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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'u

16 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation, l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 20; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques; Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999; Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à la réhabilitation; Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996, Arrête : Article 1er.La remarque inscrite à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est remplacée par le texte suivant : « Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes suivantes :

  1. a)l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à : - 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier.La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W; - 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W; - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W;
  2. b)en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. » Art. 2.Le point 21 figurant à la rubrique "Isolation" de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à la réhabilitation est remplacé par le texte suivant : « 21. (Priorité 2). Isolation des parois délimitant le volume protégé ou chauffé, à condition de respecter les normes suivantes :
  3. a)l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à : - 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier.La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W; - 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W; - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W;
  4. b)en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. » Art. 2.La remarque inscrite à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la création de logements conventionnés est remplacée par le texte suivant : « Des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et que s'ils respectent les normes suivantes :
  5. a)l'isolant placé doit permettre d'atteindre un coefficient de transmission thermique U (W/m2K) inférieur ou égal à : - 0,4 W/m2K pour la toiture ou le plancher du grenier.La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 2,5 m2K/W; - 0,6 W/m2K pour les murs extérieurs et planchers extérieurs. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 1 m2K/W; - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W; - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de l'isolant placé doit être supérieure à 0,8 m2K/W;
  6. b)en ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes 7, 10 et/ou 18 : le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. Namur, le 16 octobre 2006. A. ANTOINE

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