Code wallon du Logement
Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant
Code wallon du Logement Article 1er.L'article 78bis, § 2, alinéa 3, du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. » Art. 2.A l'article 85bis du même Code,
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s demandes d'aide sont adressées à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. » Art. 3.L'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du même Code est complété par
s mots "et notamment, conformément à l'article 165bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer
suivi". Art. 4.A l'article 94 du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1. au § 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis.
formulaire unique de candidature qui indique notamment la procédure,
s voies de recours et l'adresse de la chambre visée à l'article 171bis du Code; »; 2. au § 1er, alinéa 2, 3°, a.,
s mots "déterminée en tenant compte, notamment, de l'âge ou du handicap des ménages locataires" sont insérés entre
s mots "à
ur durée" et
s mots ", ainsi qu'aux conditions de résiliation;"; 3. il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.
Gouvernement établit, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, une Charte des sociétés et des locataires rappelant
s droits et obligations de ceux-ci. » Art. 5.L'article 113, alinéa 1er, 2°, du même Code est complété par
s mots "et de l'Inspection des Finances". Art. 6.L'article 142 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 142.
Gouvernement peut opérer la fusion ou la restructuration des sociétés afin d'adapter
ur champ d'activités au territoire communal, ou en fonction de la proximité sociale et de gestion du patrimoine ou en fonction de la viabilité économique des sociétés fusionnées ou restructurées. » Art. 7.A l'article 144 du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1. au § 1er,
s mots "dont il prend en charge
s émoluments et
s frais de déplacement" sont supprimés;2. il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.
commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par
seul Gouvernement. » Art. 8.L'intitulé du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 4. - Du conseil d'administration et des autres organes de gestion ». Art. 9.A l'article 148 du même Code sont apportées
s modifications uivantes : 1.
r, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : «
conseil d'administration est composé d'un administrateur désigné par
Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur désigné par
comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué. Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° suivre une formation dans l'année de sa désignation portant sur toutes
s matières et
s modes de gestion en application dans
s sociétés, dont
contenu et
s modalités sont déterminés par
Gouvernement.La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par
Gouvernement; 2° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;3° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;4° pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans
contrôle ou la gestion.
Gouvernement détermine
nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser dix-neuf, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces sociétaires, ainsi que de la proportion de parts sociales détenues dans
capital par des particuliers et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes sociétaires.
Gouvernement détermine également
s conditions de formation continue pour l'exercice de la fonction d'administrateur. Dans ce cadre,
Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de
ur mandat. »; 2. il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.
s administrateurs désignés par
Gouvernement ou représentant
s pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, en cas de désignation d'un commissaire spécial, ou en cas d'infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution, en cas de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code.
Gouvernement entend préalablement l'administrateur. » Art. 10.Un article 148bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 148bis.La désignation d'un administrateur ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie établi par
Gouvernement. » Art. 11.Un article 148ter, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 148ter.Tous
s organes de gestion autres que
conseil d'administration, en ce compris
s comités d'attribution de logements, institués en application du présent Code ou par
s statuts de la société sont également composés, pour
s représentants des pouvoirs locaux, selon la règle de la représentation proportionnelle visée à l'article 148, § 1er. Si, par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l'article 148, § 1er, n'est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que
conseil d'administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l'article 148, § 1er, qui a recueilli
plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative. Si
comité d'attribution de logements comprend un administrateur représentant
s locataires ou
s propriétaires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.
s décisions des organes de gestion visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal transmis au conseil d'administration de la société lors de sa plus prochaine séance.
nombre des membres des organes de gestion ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
Gouvernement détermine
s modalités d'exécution du présent article. » Art. 12.Un article 148quater, rédigé comme suit, est inséré dans
même Code : « Art. 148quater.
mandat au sein du conseil d'administration ou d'un organe de gestion peut être exercé à titre gratuit ou peut faire l'objet de jetons de présence dont
montant maximal et
s conditions d'attribution, notamment en fonction de la présence aux réunions et de la décision par
Gouvernement de la désignation d'un commissaire spécial, sont fixés par
Gouvernement.
