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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, fixant les modalités du droit d'accès à l'information en matière d'en

13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, fixant les modalités du droit d'accès à l'information en matière d'environnement Le Gouvernement wal

§ 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée. Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée. Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15. Art. D.20-7. La requête énonce : 1° l'identité et le domicile du requérant;2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;4° les moyens du recours. Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues. Adresse du Secrétariat de la Commission de recours Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Avenue Prince de Liège 15 5100 Namur Annexe II PROLONGATION DES DELAIS Envoi par recommandé (Date) (

  1. x). . . . . OBJET : Demande d'information relative à l'environnement. Prolongation des délais fixés. Suite à votre lettre du (
  2. x). . . . . concernant une demande d'information relative (
  3. x). . . . . Je vous informe que le délai fixé pour répondre à votre demande d'accès à l'information est prolongé, jusque (
  4. x). . . . . (date) en raison de l'impossibilité matérielle de fournir l'accès des pièces sollicitées dans le délai prescrit. (motiver comme suit) (
  5. x). . . . . . . . . . (signature) (
  6. x). . . . . Personne de contact (
  7. x): Téléphone (
  8. x): Adresse électronique (
  9. x): (
  10. x)à compléter. MODALITES DE RECOURS Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits) Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées : a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a.ne peut être respecté. En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. § 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'

§ 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée. Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée. Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15. Art. D.20-7. La requête énonce : 1° l'identité et le domicile du requérant;2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;4° les moyens du recours. Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues. Adresse du Secrétariat de la Commission de recours Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Avenue Prince de Liège 15 5100 Namur Annexe III REFUS Envoi par recommandé (Date) (

  1. x). . . . . OBJET : Demande d'information relative à l'environnement. Refus total ou partiel d'accès à l'information. Suite à votre lettre du (
  2. x). . . . . concernant une demande d'information relative à (
  3. x). . . . . Je vous informe que les données relatives à (
  4. x). . . . . ne pourront vous être communiquées pour les motifs suivants : (
  5. xx). . . . . O - la demande porte sur des communications internes; O - la demande est manifestement abusive; O - la demande est formulée d'une manière trop générale; O - l'information est susceptible de porter atteinte : + au secret des délibérations du Gouvernement, du collège des bourgmestre et échevins, de la députation permanente; + au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région; + au secret des procédures engagées devant les juridictions; + au secret commercial et industriel; + au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection et à la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs. Motivation (
  6. x). . . . . . . . . . (signature) (
  7. x). . . . . (
  8. x)à compléter. (
  9. xx)cocher le (les) motif(s). MODALITES DE RECOURS Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits) Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées : a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a.ne peut être respecté. En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. § 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'

§ 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§

  1. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée. Art.D.
  2. § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants : a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte.En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise; b. la demande est manifestement abusive; c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2; d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés.Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser; e. la demande concerne des communications internes. §
  3. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Art.D.
  4. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;b. aux relations internationales et à la sécurité publique;c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;e. à des droits de propriété intellectuelle;f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation. §
  5. Les motifs de limitation visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. L'autorité publique ne peut refuser une demande en vertu du § 1er, a., d., f., g. et h., lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Art. D.20-
  6. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b. §
  7. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre. Art. D.20-
  8. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée. Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.
  9. Art. D.20-
  10. La requête énonce : 1° l'identité et le domicile du requérant;2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;4° les moyens du recours. Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues. Adresse du Secrétariat de la Commission de recours Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Avenue Prince de Liège 15 5100 Namur Art. 3.Les articles R.19 à R.33 sont abrogés. Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 13 juillet
  11. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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