6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du
§ 1e
r, est modifié comme suit : « Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission.Le client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. » 2° l'
§ 2
est supprimé;3° l'alinéa 3 du § 2 est modifié comme suit : « la décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par le président au client protégé, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution »;4° à l'
§ 3
, le mot "sociale" est inséré entre les mots "guidance" et "énergétique".5° l'alinéa 2 du § 3 est supprimé. Art. 28.Il est inséré un nouveau chapitre IV après l'article 6, intitulé comme suit : « Chapitre IV. - En matière de fourniture de gaz » Art. 29.Un article 6bis est ajouté au même arrêté rédigé comme suit : « Art. 6bis.La commission se réunit à la demande du gestionnaire de réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une note justifiant le calcul des kWh octroyés. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également envoyées par courrier au client protégé en défaut de paiement. Le président précise la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine. Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en défaut de paiement. Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire de réseau effectue un relevé de compteur chez le client protégé sauf si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le président. Parallèlement l'assistant(
- e)social(
- e)en charge de la guidance sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. Art. 30.Un article 6ter, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté : « Art. 6ter : La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation. Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes. La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la commission dans les sept jours ouvrables ». Art. 31.Un article 6quater, rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté : « Art. 6quater.§ 1er. Si la Commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le client protégé est informé de la date de la suspension de la fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier ordinaire. § 2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission. Si le client protégé ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de fourniture pourra être effective. A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un courrier au client protégé l'informant de la date de la suspension de fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq jours à dater de cette notification. Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz à mettre à disposition du client protégé. § 3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 33.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 6 décembre 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE