du Code de l'Environnement, contenant
Code de l'Eau, en ce qui concerne la Société wallonne des eaux
Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au Livre II du Code de l'Environnement Article 1er.A l'article D.346, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement,
s mots "Société wallonne des Eaux" sont remplacés par
s mots "Société wallonne des eaux". Art. 2.1° A l'article D.347, alinéa 1er, du même Livre,
s mots "ou de droit privé" sont supprimés. 2° L'article D.347 du même Livre est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'adhésion d'une commune à la société emporte de plein droit dessaisissement à titre exclusif envers la société par cette commune de sa compétence en matière de service public de production et/ou de distribution d'eau sur
territoire géographique concerné. » Art. 3.1° A l'article D.349, alinéa 2, du même Livre,
s mots "et
urs modifications" sont ajoutés après
s mots "
s statuts". 2° L'article D.349, alinéa 3, du même Livre est abrogé. Art. 4.A l'article D.351 du même Livre,
s mots "personne de droit public" sont supprimés. Art. 5 L'article D.353 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Art. D.353. § 1er.
s missions de service public de la société qui s'exercent exclusivement sur
territoire de la Région wallonne sont : 1° la production d'eau;2° la distribution d'eau par canalisations; 3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans
cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article D.332, § 2, 2°; 4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans
cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception,
recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur
déversement des eaux usées industrielles et domestiques. Pour l'accomplissement de ces missions, la société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par "infrastructure", on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs ...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et
urs accessoires, ainsi que
s terrains où ils se situent, y compris
s emprises en sous-sol et
s servitudes dont la société est titulaire. § 2.
s missions de service public de la société, qui peuvent également s'exercer en dehors du territoire de la Région wallonne, en coordination avec
s organismes régionaux compétents en la matière, notamment l'AWEx et la Direction générale des Relations extérieures, sont : 1° la valorisation du savoir-faire wallon dans
secteur de la production et de la distribution d'eau, en veillant à éviter
s risques industriels, commerciaux ou financiers;2°
s prestations de nature humanitaire ou d'aide au développement en matière d'approvisionnement et d'accès à l'eau potable dans
cadre de programmes de coopération. § 3. La mise en oeuvre des missions de service public de la société ne porte pas atteinte aux intérêts des opérateurs établis en Région wallonne qui exercent une activité de nature similaire. » Art. 6.L'intitulé "Sous-section première - Définition et contenu" de la section 3 - Contrat de gestion, du chapitre II, du titre III, de la partie III, du même Livre est supprimé. Art. 7.L'article D.354 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Art. D.354.
s règles, modalités et objectifs selon
squels la société exerce
s missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la société. » Art. 8 L'intitulé "Sous-section 2 - Conclusion, approbation, fin et renouvellement" de la section 3 - Contrat de gestion, du chapitre II, du titre III, de la partie III, du même Livre est supprimé. Art. 9.L'article D.355 du même Livre est abrogé. Art. 10.L'article D.356 du même Livre est abrogé. Art. 11.L'article D.358 du même Livre est abrogé. Art. 12.L'article D.361 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Art. D.361. La société, sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées et pour autant que
total des votes positifs émis par
s associés communaux représente la majorité absolue des suffrages exprimés par ceux-ci, peut céder, aux conditions qu'elle détermine, à une commune ou à une intercommunale ayant un objet social similaire à celui de la société et moyennant son accord explicite, tout ou partie de son infrastructure de distribution. Cette cession est soumise à l'approbation du Gouvernement wallon.
Gouvernement dispose de soixante jours pour se prononcer à compter de la réception de la demande qui lui est adressée par la société. A défaut de décision du Gouvernement dans ce délai, la cession est réputée approuvée. » Art. 13.1° L'article D.363, § 3, du même Livre est complété par la disposition suivante : « A défaut, la décision est réputée approuvée. » 2°
du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
s représentants de la société dans
s sociétés, associations ou institutions dans
squelles la S.W.D.E. a pris une participation sont désignés par
conseil d'administration parmi
s administrateurs,
s membres du comité de direction et
s membres du personnel de la société. » 3° Au § 5, dernier alinéa, du même article,
s mots "de directeur général, de directeur général adjoint" sont remplacés par
s mots "de membre du comité de direction".4°
, alinéas 1er et 2, du même article sont remplacés par la disposition suivante : « Lorsque la société décide d'associer une société, une association ou une institution où elle a une prise de participation, à la mise en oeuvre de ses missions de service public, la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société doit excéder 50 % du capital et donner droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous
s organes de la société concernée. La société, l'association ou l'institution qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de service public visées à l'article D.353 bénéficie des dispositions prévues à l'article D.348. » 5°
Art. 14.1° A l'article D.365, § 4, alinéa 1er, du même Livre,
s mots "et au conseil d'exploitation" sont ajoutés après
s mots "au comité de direction". Au point 2° de l'alinéa 1er de ce même paragraphe,
s mots "tous
s pouvoirs" sont remplacés par
mot "ceux". 2° A l'article D.365, § 4, alinéa 2, du même Livre,
s mots "et
ur durée" sont ajoutés après
s mots "par cette délégation". Art. 15.1°
r, alinéa 3, de l'article D.366 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Neuf administrateurs sont élus par l'assemblée générale, parmi
s membres des conseils d'exploitation, à raison d'un administrateur au moins, par succursale d'exploitation constituée à la date du renouvellement du conseil d'administration. Huit administrateurs sont nommés par
Gouvernement, dont deux sur proposition de la S.P.G.E. » 2°
du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s membres du conseil d'administration nommés par
Gouvernement sont désignés pour un mandat renouvelable de cinq ans.
