23 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Vu le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1989 portant exécution du décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, notamment l'article 5; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant nomination des membres de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile; Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile figurant en annexe. Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 22 décembre 2005. Art. 3.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 23 mars 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Annexe Commission d'agrément des centres de coordination de soins et services à domicile Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 2.L'avis demandé à la Commission est remis dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi il est réputé favorable. Le calcul du délai s'effectue à partir de la date d'envoi de la convocation comportant le dossier complet à l'ordre du jour. L'administration informe les centres de coordination de soins et de services à domicile de la date à laquelle leur dossier sera examiné en réunion par la Commission. CHAPITRE II. - Du calendrier et des convocations Art. 3.Au début de chaque année civile, la Commission fixe le calendrier des réunions ordinaires. Art. 4.La Commission se réunit au moins une fois par an. Art. 5.La pésidente convoque les membres de la Commission d'initiative et au moins chaque fois que la nécessité d'examiner des dossiers relevant des attributions de la Commission se présente, à la demande du Ministre qui a la Santé dans ses attributions ou de la moitié au moins des membres. Art. 6.La convocation est adressée aux membres au moins dix jours avant la réunion et contient systématiquement un ordre du jour et les documents y afférents. S'il n'a pas été expédié auparavant, le projet de procès-verbal de la réunion précédente est joint à la convocation. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de dix jours peut être réduit en cas d'urgence. Art. 7.L'ordre du jour est fixé par la présidente. A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente sont approuvés. CHAPITRE III. - Du secrétariat Art. 8.La présidence est assistée du secrétariat. Celui-ci rédige les projets de procès-verbaux de la Commission et les transmet d'initiative aux membres de la Commission au plus tard dix jours après la tenue de la Commission. Le procès-verbal mentionne : - le nom des membres présents, absents ou excusés ainsi que les procurations éventuelles; - l'ordre du jour; - l'approbation du procès-verbal de la séance précédente et les remarques éventuellement formulées; - le compte-rendu des débats ou remarques et les votes ayant eu lieu; - l'agenda des réunions ou des groupes de travail prévus; - modèle de procuration. Les procès-verbaux sont conservés au secrétariat de la Commission. Le secrétariat réceptionne les demandes d'avis accompagnées des dossiers et les transmet à la présidente avec une proposition d'ordre du jour. La présidente donne son accord pour l'envoi de la convocation et des documents y afférents. Art. 9.Le secrétariat est chargé de l'organisation matérielle des réunions, en ce compris l'établissement de la liste de présence. Art. 10.En cas d'urgence, le secrétariat peut recourir à la messagerie électronique. Dans ce cas, il veillera également à transmettre les éléments par courrier ordinaire. Art. 11.A l'issue de chaque réunion de la Commission, le secrétariat prépare les avis qu'il envoie aux membres dix jours après la tenue de la Commission, accompagnés du projet du procès-verbal. Sauf urgence approuvée dans le cadre des travaux, les membres disposent d'un délai de dix jours pour réagir auprès de la présidente à propos des projets d'avis, délai au terme duquel la Présidente les signe en l'absence de réaction des membres. S'il y a réaction d'un ou plusieurs, les avis sont soumis à la prochaine Commission en même temps que l'approbation du procès-verbal. Art. 12.Le secrétariat communique les avis signés et les procès-verbaux approuvés par la Commission au Ministre. Art. 13.Le contenu des travaux est confidentiel. Les avis sont destinés au Ministre et ne peuvent être divulgués qu'à partir du moment où une décision ministérielle est intervenue. CHAPITRE IV. - De la Commission Art. 14.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis qu'à la condition que la majorité des membres soit présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, la Présidente convoque une nouvelle fois tous les membres pour une réunion qui doit se tenir dans les quinze jours. Lors de cette réunion, pour le ou les point(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.