Par dérogation au § 1er, les étudiants inscrits pour les études de master complémentaire visées à l'article 40, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, sont pris en compte pour le financement si le nombre de nouvelles inscriptions régulières au programme d'études correspondant est supérieur ou égal à 10 étudiants par année académique. » Art. 4.A l'article 18 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités,
Un master complémentaire est dit conjoint s'il est régi par une convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, et si cette convention prévoit que, par dérogation à l'article 66, alinéa 6, au moins 20 crédits sont organisés et obtenus dans chaque institution partenaire de la convention et que le diplôme est délivré conjointement par toutes les institutions partenaires de la convention conformément à l'article 80, § 2, alinéa 2. » Art.5. A l'article 29, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le Gouvernement peut compléter le contenu minimal d'une telle convention. » Art. 6.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2005,
Jusqu'à l'année académique 2011- 2012, les institutions visées au § 1er sont en outre habilitées à organiser, pour une période probatoire de cinq ans maximum, des grades de master complémentaire visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, dont l'intitulé n'est pas repris à l'annexe IV du présent décret, à condition que les programmes qui mènent à ces grades puissent être définis comme masters complémentaires conjoints au sens de l'article 18, § 2. Chaque institution ne peut toutefois créer chaque année plus de trois nouveaux grades de master complémentaire. Les intitulés et orientations des grades de master complémentaire conjoints créés à titre probatoire ainsi que les institutions qui les organisent sont fixés par le Gouvernement, sur proposition collégiale des recteurs déposée avant le 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture des nouveaux grades et après avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. » Art. 7.A l'article 46 du même décret, le § 2, modifié par le décret du 20 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Est également réputée régulière l'inscription d'un étudiant dans plusieurs institutions partenaires d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, lorsque les inscriptions dans ces institutions portent au total sur au moins 30 crédits. » Art. 8.A l'article 66 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
En cas d'études organisées par plusieurs institutions dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29 § 2, l'étudiant peut se voir délivrer, soit un diplôme conjoint, soit le diplôme de chaque institution partenaire. En cas de délivrance d'un diplôme conjoint, doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique repris aux annexes III ou IV du présent décret ou fixés par le Gouvernement conformément à l'article 33, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 40 § 2. En cas de délivrance d'un diplôme par chaque institution partenaire d'une convention de coopération pour l'organisation d'études, le diplôme délivré en Communauté française fait référence à cette convention et mentionne le ou les autres diplômes délivrés dans ce cadre. La convention de coopération pour l'organisation d'études visée à l'article 29, § 2, précise la nature du ou des diplômes obtenus. » Art. 10.L'article 81 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent, figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue pour les diplômes délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2. » Art. 11.L'article 82 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 80, § 2, alinéa 1er, un seul supplément au diplôme est délivré. » CHAPITRE II. - Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur Art. 12.Le § 2 de l'article 79sexies du même décret, introduit par le décret du 1er juillet 2005, est modifié de la façon suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.