MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 30 MARS 2006. - Avenant au Premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 3e Avenant au Premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance Entre d'une part, M. Georges BOVY, Président de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) et Mme Danièle LECLEIR, Administratrice générale de l'O.N.E. Et d'autre part, Mme la Ministre Catherine FONCK, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé en Communauté française Wallonie-Bruxelles. Il est convenu ce qui suit : Article 1er.Un article 40bis, rédigé comme suit, est inséré au premier contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance : « Art. 40bis.§ 1er. Pour l'application du présent contrat de gestion, l'on entend par SAS : les 314 places opérationnelles ayant reçu un accord sur le principe, le bien fondé et l'opportunité mais non subventionnées avant le 1er juillet 2003. § 2. En 2006, l'Office affecte euro 400.000 de son Fonds Plan Cigogne II au subventionnement de places appartenant au SAS. En 2007, pour l'élaboration des budgets initial et ajusté, le Gouvernement et l'Office négocient le montant des nouveaux moyens structurels qui sont octroyés à l'Office par augmentation de sa dotation de base pour subventionner de nouvelles places du SAS dans les conditions visées à l'article 10 du présent avenant. § 3. Les critères de sélection des places du SAS à subventionner sont, sous réserve de situations urgentes et problématiques malgré une bonne gestion : 1° l'ancienneté;2° la proportion entre le nombre de places du SAS et le nombre de places total de chaque milieu d'accueil. § 4. Une attention sera réservée aux places agréées, entre le 1er juillet 2003 et le 1er juin 2005, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, mais non subventionnées en raison du fait qu'elles n'ont pu être retenues dans le cadre d'une programmation. » Art. 2.L'article 41 du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.L'objectif assigné à l'Office pour les années 2006 et 2007 est, dans le respect du cadre budgétaire fixé à l'annexe 1, de tout mettre en oeuvre pour ouvrir 3.999 nouvelles places d'accueil tous milieux confondus, conformément à l'annexe 1 du présent contrat de gestion. » Art. 3.L'article 42 du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.§ 1er. Les places dans les crèches, les prégardiennats et les MCAE, reprises aux points 1.1.1.1. de l'annexe 1re, font l'objet d'une programmation propre organisée selon la procédure suivante : 1° un ou plusieurs appels publics portant sur l'ensemble des places à ouvrir en 2006 et en 2007.Le 1er appel est lancé dans les six semaines de l'entrée en vigueur du présent article. Tout appel doit laisser un délai suffisant aux opérateurs pour constituer leur dossier. Il comprend notamment, la date limite de rentrée des dossiers, l'obligation, pour les porteurs de projet, d'indiquer la date d'ouverture des places d'accueil ainsi que, pour chaque subrégion, le nombre minimum de places qui pourront être ouvertes. Ce nombre est déterminé selon les principes suivants : a. attribution à chaque subrégion de 50 places;b. attribution de 50 % du solde des places aux subrégions dont le taux de couverture1 est inférieur à la moyenne communautaire et répartition de ces places entre ces subrégions en proportion d'une part, du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS et, d'autre part, de l'écart entre le taux de couverture de la subrégion et la moyenne communautaire;c. répartition du solde restant entre les subrégions en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS déduction faite, pour les subrégions concernées, des places d'accueil de la programmation lancée le 8 novembre 2005.2° une analyse par l'administration des demandes portant sur l'ensemble des places à ouvrir en 2006 et en 2007 au regard : a.d'un critère de service universel par commune2 constitué à partir des indicateurs suivants : naissances de droit, taux de couverture et emploi féminin selon les données les plus récentes disponibles3; b. d'un critère de discrimination positive par commune constitué à partir des indicateurs suivants : revenus fiscaux, proportion de chômeurs complets indemnisés, niveau d'instruction des femmes4 selon les données les plus récentes disponibles5;c. d'un critère d'opérationnalité relatif à la date d'ouverture du milieu d'accueil telle qu'annoncée par le porteur de projet. Les critères a. et b. visés ci-dessus représentent chacun 40 % de la cote globale. Le critère c. représente donc 20 % de cette cote globale. Pour départager d'éventuels projets ex jquo, il est tenu compte du critère d'opérationnalité. En cas d'égalité persistante, il est tenu compte des spécificités locales. Sauf carence de réponses adéquates à un appel public, l'Office veille au respect de l'objectif de traitement équilibré entre pouvoirs organisateurs publics locaux et pouvoirs organisateurs associatifs. Si, pour une subrégion, le nombre de demandes est inférieur au nombre de places offertes, le solde des places est redistribué, entre les subrégions, sous réserve de la disponibilité d'emplois subventionnés financés par les Régions, qui n'ont pu satisfaire toutes les demandes, en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS. Au terme de son analyse, l'administration procède à un pré-classement des demandes et le communique aux comités subrégionaux pour ce qui relève de leur ressort territorial. Si, à ce stade, l'Office constate qu'il subsiste une carence de demandes par rapport aux places demeurant à attribuer, un nouvel appel public est organisé en fonction des emplois subventionnés financés par les Régions restant à attribuer, sans préjudice de la poursuite de la procédure. 