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Arrêté royal introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de soli

22 MARS 2006. - Arrêté royal introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fi

présent paragraphe. Ces coefficients ne peuvent être supérieurs aux coefficients fixés en vue de la revalorisation de l'indemnité complémentaire en application de l'article 8, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 précitée du 19 décembre 1974 précitée. Cette multiplication se fait pour la première fois le 1er janvier de l'année calendrier qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté. Au 1er janvier de chaque année suivante, la série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Section 4. - Augmentation et réduction des cotisations et des retenues Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'

§ 4

, les indemnités visées aux articles 2 à 4 ne sont plus soumises à la cotisation patronale spéciale visée à l'article 2 et 4 et à la retenue visée à l'article 3 si ces indemnités continuent à être payées au travailleur qui en bénéficie et qui reprend le travail et ce, pour la durée de cette reprise de travail : 1° comme salarié auprès d'un autre employeur que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou qu'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;2° soit dans une profession indépendante à titre principal pour autant que cette activité ne soit pas exercée auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire. L'alinéa précédent n'est toutefois d'application que pour autant que : - pour la période s'écoulant entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2007, la convention conclue avant le 1er janvier 2008 en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée ne mentionne pas explicitement qu'en cas de reprise de travail le paiement de l'indemnité est interrompu; - à partir du 1er janvier 2008, la convention en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée mentionne explicitement que le paiement de l'indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante. Pour l'application de cet article il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir l'allocation sociale visée à l'article 1er, premier alinéa. §

  1. Si les conditions du § 1er, alinéa 2 ne sont pas remplies, les cotisations et les retenues sont fixées comme suit pendant la période où le travailleur bénéficie d'une allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er ou 2 : - en application de l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990, une cotisation patronale spéciale mensuelle de 64,50 pct du montant brut de l'indemnité mensuelle est due; - la retenue visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 33 précité du 30 mars 1982 est effectuée sur l'indemnité complémentaire.Cette retenue s'élève à 7 pct; - la retenue visée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 est effectuée sur l'allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er. Cette retenue s'élève à 6 pct. Si les conditions du § 1er, alinéa 2 ne sont pas remplies, les cotisations sont prélevées et les retenues effectuées, visées à l'alinéa précédent, premier et deuxième tiret, pendant la période de reprise de travail. Pour l'application de l'alinéa précédent, la retenue visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 33 précité est calculée sur base du montant de l'allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er, que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas repris le travail. Pendant une période de reprise de travail qui ne satisfait pas aux conditions du § 1er, alinéa 1er, l'indemnité complémentaire, payée directement ou indirectement par l'employeur, est considérée comme un salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. §
  2. Sans préjudice de l'application des §§ 2 et 4, la cotisation visée à l'article 4, § 3 n'est pas due lorsque la convention collective de travail visée à l'article 4, § 3 en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée, prévoit explicitement que cette indemnité est également octroyée à tous les travailleurs, de 55 ans ou plus, qui continuent à prester leur contrat de travail. §
  3. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux indemnités complémentaires visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° qui sont octroyées à un travailleur de 50 ans ou plus en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps en application de l'article 103quater de la loi de redressement précitée du 22 janvier
  4. Sans préjudice de l'

§ 2

, la cotisation patronale spéciale visée aux articles 2 et 4 et la retenue visée à l'article 3 sont doublées si l'employeur dispense le travailleur de l'exécution de des prestations de travail à mi-temps normalement prévues. Sans préjudice de l'

§ 2

, la retenue visée à l'article 3 est réduite de 95 % si le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues, pour autant que l'indemnité complémentaire soit octroyée en application de la section 3. Sans préjudice de l'

§ 2

, la cotisation patronale spéciale visée aux articles 2 et 4 est réduite de 95 % si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - l'indemnité complémentaire est octroyée en application de la section 3; - le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues; - le travailleur est effectivement remplacé; - une convention collective de travail prévoit ce remplacement. Pour l'application de l'alinéa précédent, quatrième tiret, il est uniquement tenu compte : 1° d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire avant le 1er avril 2006;2° d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail qui ne peut produire ses effets avant le premier jour du mois qui suit la conclusion de cette convention collective de travail. Section

