la mise en oeuvre et le développement de la politique de stimulation économique de la Région. Elles exécutent les missions d'information, d'animation et d'accompagnement de proximité
près des entreprises de leur ressort. Dans ce cadre, elles mettent en oeuvre les actions entrant dans le champ d'application de la définition de la stimulation économique, telle que visée à l'article 2, § 1er. Pour bénéficier du financement public dans l'exécution de ces missions, les structures locales de coordination transmettent à l'A.S.E. un programme pluriannuel de stimulation économique des entreprises de leur ressort, détaillant les besoins détectés, ainsi que les réponses apportées, en termes d'actions, d'opérateurs et de budgets. Le Gouvernement approuve, après avis de l'A.S.E., les programmes pluriannuels de stimulation économique. §
x législations et réglementations qui sont applicables
x sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément prévu
trement par ou en vertu du présent décret. La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative
Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, la loi du 17 juillet 1997 relative
concordat judiciaire et les articles 633, 634 et 645 du Code des sociétés ne sont pas applicables à l'A.S.T. §
torisation du Gouvernement. §
6°;8° la mise en place des outils utiles
fonctionnement interne du réseau;9° l'orientation et le suivi des demandes externes vers les opérateurs;10° l'organisation et la diffusion d'une information sur le dispositif d'intermédiation en Région wallonne;11° la définition des critères d'agrément des opérateurs dans le cadre de l'intermédiation, et leur agrément;12° la mise à niveau et l'encadrement des opérateurs visés
5°;13° la définition des profils des opérateurs visés
5°;14° toute
tre mission en lien avec la stimulation technologique confiée par le Gouvernement et ayant pour objectif le développement technologique de la Région wallonne;15° des avis et des recommandations à l'attention du Gouvernement en matière d'innovation technologique. L'A.S.T. pourra accomplir tout acte en rapport avec ses missions. L'A.S.T. développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions. Un protocole réglera la collaboration à intervenir entre l'A.S.T. et les services du Gouvernement en charge des technologies et de la recherche. Art. 16.§ 1er. L'A.S.T. est administrée par un conseil d'administration composé de membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° six administrateurs publics nommés directement par le Gouvernement en raison de leurs compétences dans le domaine de la stimulation technologique;2° trois personnes représentatives de secteurs industriels distincts, nommées sur proposition conjointe du Gouvernement et des organisations représentatives des employeurs, telles que visées à l'article 2, § 1er, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;3° une personne représentative des centres collectifs de recherche agréés en application de l'article 4 bis du décret du 5 juillet 1990 relatif
x aides et
x interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;4° une personne représentative du réseau "Liaison Entreprises Universités";5° une personne représentative du secteur du conseil technologique. § 2. Tout actionnaire détenant
moins 5 % du capital peut proposer un administrateur complémentaire. § 3. Le président du conseil d'administration est désigné, sur avis conforme du Gouvernement, parmi les membres visés
Le vice-président du conseil d'administration est désigné, sur avis conforme du Gouvernement, parmi les membres visés
Art. 17.La durée du mandat d'administrateur est de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, son remplaçant poursuit le mandat de son prédécesseur jusqu'
terme de celui-ci. Art. 18.§ 1er. La gestion journalière de l'A.S.T., ainsi que la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion, sont assurées par un directeur. En cas d'absence temporaire, le directeur est remplacé par un adjoint qu'il désigne. § 2. La fonction de directeur est incompatible avec celle d'administrateur de l'A.S.T. Art. 19.Assistent avec voix consultative
x réunions du conseil d'administration de l'A.S.T. : 1° le directeur de l'A.S.T.; 2° deux membres du personnel des services du Gouvernement en charge de la recherche et de l'économie, désignés par le Gouvernement; 3° le directeur de l'A.S.E. Le directeur de l'A.S.T. assure le secrétariat du conseil d'administration. Art. 20.Le conseil d'administration constitue un comité de pilotage et en désigne les membres. Il peut notamment solliciter celui-ci afin d'obtenir des avis sur les décisions scientifiques et techniques à prendre. Art. 21.Les statuts doivent prévoir et organiser un comité d'orientation, composé des représentants des organisations syndicales représentées
bureau du Conseil économique et social de la Région wallonne, du président du conseil d'administration et du directeur. Art. 22.Les ressources financières de l'A.S.T. proviennent : 1° de subventions à charge du budget de la Région wallonne;2° de subventions de personnes morales de droit public;3° des produits de ses activités et de son patrimoine;4° de dons et legs. Art. 23.L'A.S.T. est soumise
