19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social (0,10 p.c.)
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 16 octobre 1997 Cotisation spéciale au fonds social (0,10 p.c.) (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46465/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, leurs ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le carrosserie. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale Art. 2.Conformément à l'article 3.2, § 4, de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 une cotisation spéciale est fixée à partir du 1er octobre
- Art. 3.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 inclus : - 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet
- Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN