décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. A l'article 4bis, §§ 2, 3, 4 et 5 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er est modifié en remplaçant
s mots «
Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions » par «
Gouvernement ».2°
, alinéa 3 est remplacé par : « sont également nommés par
Gouvernement, pour assister aux réunions, avec voix consultative, quatre membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse, dont trois relevant des services extérieurs, à savoir un conseiller et un directeur de l'aide à la jeunesse, ainsi qu'un directeur d'une institution publique de protection de la jeunesse ».3° Au § 2, alinéa 4 remplacer « deux » par « quatre ».4°
, alinéa 1 est modifié en remplaçant
s mots «
Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions » par «
Gouvernement ».5°
, alinéa 3 est modifié en remplaçant
s mots «
Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions » par «
Gouvernement ».6°
, alinéa 2 est complété par
s mots « et communiquée aux personnes et services concernés par la demande d'avis dans
s dix jours ouvrables sui suivent ladite réunion ».7°
, alinéa 8 est remplacé comme suit : « La commission de déontologie ne peut prendre d'avis tant que
litige fait l'objet d'une procédure juridictionnelle ou administrative, même si
s demandes ne sont pas formées sur
même objet, et pour la même cause entre
s mêmes parties.Cette restriction ne vaut pas pour
s avis rendus conformément à l'article 4bis, § 1er, alinéa 3 du présent décret, à la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public ». 8°
est remplacé comme suit : « La commission de déontologie est tenue de dresser annuellement un rapport de ses activités et d'en assurer la publication.Ce rapport comporte notamment
s avis rendus en cours de l'année, conformément à l'article 4bis, § 1er alinéa 3 du présent décret, à la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. La commission veille à ce que
s avis ne comportent aucune mention permettant d'identifier
s bénéficiaires de l'aide ainsi qu'aucune mention du nom des personnes physiques ou services agréés qui apportent
ur concours à l'exécution des décisions individuelles des autorités communautaires ou judiciaires. ». Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,
16 juin 2006. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN
Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Documents du Conseil. Projet de décret, n° 209-1. Amendements de commission, n° 209-2. Rapport, n° 209-3. Amendements de séance, n° 209-4 Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 13 juin 2006.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.