Gouvernement wallon, Vu
décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans
s petites et moyennes entreprises, notamment l'article 2, alinéa 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business, modifié par
s arrêtés du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 et du 9 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
20 octobre 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
27 octobre 2005; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.276/2., donné
10 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business,
s mots "ordinaire ou par courrier électronique" sont insérés entre
s mots "par courrier" et "selon
modèle". Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans
s cinq jours ouvrables de l'introduction de la demande, un accusé de réception est adressé par l'administration à l'entreprise l'autorisant à développer et à mettre en ligne
projet de site e-business et mentionnant la date de réception ainsi que
nom de l'agent en charge du dossier auprès de l'administration. L'autorisation visée à l'alinéa 1er, ne préjuge pas d'une décision favorable ultérieure. »; 2° dans
, alinéa 2,
s mots "qui est chargé de rendre un avis dans
s quinze jours de la réception du dossier sur la demande de l'entreprise." sont insérés entre
s mots "secteur concerné" et "l'expert est choisi"; 3°
, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans
s quinze jours ouvrables de la réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai de trente jours ouvrables afin de compléter son dossier. Si l'entreprise n'a pas transmis dans
s trente jours ouvrables
s renseignements sollicités, l'administration lui adresse par
ttre recommandée ou par tout moyen faisant preuve de l'envoi, un rappel lui octroyant un nouveau délai de trente jours ouvrables. Si
s renseignements sollicités n'ont pas été transmis à l'expiration de ce délai,
Ministre prend une décision de refus de la prime, notifiée par l'administration à l'entreprise par
ttre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. »; 4°
, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans
s soixante jours ouvrables qui suivent selon
cas la réception de la demande visée à l'article 2 ou des renseignements manquants visés au § 3,
Ministre prend une décision d'octroi ou de refus de la prime, notifiée par l'administration à l'entreprise par
ttre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. S'il s'agit d'une décision de refus l'entreprise peut adresser à l'administration dans
s quinze jours ouvrables de la notification un courrier reprenant
s motifs de son désaccord sur ladite décision. Dans
s trente jours ouvrables qui suivent la réception du courrier visé à l'alinéa 2,
Ministre revoit
cas échéant sa décision qui est notifiée à l'entreprise par
ttre recommandée ou par tout moyen faisant la preuve de l'envoi. »; 5°
, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.L'arrêté ministériel d'octroi de la prime détermine notamment l'objet,
montant et
bénéficiaire de la prime. Il précise l'obligation pour l'entreprise d'informer l'Administration de toute nouvelle aide de minimis sollicitées par l'entreprise ou octroyée par toute autorité publique, pendant une période de trois ans à dater de la décision d'octroi de la prime. Si au cours de la période visée à l'alinéa 2,
montant cumulé des aides de minimis risque de dépasser 100.000 euros, l'administration en informe l'entreprise ainsi que l'autorité publique compétente pour l'octroi de la nouvelle aide de minimis. »; 6°
Art. 3.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé. Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots "entités économiques" sont remplacés par
mot "entreprise";2°
6° est abrogé;3°
7° est abrogé. Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté,
s mots "entités économiques" sont remplacés par
mot "entreprise". Art. 6.L'article 11 du même arrêté est abrogé. Art. 7.
Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur,
15 juin 2006.
Ministre-Président, E. DI RUPO
Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.