23 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, notamment l'article 21; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, notamment l'article 36; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2005 portant nomination du président, des vice-présidents et des membres de la Commission consultative en matière d'assuétude; Considérant le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission consultative en matière d'assuétudes en sa séance du 30 juin 2005; Considérant qu'il appartient au Gouvernement wallon d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes; Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative en matière d'assuétudes, figurant en annexe du présent arrêté. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 23 mars 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Annexe Commission consultative en matière d'assuétudes Règlement d'ordre intérieur TITRE Ier. - De la Commission Art. 2.La Commission se réunit sur invitation de son président : 1. chaque fois que l'exige l'examen des dossiers qui lui sont soumis en application des articles 7, 10, 14, 16 et 17 de l'arrêté;2. à la demande d'au moins 9 membres représentant au moins trois des groupes visés à l'article 20, § 1er, 1° à 11° du décret;3. à la demande du bureau;4. lorsqu'un avis lui est demandé par le Ministre qui a la Santé dans ses attributions. Dans tous les cas, la réunion se tient au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande. En cas d'urgence motivée, ce délai est ramené à quinze jours. La Commission se réunit au moins trois fois par an. Art. 3.Les membres effectifs ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants, assistent aux réunions de la Commission. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe immédiatement et personnellement son suppléant ainsi que le secrétariat de la Commission. L'absence non motivée d'un membre effectif et de son suppléant à trois réunions consécutives est signalée par le président au Ministre. Art. 4.La date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont fixés par le bureau. Les convocations comprenant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que les documents généraux sont envoyés par le secrétariat aux membres effectifs au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion. En cas d'urgence, le délai de convocation est ramené à trois jours. Le procès-verbal de la précédente réunion et les avis généraux y annexés sont joints à la convocation. Ils sont également communiqués aux membres suppléants. Art. 5.Le siège de la Commission est établi dans les bureaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé. Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition qu'au moins la moitié des membres soit présente. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion est prévue au plus tard dans les quinze jours avec le même ordre du jour. La Commission siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Art. 6.Seules les questions mises à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un débat et d'une délibération. Toutefois, la Commission peut décider à la majorité simple des membres présents de porter toute question urgente à l'ordre du jour. Art. 7.Le président ouvre et clôt les débats. Le président présente les points de l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la Commission est présidée par les vice-présidents à tour de rôle. A leur défaut, la présidence est assurée par le membre effectif le plus âgé. Art. 8.Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, compte non tenu des abstentions. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante. L'avis remis au Ministre mentionne le résultat du vote. Art. 9.Tout membre qui est personnellement impliqué dans un dossier traité par la Commission ne peut prendre part au débat et au vote relatif à l'avis concernant cette demande et quitte spontanément la séance. Cette interdiction s'applique, notamment, lorsqu'un membre de la Commission est administrateur ou membre du personnel d'un établissement intéressé par un point mis à l'ordre du jour. Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.