mandat des membres du conseil d'administration nommés par l'assemblée générale a une durée de six ans. Ils sont désignés lors de la première assemblée générale qui suit
s élections provinciales et communales. » 3° Au § 3 du même article,
s mots "proportionnelle déterminée par
" sont remplacés par
s mots "prévue au".4°
du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
Gouvernement nomme, parmi
s membres du conseil d'administration, un président. Deux vice-présidents sont désignés par
conseil d'administration en son sein. Une de ces trois fonctions au moins est réservée à un membre du conseil d'administration élu par l'assemblée générale.
s statuts arrêtent
s règles relatives à
urs compétences respectives. » 5° Au § 5, alinéa 2, du même article,
s mots "
président" sont remplacés par
s mots "Tout administrateur" et
s mots "et des agents de la société" sont supprimés.6° Au § 6, alinéa 2, du même article,
s mots "d'un conseil communal, ou bourgmestre" sont remplacés par
s mots "d'un conseil communal, échevin ou bourgmestre". Art. 16.1° A l'article D.368, alinéa 1er, du même Livre,
s mots "d'un directeur général qui
préside et de deux directeurs généraux adjoints" sont remplacés par
s mots "de cinq membres au maximum, dont un président". 2° Au même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : «
s délibérations du comité de direction sont collégiales.
s statuts de la société fixent
s modalités d'adoption des décisions du comité de direction. » Art. 17.L'intitulé "Sous-section 4 - Services, comités consultatifs et comités de zone" de la section 6 - Administration, du chapitre II, du titre III, de la partie III, du même Livre est remplacé par l'intitulé "Sous-section 4 - Succursales d'exploitation et conseils d'exploitation." Art. 18.L'article D.371 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Art. D.371. Pour assurer sa mission de service public de distribution d'eau, la société constitue huit succursales d'exploitation couvrant
territoire qu'elle dessert sur un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques.
s limites géographiques des succursales sont fixées par
s statuts. Chaque commune associée ne peut relever du ressort que d'une seule succursale d'exploitation.
rattachement à un sous-bassin hydrographique lorsque
territoire d'une commune s'étend sur deux ou plusieurs sous-bassins est fixé sur la base du plus grand nombre de compteurs. Nonobstant
ur appartenance à des sous-bassins hydrographiques différents, la gestion des communes associées situées en Communauté germanophone peut relever du ressort d'une même succursale d'exploitation. » Art. 19.L'article D.372 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Art. D.372. § 1er. Chaque succursale d'exploitation est dirigée par un conseil d'exploitation composé d'au moins un membre par commune qui relève du ressort de la succursale d'exploitation en question.
conseil d'exploitation peut désigner un comité exécutif et lui déléguer certaines de ses compétences. En vue de la préparation de ses décisions,
conseil d'exploitation peut constituer en son sein des comités spécialisés d'avis en fonction de secteurs géographiques qu'il détermine. La gestion journalière de chaque succursale ainsi que l'exécution des décisions du conseil d'exploitation et du comité exécutif sont assurées par un membre du comité de direction agissant au nom et pour compte de ce comité. Ce membre du comité de direction assure
secrétariat du conseil d'exploitation.
conseil d'administration de la société désigne
président parmi
s membres du conseil d'exploitation.
premier vice-président et
deuxième vice-président sont désignés par
conseil d'exploitation en son sein. § 2.
choix par
s communes de
urs représentants au sein du conseil d'exploitation et la composition du comité exécutif sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.
s représentants des communes sont désignés à la proportionnelle de l'appartenance politique de l'ensemble des conseils communaux des communes du ressort de la succursale d'exploitation concernée, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Pour
calcul de cette proportionnelle,
poids de chaque associé communal sera pondéré en fonction du nombre de compteurs desservis sur la commune. § 3.
