r; b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport,
§ 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant mensuel forfaitaire égal à 1,05 fois l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport,
Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes : -le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; le remboursement s'opère en une fois, sauf dans les entreprises qui remboursent entièrement la totalité du trajet entre domicile et lieu de travail au tarif d'un abonnement train 2e classe, quel que soit le moyen de transport utilisé; - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus avantageuse; - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2e classe; - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les dispositions prévues dans le § 1er du présent article; - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise. Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intégralité du trajet aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe. § 5. L'équivalent brut de cette intervention majorée prévue au § 4 s'applique également aux cyclistes et aux piétons. » Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées. Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.