MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43 modifié par les décrets du 9 septembre 1996 et du 4 février 1997; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel; Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 23 mai 2006; Vu l'avis n° 40.478/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1996 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel, ci-après appelé "l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1996", les mots "de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel" sont remplacés par les mots "délivrés dans la section Agronomie et dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long." Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article 1er.Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française chargé de conférer les grades délivrés dans la section Agronomie et dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long. Le jury est divisé, pour le premier cycle, par section et par année d'études et, pour le second cycle, par sections ou, s'il échet, par finalité, et par année d'études. ». Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "option" est remplacé par les mots "s'il échet, par finalité," Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "examen" est remplacé par le mot "épreuve". Art. 5.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots "enseignement supérieur" sont remplacés par les mots "Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique." Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Deux sessions d'examens ont lieu annuellement, l'examen étant l'opération de vérification des connaissances pour une matière déterminée, l'épreuve étant l'ensemble des examens d'une même année d'études. » Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, le mot "examens" est remplacé par le mot "épreuves". Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Nul n'est admis à la première épreuve du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne remplit les conditions d'accès à la première année du premier cycle visées à l'article 22 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles. Nul n'est admis à la deuxième épreuve du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la première épreuve du grade correspondant. Nul n'est admis à la troisième épreuve du premier cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou du grade délivré dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la deuxième épreuve du grade correspondant. Nul n'est admis à la première épreuve du grade du deuxième cycle du grade délivré dans la section Agronomie, ou d'un des grades délivrés dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, les épreuves du grade de premier cycle correspondant. Nul n'est admis à la seconde épreuve du grade du deuxième cycle du grade délivré dans la section Agronomie ou d'un des grades délivrés dans la catégorie technique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la première épreuve du grade correspondant. Les étudiants ajournés par une Haute Ecole, ne peuvent plus se présenter pour la même épreuve au cours de la même session devant le jury de la Communauté française. Les étudiants refusés par une Haute Ecole ne peuvent se représenter pour la même épreuve devant le jury de la Communauté française qu'après l'expiration d'une année académique. » Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, les mots "épreuves d'un même examen" sont remplacés par les mots "examens d'une même épreuve". Art. 10.A l'article 17 du même arrêté, le mot "supérieur" est remplacé par les mots "non obligatoire". Art. 11.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.18. Lors de l'inscription, les candidats doivent fournir les documents ou renseignements suivants : 1 ° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé; 2° une photocopie d'un document d'identité belge ou étrangère;3° l'original de la preuve du paiement du droit d'inscription;4° l'indication du programme d'études d'une Haute Ecole, organisant dans l'enseignement supérieur de type long la section Agronomie ou la catégorie technique, sur lequel le candidat désire être interrogé;5° l'indication précise de l'année d'études de la section ou de la catégorie et de la finalité éventuelle sur laquelle ou lesquelles porte l'épreuve;6° pour le candidat s'inscrivant à l'épreuve de la première année du grade de bachelier, la copie du ou des titres prévus à l'article 13, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu que sur présentation du ou des titres dûment homologués conformément aux articles 9 et 10 des lois de collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus à l'étranger; pour le candidat aux épreuves des années suivantes, la copie du certificat attestant qu'il a subi avec succès l'épreuve sur les matières de l'année d'études antérieure; 7° une attestation de six semaines de stage(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.