  1. - Modalités d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales Art. 6.Sont considérés comme débiteurs de la retenue sur les allocations sociales visées à l'article 50, § 1er, 3° de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales : 1° lorsqu'il s'agit d'une retenue sur l'allocation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, les organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ainsi que la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.Ces organismes sont dénommés ci-après organismes de paiement; 2° lorsqu'il s'agit d'une retenue sur l'allocation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, l'Office national de l'Emploi, dénommé ci-après l'Office. Art. 7.L'employeur doit communiquer les données suivantes : 1° l'identité du débiteur de l'indemnité complémentaire;2° le montant brut mensuel de cette indemnité;3° si cette indemnité est indexée et réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;4° dans le cas prévu au 3°, le mois de référence qui a servi de base pour le calcul de cette indemnité. Cette communication doit s'effectuer : 1° au moment de la fin du contrat de travail dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;2° au moment de la réduction ou de la suspension des prestations de travail dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. L'employeur doit communiquer en outre toute modification du montant de l'indemnité complémentaire qui n'est pas la conséquence de l'application de l'alinéa 1er, 3°. La communication s'effectue sur les formulaires délivrés par l'Office, dont le Comité de gestion détermine le modèle et le contenu. Le Ministre de l'Emploi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office, accepter un autre mode de communication et accepter que la communication soit effectuée par un tiers. L'employeur transmet les formulaires sur lesquels la communication est faite au travailleur. Art. 8.Pour l'application de cet arrêté, le montant brut mensuel visé à l'article 7, alinéa 1er, 2° est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée en nombre de tranches supérieur à 12 : le montant brut mensuel est égal au montant brut de la première tranche;2° si l'indemnité complémentaire est payée en une seule fois ou en en nombre de tranches qui n'est pas supérieur à 12 : le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce montant a trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois qui précède celui visé à l'article 64 de l'arrêté royal précité du 25 novembre
  2. Pour l'application de l'alinéa précédent, 2°, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation. Art. 9.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, l'ayant droit aux allocations sociales visées à l'article 50, § 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 doit, de la manière prévue dans la réglementation du chômage, communiquer, via son organisme de paiement, sa situation familiale au bureau du chômage de l'Office compétent pour sa résidence principale. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, l'ayant droit aux allocations sociales visées à l'article 50, § 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 doit, de la manière prévue dans la réglementation relatif au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, communiquer, sa situation familiale au bureau du chômage de l'Office compétent pour sa résidence principale. L'ayant droit prévu dans les alinéas précédents doit communiquer immédiatement, toute modification intervenue dans sa situation familiale. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, il doit communiquer cette modification via son organisme de paiement. La déclaration de modification doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du mois calendrier qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est intervenu. La déclaration de modification introduite tardivement, dont il ressort qu'il y a charge de famille, ne sort ses effets que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration a été reçue. Le directeur du bureau du chômage décide, sur base des critères prévus dans l'article 110 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, s'il y a ou non charge de famille au sens de la réglementation du chômage. §
  3. Lorsque l'ayant droit introduit un dossier en application de l'article 133, § 1er de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, il doit déclarer s'il bénéficie d'une indemnité complémentaire au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°. Si son employeur lui a communiqué les données prévues à l'article 7, alinéa 1er, il joint le formulaire reprenant cette communication à son dossier. Lorsque l'ayant droit introduit un dossier en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, il doit déclarer s'il bénéficie d'une indemnité complémentaire au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 2°. Si son employeur lui a communiqué les données prévues à l'article 7, alinéa 1er, il joint le formulaire reprenant cette communication à son dossier. L'ayant droit doit communiquer également toute modification du montant de l'indemnité complémentaire au sens de l'article 7, alinéa
  4. La communication prévue à l'alinéa précédent est considérée comme la déclaration d'un événement modificatif et doit être introduite au plus tard à la fin du mois qui suit celui pendant lequel la modification s'est produite. Art. 10.§ 1er. Le bureau du chômage calcule, au moment de l'octroi de l'allocation sociale, le montant de la retenue due en application de l'article 50, § 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars
  5. Il tient compte du montant moyen mensuel de l'allocation sociale qui est fixé comme suit : 1° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 : le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à 26 jours indemnisables;2° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 : le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à un nombre de demi-allocations qu'on obtient en multipliant le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 par 4,33.La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,
  6. 3° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le montant mensuel des allocations d'interruption. La retenue est fixée après calcul de la retenue de 3,5 % visée à l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions. La retenue est calculée sur l'intégralité de l'allocation sociale, avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque régime de cotisations sociales ou de précompte. §
  7. Le résultat du calcul est converti en un pourcentage de retenue qui est communiqué à l'organisme de paiement dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°. Ce pourcentage de retenue est déduit : 1° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° par l'organisme de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage;2° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° par l'Office du montant mensuel des allocations d'interruption. Art. 11.Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° le bureau du chômage communique à l'organisme de paiement chaque modification du pourcentage de retenue. Art. 12.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° l'organisme de paiement communique le montant mensuel moyen de la retenue au débiteur de l'indemnité complémentaire : 1° au moment où il est informé par le bureau du chômage du pourcentage de retenue;2° en cas d'indexation des allocations sociales;3° chaque fois qu'un pourcentage de retenue modifié lui est communiqué. §
  8. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le bureau du chômage communique le montant mensuel moyen de la retenue au débiteur de l'indemnité complémentaire : 1° au moment où le bureau du chômage fixe pour la première fois le pourcentage de retenue;2° en cas d'indexation des allocations sociales;3° chaque fois que le bureau du chômage modifie le pourcentage de retenue. Art. 13.§ 1er. Si l'organisme de paiement, dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° n'est pas encore en possession du pourcentage de retenue lui communiqué en application de l'article 10, § 2 ou de l'article 11 au moment du paiement de l'allocation de chômage, il doit retenir, à titre provisoire, un pourcentage forfaitaire de 5 % sur l'allocation de chômage. Après réception du pourcentage de retenue, la situation sera régularisée et, le cas échéant, le chômeur percevra des arriérés. Si le pourcentage de retenue communiqué dépasse le pourcentage forfaitaire, ce dernier sera maintenu pour les mois qui précèdent celui au cours duquel le pourcentage de retenue a été communiqué. §
  9. Si l'Office, dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est au courant du fait qu'une indemnité complémentaire visée à l'article 1er est payée, mais n'est pas encore en possession du montant au moment du paiement des allocations d'interruption, il retient, à titre provisoire, un pourcentage forfaitaire de 5 % sur les allocations en cas d'interruption ou de réduction de la carrière professionnelle. Après prise de connaissance du montant de l'indemnité complémentaire, la situation sera régularisée et, le cas échéant, le travailleur percevra des arriérés. Si le pourcentage de retenue calculé dépasse le pourcentage forfaitaire, ce dernier sera maintenu pour les mois qui précèdent celui au cours duquel le montant de l'indemnité complémentaire a été communiqué. Art. 14.§ 1er. Le directeur du bureau de chômage dans le ressort duquel se situe l'entreprise impose le paiement d'une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire qui a refusé ou a omis de mentionner sur un formulaire prescrit les données à communiquer en vertu de cet arrêté ou qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes qui ont donné lieu au paiement d'allocations auxquelles le travailleur n'a pas droit. Le directeur notifie sa décision motivée à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise à la poste. §
  10. Dans le mois de la notification de la décision, un recours contre la décision visée au § 1er peut être introduit auprès du tribunal du travail. §
  11. L'indemnité forfaitaire visée au § 1er doit être payée dans un délai d'un mois qui prend cours le jour de la réception de la lettre recommandée visée au § 1er. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la partie IV, livres II et III, sont d'application. Art. 15.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés de la surveillance de l'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer relative à l'inspection du travail. Art. 16.L'Office tient à la disposition de l'Office national des pensions et de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, par ayant droit, les données nécessaires pour l'application de cet arrêté. Section
  12. - Entrée en vigueur Art. 17.Produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : - les articles 146 à 149 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - le Titre IV, chapitre 8 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
  13. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4, §§ 3 et 4 et l'article 5, §§ 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier
  14. Donné à Bruxelles, le 22 mars
  15. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Travail, P. VANVELTHOVEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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