26 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les salaires minimums
CHAPITRE III. - Salaires Art. 3.Les salaires minimums du personnel non-roulant des sous-secteurs 140.04 et 140.09 d'application au 31 décembre 2005 sont fixés à : § 1er. Dans le régime de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Dans le régime de 39 h par semaine avec 6 jours de diminution de temps de travail payé : Pour la consultation du tableau,
Art. 4.§ 1er.
Les salaires minimums bruts mentionnés dans le chapitre III, article 3, § 1er et § 2 seront augmentés le 1er janvier 2006 de 2 p.c. § 2. Si les salaires réels sont plus haut que les salaires mentionnés dans le chapitre III, article 3, § 1er et § 2 les ouvriers auront droit à une augmentation de 2 p.c. sur le salaire minimum brut. CHAPITRE IV. - Salaires à partir de 1er janvier 2006 Art. 5.Les salaires horaires minimums pour le personnel non-roulant des sous-secteurs 140.04 et 140.09 sont fixés à partir du 1er janvier 2006 à : § 1er. Dans le régime de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Dans le régime de 39 h par semaine avec 6 jours de compensation payés : Pour la consultation du tableau,
CHAPITRE V. - Modes de calcul Art. 6.La conversion du salaire minimum par heure du système 38h au système 39 h se passe de la manière suivante : le salaire minimum 38 h x 38 h/39 CHAPITRE VI. - Liaison à l'indice Art. 7.Les salaires horaires minimums de base des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, fixés par la Commission paritaire du transport et qui correspondent à un indice de référence, sont liés à la moyenne lissée sur 4 mois de l'index santé des prix à la consommation, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations. Art. 8.Ces salaires horaires minimums de base sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice du mois a atteint ou dépassé l'indice de référence augmenté de 2 p.c. Ils sont diminués de 2 p.c. lorsque l'indice du mois a atteint ou est inférieur à l'indice de référence diminué de 2 p.c. Art. 9.Les calculs pour l'indice de référence sont effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la troisième décimale est négligée si elle est inférieure à 5 et qu'elle est arrondie au centième supérieur si elle est égale ou supérieure à
- Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième décimale, étant entendu que la quatrième décimale est négligée si elle est égale ou inférieure à 2, qu'elle est arrondie à 5 si elle est égale à 3 et inférieure à 8 et qu'elle est arrondie à la première décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à
- Art. 10.Les salaires adaptés suite aux fluctuations de l'indice sont chaque fois considérés comme nouveaux salaires horaires minimums de base. L'adaptation salariale suivante, suite aux fluctuations de l'indice, est calculée sur ces nouveaux salaires horaires minimums de base. Art. 11.L'adaptation des salaires devient effective à partir du premier jour de la période de paie suivant la date de publication au Moniteur belge de l'indice des prix à la consommation qui entraîne la modification des salaires. Art. 12.Si les fluctuations de l'indice entraînent une adaptation des salaires minimums de base, les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués du même montant. Art. 13.Les salaires horaires minimums de base d'application au 1er janvier 2006 sont liés à l'indice de référence 116,59 (indice de base 1996). Les indices de références suivants, calculés conformément à l'article 4, sont : 118,92, 121,30, 123,
- CHAPITRE VII. - Cadre juridique Art. 14.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses pour compte de tiers et la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation du personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers pour ce qui concerne le personnel non-roulant. CHAPITRE VIII. - Durée de validité Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 31 décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 septembre
- Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN