. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du mécanisme d'indexation suivant. Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année
La partie exprimée en pourcentage s'élève à 1,02 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée jusqu'en 2010 inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : Pour la consultation du tableau,
. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année Art. 5.Au travailleur il est payé un prime de fin d'année conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes travaillées pour une période maximum de trois mois civils. Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail contractuel dans la période de référence. Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs licenciés pour motif grave. Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et assimilés pendant la période de référence. Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail. Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce mois. Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. CHAPITRE V. - Modalité de paiement Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du décompte final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la partie fixe non-indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente convention. Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2001 (Moniteur belge du 19 janvier 2005), modifiée par la convention collective de travail du 2 juin 2004 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution de l'accord flamand pour le social marchand du 29 mars 2000. Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus par l'accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 8 mars 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.