Gouvernement fixe
montant maximal et
s conditions d'attribution des émoluments qui peuvent être accordés au président du conseil d'administration. Il fixe également
montant maximal et
s conditions d'attribution des émoluments des administrateurs qui participent à d'autres organes de gestion institués en vertu des statuts de la société. Seuls
s frais de déplacement et de représentation directement exposés dans
cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon
s conditions et modalités fixées par
Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par
conseil d'administration. » Art. 13.L'article 149, alinéa 1er, 1°, du même Code est complété comme suit : « Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration ou de tous
s organes de gestion institués en application du présent Code ou par
s statuts de la société, il doit
communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration ou à l'organe de gestion. Sa déclaration ainsi que
s raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans
chef de l'administrateur concerné doivent figurer dans
procès-verbal du conseil d'administration ou de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires,
s en informer. En vue de la publication dans
rapport de gestion,
conseil d'administration ou l'organe de gestion décrit, dans
procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa précédent et une justification de la décision qui a été prise ainsi que
s conséquences patrimoniales pour la société.
rapport de gestion contient l'intégralité du procès-verbal visé ci-avant.
rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration ou de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. » Art. 14.L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 150.
s qualités d'administrateur, de membre du personnel, de conseiller externe ou de consultant régulier de la société sont incompatibles entre elles. D'autres causes d'incompatibilité avec la fonction d'administrateur ou de directeur-gérant peuvent être fixées par
Gouvernement. » Art. 15.A l'article 152 du même Code, dont
texte actuel formera
r, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.
Gouvernement peut révoquer à tout moment l'administrateur qu'il désigne en vertu de l'article 148, § 1er, du Code, en cas d'inconduite notoire, de négligence grave, de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 2, 1°, ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions du conseil d'administration ou d'organes de gestion régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.
Gouvernement entend préalablement l'administrateur. » Art. 16.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4, du même Code,
s dispositions suivantes : « Art. 152bis.Tous
s actes de la société autres que ceux de gestion journalière sont signés par
président du conseil d'administration ou celui qui
remplace en vertu des statuts de la société, et par un autre administrateur.
s actes de gestion journalière que
conseil d'administration aura précisés dans
règlement d'ordre intérieur sont signés par
gérant ou
délégué à la gestion journalière désigné conformément à l'article 158 du Code. Art. 152ter.
conseil d'administration se réunit au minimum dix fois sur l'année. Il doit se réunir si un tiers des administrateurs en formulent la demande. Art. 152quater.Dans
s six mois qui suivent
ur désignation, la Société wallonne du logement, en collaboration avec
s sociétés de logement de service public, organise pour
s administrateurs un cycle de formation abordant tous
s aspects utiles à l'exercice correct de la fonction d'administrateur.
Gouvernement fixe
contenu de la formation, sur proposition de la Société wallonne du Logement. Dans
même délai,
s sociétés de logement de service public assureront une information des administrateurs relative à la société, à son parc de logements, aux programmes de travaux et de rénovations en cours et à tout autre élément utile à la bonne connaissance du parc de la société de logement de service public. » Art. 17.A l'article 154, alinéa 3, du même Code, la première phrase est complétée par la phrase "Cette commission comprend au moins un représentant des comités consultatifs des locataires et des propriétaires et un représentant des sociétés, que
Gouvernement désigne sur la base d'une liste double.", et, à la deuxième phrase,
s mots "Celle-ci" sont remplacés par
s mots "Cette commission". Art. 18.L'article 158, § 1er, du même Code est complété par
s alinéas suivants : « Peut être engagée en qualité de directeur-gérant la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans
contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent ou d'un pouvoir local.
directeur-gérant signe, avant son entrée en fonction,
Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code. » Art. 19.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, section 2, sous-section 6, du même Code, un article 158bis, rédigé comme suit : « Art. 158bis.
traitement du directeur-gérant est fixé par
Gouvernement. Seuls
s frais de déplacement et de représentation directement exposés dans
cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société, à l'exclusion de tous autres frais, peuvent être remboursés, selon
s conditions et
s modalités fixées par
Gouvernement sur la proposition de la Société wallonne du logement, sur la base de pièces justificatives approuvées par
conseil d'administration. » Art. 20.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, section 2, sous-section 6, du même Code, un article 158ter, rédigé comme suit : « Art. 158ter.Il est interdit à tout directeur-gérant : 1° d'être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Il est fait, dans ce cas, application de la procédure visée à l'article 149 du Code; 2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société;3° de prendre part à des décisions lorsqu'il se trouve dans une situation visée aux 1° et 2°.» Art. 21.Un article 159bis, rédigé comme suit, est inséré dans
titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code : « Art. 159bis.
s organes de gestion n'engagent que
s dépenses directement nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société. » Art. 22.A l'article 161 du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1. au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par
s alinéas suivants : « La société soumet, pour avis, son projet de budget au commissaire visé à l'article 166 du Code. La Société wallonne du Logement vise
budget, accompagné de l'avis du commissaire, et
s comptes de la société. » 2.
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La société, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, transmet, pour information, son budget et ses comptes visés par la Société wallonne du Logement, et son rapport de gestion, aux communes représentées à son assemblée générale, au commissaire de la société, au comité consultatif des locataires et des propriétaires institué auprès de la société et au Conseil supérieur du Logement.
rapport de gestion est également transmis à la Société wallonne du Logement.
rapport de gestion comporte notamment : -
s informations relatives à l'attribution des jetons de présence et émoluments octroyés aux administrateurs et à la rémunération du directeur-gérant ou du préposé à la gestion journalière; -
nombre de logements attribués et
nombre de dérogations aux conditions d'attribution des logements; -
s informations relatives à l'état financier de la société; -
s prévisions budgétaires; -
s informations relatives au développement du parc de logements et à son entretien; -
s informations relatives à la réalisation du programme d'investis-sements de l'année précédente; -
s informations relatives à la politique de vente des logements; - la liste de tous
s marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant
s règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire. La société transmet, au fur et à mesure de
ur passation, à la Société wallonne du logement, qui en assure la publicité, selon
s modalités déterminées par
Gouvernement, la liste de tous
s marchés publics passés par elle, d'une valeur supérieure au montant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant
s règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, en indiquant l'objet du marché, son montant et son attributaire. » Art. 23.A l'article 162, § 1er, du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1. au deuxième tiret,
s mots "en ce compris l'évaluation du personnel" sont insérés entre
s mots "dans
s aspects organisationnels" et
s mots "administratifs, techniques et financiers"; 2.
troisième tiret est remplacé par la disposition suivante : "- à la formation continue des administrateurs et du personnel de la société organisée ou dispensée par la Société wallonne du Logement ou par son intermédiaire;". 3.
quatrième tiret est complété par
s mots "notamment quant à l'obligation pour celle-ci d'informer une fois par an
s locataires relativement aux activités de la société, au programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements". Art. 24.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, section 3, du même Code, une sous-section 1rebis, rédigée comme suit : « Sous-section 1rebis. - De la réalisation d'audits Art. 165bis.§ 1er.
s sociétés de logement de service public font l'objet d'un rapport d'audit portant sur
s aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers, selon une programmation établie par la Société wallonne du Logement. § 2. Tout projet de rapport d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de la société concernée.
projet d'audit est communiqué à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant. La délibération porte sur
s observations émises par la société et sur
s mesures à prendre par elle. § 3. La société est entendue, selon
cas, par la Société wallonne du Logement, ou par
Gouvernement en cas d'application du § 5, alinéa 2, du présent article, avant l'élaboration du rapport final d'audit.
conseil d'administration de la Société wallonne du Logement est saisi du projet de rapport d'audit. § 4. Sans préjudice de l'article 88, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code,
commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Société wallonne du Logement de réaliser ou de faire réaliser un rapport d'audit. Il en informe
Gouvernement. § 5.
Gouvernement peut charger la Société wallonne du Logement de la réalisation d'un rapport d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société. A défaut pour la Société wallonne du Logement de déposer
rapport d'audit dans
délai,
Gouvernement peut décider de sa réalisation. § 6.