contrôle du Gouvernement, par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement. Le Gouvernement détermine l'indemnité qui leur est allouée. Celle-ci est à charge de l'A.S.T. Art. 24.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
regard du Code des sociétés et des statuts de l'A.S.T. est confié à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Art. 25.Le lien entre l'A.S.T. et les membres de son personnel est de nature contractuelle. CHAPITRE III. - Dispositions communes
x chapitres Ier et II Art. 26.L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif
statut de l'administrateur public est complété comme suit : « 34° l'Agence de stimulation économique; 35° l'Agence de stimulation technologique.» Art. 27.L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif
x commissaires du Gouvernement est complété comme suit : « 33° l'Agence de stimulation économique; 34° l'Agence de stimulation technologique.» Art. 28.L'Agence de stimulation économique et l'Agence de stimulation technologique exerceront leurs missions selon les règles, priorités, orientations et modalités d'évaluation définies dans un contrat de gestion passé entre elles et le Gouvernement. Les modalités de conclusion de ces contrats de gestion respectifs et les règles essentielles qui les concernent sont déterminées par le Gouvernement. Art. 29.A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 1er avril 2004, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne l'Agence de stimulation économique et l'Agence de stimulation technologique, le présent article est applicable pour ce qui concerne les moyens financiers issus de subventions à charge du budget de la Région wallonne. » Art. 30.Les conseils d'administration de l'Agence de stimulation économique et de l'Agence de stimulation technologique établissent, chacun pour ce qui le concerne, chaque année, dans le courant du premier semestre, un rapport des activités de l'année précédente. Ils soumettent ce rapport
Conseil économique et social de la Région wallonne, qui peut faire part de ses observations dans les trente jours. Le rapport, accompagné le cas échéant des observations de ce conseil, est transmis
Gouvernement. Le Gouvernement transmet ce rapport
Conseil régional wallon dans le mois de sa réception. CHAPITRE IV. - De l'exonération du précompte immobilier sur le matériel et l'outillage Art. 31.A l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, ainsi que par les décrets du 6 décembre 2001, du 22 octobre 2003, du 18 décembre 2003 et du 3 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
4°, entre les mots "du 3°bis " et les mots ", n'atteint pas", sont insérés les mots "et du 3°ter,". CHAPITRE V. - De la suppression des taxes provinciales sur la superficie, sur la force motrice et industrielle compensatoire Art. 32.§ 1er.
sens du présent chapitre : 1° est considérée comme une taxe provinciale sur la superficie une taxe établie par une province à charge des personnes physiques ou des personnes morales exploitant une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, ou exerçant une profession libérale, une charge ou un office, ou encore toute
tre activité professionnelle indépendante, et dont le montant est calculé en fonction de la totalité de la superficie bâtie et/ou non bâtie du bien sur lequel est située une implantation de cette personne sur le territoire de la province;2° est considérée comme une taxe provinciale sur la force motrice une taxe établie par une province sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs;3° est considérée comme une taxe provinciale industrielle compensatoire une taxe établie par une province sur la valeur vénale
1er janvier 1975 des immeubles bâtis et non bâtis dans lesquels se déroule une activité industrielle, commerciale, financière, agricole, artisanale ou
tre, et sur la valeur d'usage
1er janvier 1975 du matériel et de l'outillage, à charge du redevable du précompte immobilier, et ce, en vue de compenser pour ces biens, la moins-value du précompte immobilier résultant de la non-application à ces biens de la péréquation cadastrale
1er janvier 1975 adoptée pour la valeur des biens ordinaires. §
tres provinces concernées (Liège, Luxembourg et Namur) bénéficient d'un taux de 85 %. Art. 34.L'article L2233-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par la disposition suivante : « Art. L2233-
financement d'un partenariat avec la Région. A partir de 2007, le Gouvernement fixera les montants à consacrer
x partenariats. Le partenariat fait l'objet d'un contrat entre la Région et la province, dans lequel celle-ci s'engage à développer les actions dans des matières régionales, dans le cadre convenu par les deux partenaires. La province s'engage à utiliser cette quote-part de manière coordonnée et non concurrente
x actions régionales. Le contrat de partenariat a une durée de trois ans, débutant le 1er janvier de la première ou de la quatrième année qui suit l'élection du conseil provincial. Le contrat précise : 1. les objectifs assignés
x parties, en ce compris les objectifs intermédiaires liés
x évaluations visées
x articles L2233-6 à L2233-8;