3° une décision motivée de chaque comité subrégional pour les demandes qui relèvent de leur ressort territorial et communication de cette décision, par lettre recommandée, aux porteurs de projet. Sauf cas de force majeure, les places à ouvrir doivent l'être à la date mentionnée dans sa demande par le porteur de projet et au plus tôt à la date d'autorisation. En cas de non respect de ce délai, le porteur de projet renonce aux subventions pour ces places pendant les 6 premiers mois qui suivent l'ouverture de celles-ci. 4° en cas de recours contre la décision motivée visée au 3°, alinéa 1er, impérativement introduit par lettre recommandée auprès de l'Administratrice générale dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette décision, une décision finale motivée du Conseil d'administration. § 2. Le taux de couverture, les critères, les indicateurs et toute autre donnée utilisés en application du § 1er sont déterminés lors du lancement du premier appel public et appliqués pour tout appel public ultérieur dans le cadre de la programmation visée au paragraphe susmentionné. § 3. Pour pouvoir être subventionnées, les places émargeant à la programmation visée au § 1er, ne peuvent être ouvertes qu'après octroi, par la Région compétente, des emplois subventionnés pour l'année en cause. » Art. 4.L'article 42bis du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42bis.§ 1. La capacité agréée de chaque service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s est plafonnée au nombre d'accueillant(e)s autorisé(e)s en application de la décision du Conseil d'administration du 23 novembre 2005 ce qui représente globalement 2.679 accueillant(e)s. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles suite à la fermeture du service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s de F.B.A., l'Office autorise, agréée et subsidie 166 4e nouvelles places d'accueil chez les accueillantes d'enfants conventionnées et au moins 42 nouvelles places d'accueil chez des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s dans les services demandeurs par dérogation aux articles 41 et 42, pour la période courant jusqu'au terme du présent contrat de gestion. § 2. Les places chez les accueillant(e)s conventionné(e)s, reprises au point 2.1. de l'annexe 1re, font l'objet d'une programmation organisée selon la procédure suivante : 1° un ou plusieurs appels publics portant sur l'ensemble des places à ouvrir en 2006 et en 2007 et la capacité en terme d'accueillant(e)s conventionné(e)s à répartir entre les services ou candidats services6. Le 1er appel est lancé dans les six semaines de l'entrée en vigueur du présent article. Tout appel doit laisser un délai suffisant aux services ou candidats services pour constituer leur dossier. Il comprend notamment, la date limite de rentrée des dossiers ainsi que, pour chaque subrégion, la capacité qui peut être agréée. Ce nombre est déterminé selon les principes suivants : a. attribution de 50 % de la capacité visée à l'alinéa 1er aux subrégions dont le taux de couverture7 est inférieur à la moyenne communautaire et répartition de cette capacité entre ces subrégions en proportion d'une part, du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS et, d'autre part, de l'écart entre le taux de couverture de la subrégion et la moyenne communautaire;b. répartition du solde restant entre les subrégions en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS.2° une analyse par l'administration des demandes portant sur la capacité à répartir au regard : a.de la priorité à accorder aux accueillant(e)s conventionné(e)s travaillant à deux; b. du taux d'utilisation de sa capacité par chaque service compte tenu de son accroissement net du nombre d'accueillant(e)s autorisé(e)s au cours des trois dernières années;c. d'une répartition équilibrée, au sein d'une subrégion, entre les services ou candidats services demandeurs d'augmentation de capacité. Sauf carence de réponses adéquates à un appel public, l'Office veille au respect de l'objectif de traitement équilibré entre pouvoirs organisateurs publics locaux et pouvoirs organisateurs associatifs. Si, pour une subrégion, le nombre de demandes est inférieur à la capacité à répartir, le solde de capacité est redistribué, entre les subrégions qui n'ont pu satisfaire toutes les demandes, en proportion du nombre de naissances selon les données les plus récentes de l'INS. Au terme de son analyse, l'administration procède à un pré-classement des demandes et le communique aux comités subrégionaux pour ce qui relève de leur ressort territorial. Si, à ce stade, l'Office constate qu'il subsiste une carence de demande par rapport à la capacité demeurant à répartir, un nouvel appel public est organisé sans préjudice de la poursuite de la procédure. 3° Une décision motivée de chaque comité subrégional pour les demandes qui relèvent de leur ressort territorial et communication, par lettre recommandée, de cette décision aux services ou candidats services.4° En cas de recours contre la décision motivée visée au 3°, impérativement introduit par lettre recommandée auprès de l'Administratrice générale dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cette décision, une décision finale motivée du Conseil d'administration. § 3. Le taux de couverture, les critères, les indicateurs et toute autre donnée utilisés en application du § 2 sont déterminés lors du lancement du premier appel public et reste inchangés pour tout appel public ultérieur dans le cadre de la programmation visée au paragraphe susmentionné. § 4. Tous les neuf mois, la capacité agréée de chaque service visée à l'alinéa premier est portée au nombre d'accueillant(e)s conventionné(e)s autorisé(e)s ou en voie de l'être. La première révision a lieu à partir du 1er juillet 2006. Les capacités ainsi libérées sont réattribuées, déduction faite des places octroyées aux accueillantes par augmentation de leur capacité autorisée, au cours de l'appel public suivant. § 5. L'Office promeut le métier d'accueillant(
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