13 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel établissant la méthode de détermination des sources d'énergie primaire utilisées pour produire de l'électricité Le Ministre du Logement, des Transports et du Dév
§ 2
pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement; lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires, en l'absence de contrat portant spécifiquement sur certaines installations, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité achetée par l'intermédiaire après déduction des quantités effectivement
§ 2
pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement; lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'une bourse d'électricité, en l'absence de contrat spécifique avec le producteur, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité faisant l'objet de transactions sur le marché électrique boursier, après avoir déduit les quantités effectivement
§ 2
pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement. §
- Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un fournisseur peut déterminer les quantités d'énergie primaire sur la base de celles d'autres fournisseurs au prorata des achats d'électricité à ces fournisseurs, pour autant que ces derniers aient préalablement incorporé ces quantités dans le total des quantités d'électricité servant à établir leur propre fuel mix. §
- Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes : 1° sources d'énergie renouvelables (hydraulique, éolien, biomasse, autres);2° cogénération;3° gaz naturel;4° autres combustibles fossiles;5° nucléaire 6° sources d'origine inconnue. Sauf approbation expresse de la CWaPE, la part des sources d'origine inconnue ne peut excéder 5 % . Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 3, 2°, et dans l'attente de la détermination par l'Union européenne des valeurs harmonisées de rendement de référence de la cogénération à haut rendement conformément à l'article 4 de la Directive 2004/8/CE et de la création d'une base de données internationale garantissant la conformité des labels de garantie d'origine octroyés à des productions d'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE, la CWaPE prend acte du pourcentage d'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE pouvant raisonnablement être attribuée à des productions non certifiées. Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. Namur, le 13 décembre
- A. ANTOINE