conseil d'exploitation dispose des compétences suivantes : a. de plein droit : - proposer au conseil d'administration un plan d'actions pour garantir la réalisation des objectifs du contrat de gestion en ce compris
projet de programme annuel ou pluriannuel des investissements de la succursale; - transmettre annuellement au conseil d'administration un rapport sur
s activités de la succursale; - déterminer
s travaux de distribution qui constituent
programme annuel des travaux de la succursale; - rendre un avis sur
s projets à mener dans
cadre d'une gestion intégrée du cycle de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau; - rendre un avis sur l'implantation des services de la succursale; b. par délégation du conseil d'administration : - attribuer
s marchés de travaux de distribution et
s marchés de fourniture et de service déterminés par
conseil d'administration; - organiser
recrutement des membres du personnel dans
cadre de la gestion quotidienne des ressources humaines et selon
s règles fixées par
s statuts de la société.
conseil d'exploitation délibère sur toute question qui lui est soumise par
conseil d'administration ou
comité de direction. § 4.
s statuts de la société précisent
s compositions et
s modalités de fonctionnement des conseils d'exploitation et des comités exécutifs. » Art. 20.L'article D.373 du même Livre est abrogé. Art. 21.L'article D.374 du même Livre est abrogé. Art. 22.L'article D.375 du même Livre est abrogé. Art. 23.L'article D.376 du même Livre est abrogé. Art. 24.L'article D.377 du même Livre est remplacé par la disposition suivante : « Art. D.377. La société est soumise au contrôle du Gouvernement à l'intervention de deux commissaires qui agissent individuellement ou conjointement.
s commissaires du Gouvernement assistent à toutes
s réunions du conseil d'administration de la société. » Art. 25.L'article D.378 du même Livre est abrogé. Art. 26.1° A l'article D.379, § 1er, du même Livre,
s alinéas 4, 5 et 6 sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Deux des membres du collège des commissaires aux comptes, dont
président, sont nommés par l'assemblée générale parmi
s membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ils ont la qualité de commissaire-réviseur.
troisième membre est nommé par
Gouvernement.
s commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. » 2° Au § 2 du même article,
s mots "du commissaire-réviseur" sont remplacés par
s mots "des commissaires-réviseurs". Art. 27.1° A l'article D.380, § 1er, alinéa 3, du même Livre,
s mots "
Gouvernement peut arrêter des règles relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire." sont supprimés. 2° Au § 2, alinéa 1er, du même article,
s mots "du rapport du commissaire-réviseur" sont remplacés par
s mots "du rapport des commissaires-réviseurs" et
s mots "des commissaires au Gouvernement" sont remplacés par
s mots "des commissaires du Gouvernement". Art. 28.1° A l'article D.382, alinéa 1er, 2°, du même Livre,
s mots "dans
capital du service de production et des services de distribution" sont remplacés par
s mots "dans
capital de la société". 2° L'alinéa 4 du même article est remplacé par la disposition suivante : «
s parts constitutives ne peuvent être cédées.
s autres parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à un autre associé. » 3° L'alinéa 5 du même article est abrogé. Art. 29.L'article D.384 du même Livre est abrogé. Art. 30.L'article D.385, § 1er, alinéa 1er, du même Livre est abrogé. Art. 31.A l'article D.386, alinéa 1er, du même Livre,
s mots "au 31 décembre 2000" sont supprimés. Art. 32.L'article D.387, § 3, du même Livre est abrogé. Art. 33.A l'article D.388, alinéa 1er, du même Livre,
s mots "En contrepartie au transfert" sont remplacés par
s mots "En contrepartie du transfert" et
s mots "aux articles D.384 à D.386" sont remplacés par
s mots "aux articles D.385 et D.386". Art. 34.A l'article D.389 du même Livre,
s mots "aux articles D.384 et D.386" sont remplacés par
s mots "à l'article D.386". Art. 35.L'article D.390 du même Livre est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 36.
s conseils d'exploitation visés à l'article D.372 du Livre II du Code de l'Environnement sont installés au plus tard
31 mars 2007. L'exercice effectif de
urs compétences débute à la date fixée par
conseil d'administration. Art. 37.
s membres du comité de direction nommés par arrêté du Gouvernement du 26 avril 2001 restent en fonction jusqu'à l'échéance de
ur mandat. Ils conservent,
cas échéant,
ur qualité de membre du personnel de la Société wallonne des eaux à l'échéance de
ur mandat. Dès l'entrée en vigueur du présent décret,
Gouvernement peut procéder à la nomination d'un ou de deux membres du comité de direction de la Société wallonne des eaux conformément à l'article D.368 du Livre II du Code de l'Environnement, pour un mandat de six ans prenant cours à la date de
ur nomination. Art. 38.
collège des commissaires en place à la Société wallonne des eaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste en place jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur,
19 juillet 2006.
Ministre-Président, E. DI RUPO
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE
Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA
Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET
Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.