sens du présent chapitre, est considérée comme une taxe communale sur la force motrice, une taxe établie par une commune sur les moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, à charge de toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, et dont le montant est calculé en fonction de la puissance de ces moteurs. §
Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées";2° des zones franches rurales, également appelées "territoires éligibles
Fonds d'impulsion du développement économique rural". § 2. Les zones franches visées
r sont des zones qui bénéficient, en vertu du présent décret ou de toute
tre disposition légale ou réglementaire, d'un régime de discrimination positive en vue d'assurer leur redéploiement. § 3. Les zones franches urbaines visées
des territoires communaux que le Gouvernement considère comme étant en difficultés structurelles sur le plan économique et situés dans des arrondissements administratifs que le Gouvernement détermine;b. des territoires communaux que le Gouvernement considère comme victimes d'un choc économique pouvant entraîner d'importantes conséquences sur l'économie locale;c. des zones d'activités économiques attenantes à un aéroport régional. § 4. Les zones franches rurales visées
r sont des territoires communaux déterminés par le Gouvernement et que le Gouvernement considère comme rencontrant des problèmes d'isolement et de difficultés socio-économiques, et qui présentent, sur la base de données de l'Institut national de statistique, une densité de population strictement inférieure à cent cinquante habitants par kilomètre carré. § 5. Le Gouvernement met en oeuvre des instruments d'évaluation afin d'évaluer l'efficacité des mesures de discrimination positive visées
CHAPITRE VIII. - Du financement d'infrastructures d'accueil des activités économiques et d'
tres projets de développement économique dans les zones franches urbaines et rurales Section 1re. - Dispositions communes
Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées et
Fonds d'impulsion du développement économique rural Art. 39.§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent
financement de projets situés sur les territoires éligibles
Fonds d'impulsion en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées et sur les territoires éligibles
Fonds d'impulsion du développement économique rural. § 2. A l'article 1er du décret du 11 mars 2004 relatif
x infrastructures d'accueil des activités économiques sont apportées les modifications suivantes. 1°
5°, les mots "reconnu par le Gouvernement" sont remplacés par les mots "de reconnaissance fixé par le Gouvernement;le périmètre comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes,"; 2°
7°, les mots "situé ou non dans le périmètre de reconnaissance" sont insérés entre les mots "l'immeuble" et les mots "mis à disposition";3° l'article 1er du même décret est complété comme suit : « 10° "l'atelier de travail partagé" : le hall relais
sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent d'outils de production et d'équipements communs
xiliaires, destinés à favoriser leur création, leur implantation et leur développement;11° "le centre d'entreprises" : le bâtiment composé de bureaux ou d'ateliers qui sont mis temporairement à la disposition d'
moins six jeunes entreprises, dans lequel celles-ci disposent de services et d'équipements communs.» §
x subsides et à concurrence des montants des revenus s'ils lui sont inférieurs. » § 4. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots ", d'atelier de travail partagé, de centre d'entreprises" sont insérés entre les mots "halls relais" et les mots "ou d'équipements communs
xiliaires". §
Fonds d'impulsion du développement économique rural Art. 41.Pour la création et le développement d'activités économiques dans les zones franches rurales visées à l'article 38, le Gouvernement peut majorer les subventions existantes conformément
x dispositions de la présente section en utilisant les moyens budgétaires du Fonds d'impulsion du développement économique rural. Art. 42.§ 1er. Dans le respect des limites budgétaires du Fonds d'impulsion du développement économique rural et dans le respect des dispositions européennes, le montant des subventions existantes peut être majoré de 25 % du coût de l'investissement, sans toutefois que le taux ainsi majoré ne puisse excéder 90 % de ce coût. Le coût de l'investissement est celui figurant dans la demande de subvention initiale. Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions octroyées
x ateliers de travail partagé, tels que définis à l'article 1er, 10°, du décret du 11 mars 2004 portant sur les infrastructures d'accueil des activités économiques, pourra être majoré de 40 % du coût de l'investissement sans toutefois que le montant des subventions ainsi majoré puisse excéder 90 % de ce coût. La majoration du montant des subventions est accordée sans tenir compte des éventuels plafonds inscrits dans la législation ou la réglementation en vertu desquelles la subvention initiale est accordée. § 2. Les investissements éligibles concernent les projets suivants : 1° les ateliers de travail partagé, tels que définis à l'article 1er, 10°, du décret du 11 mars 2004 portant sur les infrastructures d'accueil des activités économiques;2° les investissements immobiliers relatifs
x sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole visées par l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;3° les projets de diversification agroalimentaire favorisant la production, la transformation et la commercialisation, initiés par un exploitant agricole
sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, ainsi que ceux développés dans le cadre du décret du 6 juin 1991 relatif
développement rural et du décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;4° les incubateurs, les centres de services
xiliaires, les halls relais et les centres d'entreprises, tels que définis à l'article 1er du décret du 11 mars 2004 portant sur les infrastructures d'accueil des activités économiques;5° les projets de développement en énergies renouvelables, tels que visés dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, dans le décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie. § 3. Pour être éligibles à une majoration de la subvention, telle que prévue
r, les investissements doivent pouvoir bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions suivantes et de leurs arrêtés d'exécution : 1° le décret du 6 juin 1991 relatif
développement rural;2° le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;3° le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;4° le décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;5° le décret du 11 mars 2004 relatif
x infrastructures d'accueil des activités économiques;6° le décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, pour
tant que celles-ci ne soient octroyées qu'à des projets répondant
x champs d'intervention du "Fider" décrits à l'article 42, § 2;8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé. § 4. Le Gouvernement est habilité à établir la clé de répartition des moyens budgétaires repris
"Fider" en fonction du type d'opérateurs selon qu'ils sont publics ou privés, et du type de projets, tels que listés
, et du type de législations, telles que listées
Les investissements relatifs
, 1°, non éligibles dans le cadre des dispositions reprises
, feront l'objet d'un subventionnement à hauteur de maximum 90 %, plafonné, par bénéficiaire, à 100.000 euros sur une période de trois ans, selon une procédure d'appel à projets dont le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi. CHAPITRE IX. - De la suppression des droits de navigation Art. 43.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 15 octobre 1935 instaurant le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1975, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1981, l'article 79 est complété par un § 4, rédigé comme suit : « §
x voies navigables situées en Région wallonne. » § 6. Dans le même arrêté royal, à la fin de l'intitulé du titre II - Inscription, jaugeage et déchirage des bateaux - droits de navigation, sont ajoutés les mots "- permis de circulation". Dans ce titre II, un chapitre III intitulé "Emission du permis de circulation" est inséré, comprenant l'article suivant : « Art. 88bis.§ 1er. Tout patron est tenu de communiquer les renseignements nécessaires à l'émission du permis de circulation
gestionnaire qui en établit la liste. § 2. L'émission peut se faire soit préalablement
voyage, soit en cours de route. Dans le premier cas, elle se fait soit par le bureau le plus proche du point de départ du bateau, soit grâce à un système équivalent. Dans le deuxième cas, elle se fait
premier bureau rencontré en cours de route. La liste des bureaux d'émission du permis de circulation et le(
gestionnaire, par les moyens établis par celui-ci, toute modification des données reprises sur la liste mentionnée
Le connaissement et le certificat de jaugeage doivent être présentés et le numéro de voyage officiel communiqué à toute réquisition du personnel de surveillance désigné par le gestionnaire. » § 7. A l'article 2 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, modifié par l'article 1er du décret du 4 février 1999 et par l'article 1er du décret du 27 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 3, sont supprimés les mots suivants : « - le Canal du Centre; - la quatrième écluse de Lanaye; » : 2°
, les mots "et fluvial" sont supprimés;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La société a également pour mission de gérer, à titre onéreux, le fonctionnement des infrastructures fluviales d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation. Par gestion du fonctionnement, on entend l'exécution des services matériels consistant en la gestion du fonctionnement des infrastructures, en ce compris la fourniture des services nécessaires à ce fonctionnement et à l'utilisation de ces infrastructures en vue de permettre la fourniture par la Région wallonne du service public lié