Gouvernement détermine
s modalités d'élaboration, d'exécution et de suivi des audits sur la proposition de la Société wallonne du Logement. § 7. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit. » Art. 25.A l'article 166 du même Code sont apportées
s modifications suivantes :
commissaire ne peut exercer sa mission auprès de la même société pour une durée de plus de cinq ans consécutifs.»; 3. à l'alinéa 4,
s mots "et frais de déplacement" sont insérés entre
s mots "
urs émoluments" et
s mots "et,
cas échéant,".4. l'article 166 est complété par
s alinéas suivants : « Peut être désignée en qualité de commissaire la personne qui peut se prévaloir d'une expérience utile de trois ans au moins en matière de logement ou dans
contrôle ou la gestion et qui répond au moins à une des conditions définies ci-après : 1° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;2° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local. La désignation du commissaire ne sort ses effets qu'après la signature du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code. » Art. 26.L'article 167 du même Code est complété par
s alinéas suivants : «
commissaire fait rapport à la Société wallonne du Logement après chaque réunion des organes de gestion et de contrôle de la société, selon
s modalités arrêtées par
Gouvernement. Ce rapport vise la légalité et l'opportunité des décisions prises. Lorsque, sur la base de ce rapport, la Société wallonne du Logement a connaissance du non-respect, par la société, des dispositions du présent Code, de ses arrêtés d'exécution et des règlements pris en exécution de ceux-ci, elle en informe immédiatement son conseil d'administration et
Gouvernement conformément à l'article 174 du Code. » Art. 27.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du même Code, un article 169bis, rédigé comme suit : « Art. 169bis.
Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition de la Société wallonne du Logement, peut révoquer à tout moment
commissaire en cas d'inconduite notoire, de négligence grave ou s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions des organes de gestion et de contrôle de la société régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise.
s manquements aux obligations du commissaire, notamment celles qui sont visées aux articles 167, alinéa 3, et 169 constituent une négligence grave au sens de l'alinéa précédent.
Gouvernement entend préalablement
commissaire. » Art. 28.A l'article 170, § 3, du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1. à l'alinéa 1er,
s mots "dont il prend en charge
s émoluments et
s frais de déplacement" sont supprimés;2. l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «
commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par
seul Gouvernement.» Art. 29.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, du même Code, une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - De la chambre de recours Art. 171bis.§ 1er. Une chambre de recours est instituée au sein de la Société wallonne du Logement. Elle est chargée d'instruire et de statuer sur
s recours introduits par
s candidats-locataires et
s locataires, relatifs à la procédure de candidature, aux priorités d'accès et aux décisions d'attribution de logements, et à la fixation du montant du loyer.
recours n'est recevable qu'après avoir épuisé
s voies de recours définies en application de l'article 94, § 1er, alinéa 2, 1°bis. § 2. Elle est composée : - d'un représentant des sociétés de logement de service public ou de son suppléant; - d'un représentant des locataires ou de son suppléant; - d'un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant; - d'un représentant de l'administration ou de son suppléant.
secrétariat de la chambre de recours est assuré par la Société wallonne du Logement.
s commissaires du Gouvernement près la Société wallonne du Logement peuvent assister aux réunions de la chambre de recours. § 3. La chambre de recours peut entendre
requérant et la société concernée. § 4.
Gouvernement détermine
s conditions de recours ainsi que
s modalités de désignation et de fonctionnement de la chambre de recours. » Art. 30.A l'article 174 du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1.
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, la société fait l'objet : 1° d'un rappel à l'ordre;2° une injonction de mettre fin aux faits non respectueux de la légalité dans un délai fixé par la Société wallonne du Logement qui ne peut dépasser
mois. Cette injonction est accompagnée de l'application d'une sanction visée aux 3° à 7° du présent article, à mettre en oeuvre dans
cas où il est constaté qu'il n'est pas mis fin aux faits non respectueux dans
délai fixé, après que la société concernée a fait valoir ses observations; 3° d'une sanction financière fixée par
Gouvernement sur proposition de la Société wallonne du Logement.
s montants prélevés au titre de sanction financière sont versés sur un compte spécial ouvert auprès de la Société wallonne du Logement et affectés au Fonds de solidarité visé à l'article 172 du Code, selon
s conditions et modalités déterminées par
Gouvernement; 4° d'une mise sous contrôle de gestion.
Gouvernement décide, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, de la mise sous contrôle de gestion. Il prend sa décision dans un délai de trente jours francs à dater de la notification de cette proposition. A l'expiration de ce délai, la proposition de sanction est réputée refusée. Il fixe, sur la proposition de la Société wallonne du logement,
s modalités et l'étendue de la mise sous contrôle et sa durée; 5° d'une mise sous tutelle par
Gouvernement wallon, conformément au § 3 du présent article;6° d'une mise sous plan de gestion;7° d'un retrait d'agrément.»; 2. dans
, alinéa 2,
s mots "dans
cas visé au § 1er, 3°" sont remplacés par
s mots "dans
cas visé au § 1er, 4°";3.
, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante : «
commissaire spécial ne peut bénéficier que d'émoluments et de frais de déplacement qui sont fixés et pris en charge par
seul Gouvernement.» Art. 31.Il est inséré, dans
titre III, chapitre II, du même Code, une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. - Du comite d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux Art. 174bis.Un comité d'accompagnement et de suivi des commissaires spéciaux est institué auprès du Gouvernement. Il est chargé d'assurer la coordination et
suivi de l'exécution des missions dévolues aux commissaires spéciaux visées aux articles 144, 170 et 174 du Code.
Gouvernement peut également charger
comité d'analyser
s rapports d'audit qu'il lui soumet, réalisés en application de l'article 165bis, § 6.
comité est composé : 1° de trois délégués du Gouvernement : - un représentant du Ministre-Président; - un représentant du Ministre ayant
Logement dans ses attributions, qui en assure la présidence; - un représentant du Ministre ayant
Budget dans ses attributions; 2° du représentant de la Cour des comptes assistant
comité de gestion financière visé à l'article 113 du Code;3° d'un Inspecteur des Finances;4° de deux représentants de la Société wallonne du Logement;5° des commissaires du Gouvernement auprès de la Société wallonne du Logement.
Gouvernement désigne l'Inspecteur des Finances, ainsi que
s représentants de la Société wallonne du Logement et, pour ceux-ci, sur la base d'une liste double proposée par la Société wallonne du Logement.
Gouvernement détermine
s modalités de fonctionnement de ce comité.
comité transmet au Gouvernement un rapport annuel de ses activités.
rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard
1er septembre de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. » Art. 32.L'article 175.12, § 2, 2°, du même Code est complété par
s mots "et de l'Inspection des Finances". Art. 33.Dans l'article 200bis du même Code sont apportées
s modifications suivantes : 1.
r, alinéa 1er, est complété par un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.
fonctionnaire de l'administration, que
Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public. »; 2.
est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne
s amendes administratives imposées en vertu de l'article 200ter,
ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la notification par
fonctionnaire désigné par
Gouvernement de son intention d'imposer une amende administrative, pour notifier à ce fonctionnaire sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.»; 3. dans
, alinéas 1er et 2,
s mots "du présent article et à l'article 200ter " sont insérés après
s mots "au § 1er". Art. 34.Il est inséré, dans
titre IV du même Code, un article 200ter, rédigé comme suit : « Art. 200ter.§ 1er.
fonctionnaire de l'administration, que
Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public en cas de violation des articles 149 et 150 du Code et des arrêtés pris en vertu de l'article 150. § 2.
fonctionnaire de l'administration, que
Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public : 1° au cas où la société perçoit des locataires des logements qu'elle gère, des contributions financières illégales ou injustifiées;2° en cas d'utilisation, par la société, de ses avoirs et disponibilités, en ce compris son personnel et son matériel, pour réaliser des missions qui ne sont pas définies par
Code. § 3. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. Chaque année,
Gouvernement peut indexer
s montants. § 4.
s dispositions des §§ 3 à 9 de l'article 200bis sont applicables aux amendes administratives visées par
présent article. » Art. 35.Au titre IV du même Code, il est inséré un article 202bis, rédigé comme suit : « Art. 202bis.Est puni d'une amende pénale de 50 à 1.250 euros toute société de logement de service public, tout administrateur ou tout membre du personnel d'une telle société qui commet une infraction visée à l'article 200ter du Code. » CHAPITRE II. - Mesures transitoires Art. 36.
conseil d'administration de la société est chargé de présenter à la signature du directeur-gérant engagé avant l'entrée en vigueur du présent décret
Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code. L'article 4 du présent décret, en ce qu'il prévoit des baux à durée déterminée, s'applique uniquement aux baux conclus après l'entrée en vigueur du présent décret. L'article 158bis, alinéa 1er, tel qu'inséré par l'article 19 du présent décret, s'applique pour
s nouveaux contrats ou
s renouvellements de contrat. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Art. 37.
s articles 1er à 8, 9.2, 10, 12 à 36 du présent décret entrent en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 9.1 et l'article 11 du présent décret entrent en vigueur
1er janvier 2007. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur,
30 mars 2006.
Ministre-Président, E. DI RUPO
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE
Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA
Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET
Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.