Lorsque ces déchets présentent des caractéristiques physico-chimiques incompatibles, ils sont répartis dans des compartiments. Les murs, murets ou écrans délimitant les divers compartiments sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles présentant des résistances mécanique et au feu équivalentes. A défaut, les déchets sont stockés dans des récipients étanches. Art. 4.Les aires de stockage de déchets liquides et leurs accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont efficacement protégés de tout risque de collision avec les véhicules circulant dans l'établissement. Art. 5.Les déchets liquides sont stockés dans des récipients ou réservoirs résistant à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent. Art. 6.Toute aire de stockage de déchets dangereux à l'air libre, située dans un endroit accessible par des personnes extérieures au site de stockage, est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée. Art. 7.La stabilité des réservoirs et récipients mobiles est assurée en toute circonstance. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture. Art. 8.Les réservoirs et les récipients sont disposés de manière telle qu'ils puissent être aisément inspectés et entretenus, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Art. 9.Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif étanche de recueil des liquides non relié directement à l'égout public. Les équipements de transvasement sont munis de dispositifs de sécurité afin de minimiser les conséquences d'une panne ou d'une fausse manoeuvre. CHAPITRE III. - Exploitation Art. 10.Les déchets liquides inflammables sont stockés sur une aire de stockage séparée des immeubles voisins, des voies publiques et des zones fréquentées par le public, des stocks, machines et appareils de l'établissement qui présentent des risques d'incendie ou d'explosion. Art. 11.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins : 1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;2° les instructions relatives à la manipulation, au stockage et à l'évacuation des déchets dangereux dans le respect des présentes conditions et des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux. Art. 12.La quantité maximale de déchets dangereux stockés sur le site de production est fixée par les conditions particulières. Art. 13.Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet dangereux, il est procédé au nettoyage et les résidus de nettoyage sont évacués vers une installation autorisée. Ils ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies Art. 14.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. CHAPITRE V. - Eau Art. 15.Les eaux de pluie régulièrement évacuées des encuvements ou des bacs de rétention ne peuvent être déversées dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux sans contrôle de leur qualité. Au cas où ces eaux de pluies nécessitent un traitement éventuel, leur déversement est interdit et elles sont évacuées vers une installation autorisée à les déverser, avec ou sans traitement adéquat. Les eaux servant au nettoyage interne des réservoirs ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation autorisée à les traiter. Art. 16.En cas d'écoulement accidentel, les déchets liquides répandus sur le sol ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface. Ils sont récupérés et évacués comme déchets dangereux ou réintroduits dans le circuit de traitement des déchets dangereux. CHAPITRE VI. - Assurances Art. 17.L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités. TITRE II. - Réservoirs aériens CHAPITRE Ier. -
.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées : 1° le nom ou la marque du constructeur;2° le numéro et l'année de construction;3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;4° la date de l'épreuve d'étanchéité;5° le code du déchet liquide contenu et les symboles de danger associés. Art. 19.Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes : 1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées : 1° le nom ou la marque du constructeur;2° le numéro et l'année de construction;3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;4° la date de l'épreuve d'étanchéité;5° le code du déchet liquide contenu et les symboles de danger associés. Art. 29.Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable. Les déchets liquides stockés dans des réservoirs à simple paroi non construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable sont placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes : 1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
.Lorsque ces déchets sont stockés dans des récipients mobiles, les informations permettant d'identifier le déchet, ainsi que les symboles de danger y associés, sont indiqués sur ceux-ci. Art. 39.§ 1er. Les déchets liquides, stockés dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes : 1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.