x voies navigables et l'usage optimal de ces voies navigables en Région wallonne, et la responsabilité de ce fonctionnement, ainsi que l'octroi du droit d'utiliser ces infrastructures. Par infrastructure fluviale d'intérêt régional, on entend : - le Canal du Centre; - la quatrième écluse de Lanaye. Le Gouvernement peut compléter la liste visée à l'alinéa 3 pour y ajouter des infrastructures fluviales s'inscrivant dans un réseau transeuropéen de communication. Parmi ces infrastructures, le Gouvernement détermine celles qui sont mises en oeuvre par la société. La programmation financière des travaux est arrêtée par le conseil d'administration de la société et soumise à l'approbation du Gouvernement. » § 8. A l'article 8bis du même décret, inséré par l'article 6 du décret du 4 février 1999 et modifié par l'article 7 du décret du 27 novembre 2003, le § 4, alinéa 2, est abrogé. § 9. A l'article 11 du même décret, remplacé par l'article 7 du décret du 4 février 1999 et modifié par l'article 10 du décret du 27 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, 1°, les mots "et
" sont ajoutés après les mots "ainsi que celles visées
";2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La société perçoit des recettes en contrepartie de ses services de gestion du fonctionnement des infrastructures fluviales d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation. Lorsque les droits précités sont perçus à charge de la Région, une convention est conclue entre le Gouvernement et la société. Cette convention fixe le montant des recettes visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic et le degré d'utilisation de ces infrastructures, la charge que représente le moyen de transport utilisant effectivement ces infrastructures et le temps total de leur fonctionnement. » § 10. L'article 8 du décret du 4 février 1999 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures est supprimé. CHAPITRE X. - Des modifications
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine,
décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés,
décret du 11 mars 1999 relatif
permis d'environnement et
décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et
x sites d'activités économiques à réhabiliter Section 1re. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Art. 44.L'alinéa 1er de l'article 25 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par l'alinéa qui suit : « Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et des zones non destinées à l'urbanisation. » Art. 45.L'article 34bis du même Code est abrogé. Art. 46.Dans l'article 49, alinéa 2, du même Code, les mots "ou de la mise en oeuvre d'une zone de réhabilitation en vue de l'affecter en zone d'activité économique mixte ou industrielle" sont supprimés. Art. 47.Les articles 167 à 169 du même Code sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Des sites à réaménager Art. 167.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "site" : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité
tre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire
bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé;n'est pas considérée comme étant exercée l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité; le site est délimité par le périmètre comprenant l'ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus; le périmètre peut également s'étendre : a. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité;b. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d'une activité mais occupés à titre précaire;c. à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés
logement;2° "réaménager un site" : mettre en oeuvre des actes et travaux de réhabilitation, d'assainissement
sens de l'article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et
x sites d'activités économiques à réhabiliter ou de rénovation du site visé
point 1°, de construction ou de reconstruction sur le site en ce compris les études y relatives;le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux. Art. 168.Le périmètre visé à l'article 167 est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales qui comprend : 1° la justification du réaménagement du site
regard de l'article 1er, § 1er;2° les caractéristiques humaines et environnementales du site, ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le site n'est pas réaménagé;3° les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du réaménagement du site pour éviter ou réduire les effets négatifs qui caractérisent le site;4° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière de les prendre en considération dans le cadre du réaménagement du site;5° la présentation des alternatives possibles de réaménagement du site et de leur justification en fonction des points 1° à 4°;6° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;7° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du réaménagement du site;8° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Lorsque le réaménagement du site n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ou qu'il se rapporte à une petite zone
niveau local, le Gouvernement, après la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, décide que le réaménagement du site ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Art. 169.§ 1er. Soit d'initiative, soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société wallonne du Logement et des sociétés immobilières de service public qu'elle agrée, de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif
x déchets, d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d'un droit réel, le Gouvernement peut arrêter qu'un site, dont il fixe le périmètre, doit être réaménagé. § 2. Le Gouvernement notifie par envoi l'arrêté visé
r et le soumet pour avis, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales : 1°
collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes du lieu où le bien immobilier est situé;2° d'après les indications cadastrales,
x propriétaires concernés;3° à la commission visée à l'article 5;4° si elle existe, à la commission visée à l'article 7;5° lorsque le périmètre est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales,
Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;6° à toute personne, instance ou service qu'il juge utile de consulter. § 3. Dans les quinze jours de la notification visée
, le ou les propriétaires ont l'obligation d'informer de la notification tout titulaire d'un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu'ils
raient chargée d'exécuter des travaux sur le bien visé ou qu'ils
raient
torisée à en exécuter. La notification envoyée à tout propriétaire mentionne cette obligation. Les destinataires de la notification visée
adressent leurs avis, par écrit,
Gouvernement dans les trente jours de la notification. A défaut, l'avis est réputé favorable. Dans les cinq jours de la réception de la notification visée
, le collège des bourgmestre et échevins procède, conformément à l'article 4, à une enquête publique dont la durée est de quinze jours. § 4. Dans les soixante jours de la notification visée
L'arrêté est publié par mention
Moniteur belge et
Journal officiel des Communautés européennes. Il est notifié par envoi
x destinataires visés
et est transcrit
bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé
Dans les quinze jours de la réception de la notification visée
, le ou les propriétaires en donnent connaissance à tout titulaire d'un droit réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien immobilier concerné, sous peine d'être tenus pour responsables solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en application de l'article
terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par arrêté le périmètre visé à l'article 167. L'arrêté est publié par mention
Moniteur belge . Il est notifié par envoi
x destinataires visés
et est transcrit
bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d'exécution du présent article. » Art. 48.Dans l'article 171 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent : 1°
r, alinéa 1er, les mots "à l'article 169, § 1er, jusqu'à la fin des travaux constatée conformément
x modalités déterminées par le Gouvernement" sont remplacés par les mots "à l'article 169, § 2, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 169, § 7";2°
même alinéa, les mots "à rénover" sont remplacés par les mots "à réaménager";3°
, les mots "de 500 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "de 12,5 à 125 euros";4° le § 4 est supprimé. Art. 49.Dans l'article 175 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent : 1° à l'alinéa 1er, les mots "compris dans une zone d'aménagement différé" sont remplacés par les mots "compris dans une zone d'aménagement communal concerté, une zone de service public et d'équipement communautaire".2° dans le même alinéa, les mots "site d'activité économique désaffecté" sont remplacés par les mots "site à réaménager". Art. 50.L'alinéa 1er de l'article 181 du même Code est remplacé par les alinéas qui suivent : « Le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immobiliers compris : 1° dans le périmètre d'un site à réaménager visé à l'article 167;2° dans une zone d'initiative privilégiée;3° dans un périmètre de revitalisation urbaine;4° dans un périmètre de rénovation urbaine. Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les communes, les régies communales
tonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique. » Art. 51.L'intitulé du chapitre III du titre II du Livre II du même Code est complété par les mots "d'intérêt régional et de la conservation de la beauté des paysages". Art. 52.Dans l'article 182 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent : 1°
r, alinéa 1er, les mots "d'activité économique désaffectés" sont supprimés;2°
même alinéa, entre les mots "la réhabilitation est" et le mot "prioritaire", sont insérés les mots "d'intérêt régional et";3° à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots "est désaffecté et" sont supprimés;4° à l'alinéa 3 du même paragraphe, entre les mots "à sa charge" et les mots "son acquisition", sont insérés les mots "ou subventionne";5°
, alinéa 1er, les mots "site d'activité économique désaffecté" sont remplacés par les mots "site à réaménager";6° à l'alinéa 2 du même paragraphe, entre les mots "de la société" et les mots ", d'une intercommunale", sont insérés les mots "publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif
x déchets";7°
, entre les mots "Les travaux" et les mots "visés
Art. 53.Dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du Livre II du même Code, les mots "sites d'activité économique à réhabiliter et des sites d'assainissement prioritaire des paysages" sont remplacés par les mots "sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale". Art. 54.Dans l'article 183bis du même Code, sont apportées les modifications qui suivent : 1°
