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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alime

29 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de

Art. 4.§ 1er.

Le 1er juin 2005 les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la programmation sociale 2005-2006 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales. Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'ntérim. Art. 6.Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux. Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés). Art. 7.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 3 : Pour la consultation du tableau,

CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003). CHAPITRE V. - Prime d'équipes et de nuit Art. 9.Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures. Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l'après-midi, n'est pas considéré comme travail de nuit. Art. 10.Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire : Pour la consultation du tableau,

Art. 11.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c.

sur le salaire horaire, sans préjudice de l'éventuel supplément de 7,5 p.c. pour le travail en équipes prévu à l'article

  1. Ce supplément de 20 p.c. peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé. Art. 12.Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l'être de manière à ce qu'il soit apuré dans le courant du mois civil suivant. Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit, est inférieur au nombre d'heures de travail d'une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l'article 11 est payé en salaire. Au cas où le repos compensatoire payé auquel l'ouvrier a droit est égal à un nombre d'heures de travail d'une où plusieurs journées de travail, le supplément visé à l'article 11 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire. Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d'heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire. Art. 13.L'application des articles 9 à 12 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail. CHAPITRE VI. - Validité Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleur de seigle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004). Elle produit ses effets le 1er juin 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  2. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus. Commentaire sur l'article 5 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars
  3. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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