r, alinéa 1er, les mots "d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter" sont remplacés par les mots "des sites à réaménager";2° à l'alinéa 2, 2°, du même paragraphe, les mots "d'activité économique désaffectés" sont remplacés par les mots "à réaménager";3°
, 1°, les mots "d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter" sont remplacés par les mots "des sites à réaménager";4°
point 2° du même paragraphe, les mots "d'assainissement et de rénovation des sites d'activité économique à réhabiliter" sont remplacés par les mots "des sites à réaménager";5°
point 3° du même paragraphe, les mots "
x entreprises publiques en vue de l'assainissement et de la rénovation des sites d'activité économique à réhabiliter" sont remplacés par les mots "en faveur des sites à réaménager". Art. 55.Dans l'article 184 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent : 1°
point 2°, les mots "visant soit l'assainissement et la rénovation de biens immobiliers repris dans le périmètre visé à l'article 168, § 4, l'embellissement extérieur des immeubles d'habitation" sont remplacés par les mots "qui se rapportent
réaménagement de sites visés
x articles 167 et 182 ou à l'embellissement extérieur des immeubles d'habitation";2° il est inséré un point 3° rédigé comme suit : « 3° d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés
x articles 167 et 182, dont
minimum deux euros consistent en l'aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers.» Art. 56.Tout site d'activité économique désaffecté reconnu à la date d'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site à réaménager
sens de l'article 169, § 4, sub article 47. L'instruction de toute demande de reconnaissance du périmètre d'un site entamée avant l'entrée en vigueur du présent décret peut être poursuivie sur la base du présent décret. Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale figurant sur la liste visée à l'article 182 du Code et arrêtée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale
sens de l'article 182 du Code modifié par le présent décret. Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés Art. 57.Dans l'article 9 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, sont apportées les modifications qui suivent : 1° le § 1er est remplacé par la disposition qui suit : « § 1er.L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription du recouvrement de cette taxe sont suspendus pour les sites à réaménager qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, § 4, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Cette suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté. »; 2° le § 3 est abrogé;3° le § 4 devient le § 3 et, dans ce paragraphe, les mots "la réhabilitation est accomplie" sont remplacés par les mots "le réaménagement du site est constaté par l'arrêté visé à l'article 169, § 7, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.»; 4° le § 5 est remplacé par la disposition qui suit : « § 4.Lorsque le site fait l'objet de la procédure d'expropriation visée
x articles 181 ou 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les taxes visées
deviennent exigibles et la prescription reprend son cours à la date de la suspension initiale visée
r. »; 5° le § 6 devient le § 5 et, dans ce paragraphe, les mots "
x §§ 3 et 5" sont remplacés par les mots "
- Dispositions modifiant le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et
x sites d'activités économiques à réhabiliter Art. 58.Dans le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et
x sites d'activités économiques à réhabiliter, sont apportées les modifications qui suivent : 1° les articles 7 à 10, l'article 11 en tant qu'il a remplacé l'article 169 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y a inséré des articles 169 et 169/1 à 169/11, les articles 12 à 14, l'article 16 et l'article 17, remplacé par le décret-programme du 3 février 2005, sont abrogés;2° l'article 20 est abrogé;3° dans l'article 59ter sub article 21,
, 2° et 3°, les mots "ou un plan d'assainissement
sens du CWATUP" sont supprimés;4° l'article 25 est abrogé.5° dans l'article 14, alinéa 2, sub article 26 : a.
point 5°, les mots "les sites d'activités économiques à réhabiliter" sont remplacés par les mots "les sites à réaménager"; b.
point 9°, les mots "ou d'un plan d'assainissement
sens du CWATUP" sont supprimés;6° dans l'article 31, les mots "169 et 168 sub article 11" sont supprimés. CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 59.Pour la mise en oeuvre des actions prioritaires pour l'avenir wallon adoptées par le Gouvernement wallon le 30 août 2005, la S.R.I.W. peut se voir déléguer des missions par décret ou par arrêté du Gouvernement wallon. Les dispositions des articles 28 et 29, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et
x sociétés régionales d'investissement s'appliquent
x missions ainsi déléguées. Art. 60.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le jour de sa publication
Moniteur belge . Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Namur, le 23 février 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.