12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux conséquences de l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 1999
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux conséquences de l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 1999. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 3 février 1999 Conséquences de l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) dans les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 1999 (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50416/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréés et subventionnés par la Commission communautaire française, et aux travailleurs handicapés qu'elles occupent. Par "travailleurs handicapés" on entend : aussi bien les travailleurs masculins et féminins engagés dans un contrat d'ouvrier ou d'employé, occupés dans les entreprises de travail adapté précitées. CHAPITRE II. - Cadre juridique Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Art. 3.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre
- CHAPITRE III. - Rémunérations du 1er juillet au 31 décembre 1998 Art. 4.Les partenaires sociaux conviennent de retenir entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998, par catégorie professionnelle, les rémunérations minima horaires présentées au tableau ci-après, compte tenu de prestations normales à temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Rémunérations à partir du 1er janvier 1999 Art. 5.Afin de répondre à la nécessité d'une tension salariale suffisante, les partenaires sociaux conviennent de retenir, à partir du 1er janvier 1999, par catégorie professionnelle, les rémunérations minima horaires présentées au tableau ci-après, compte tenu de prestations normales à temps plein : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 6.Compte tenu des dispositions fédérales et régionales qui seront prises en matière de subsidiation et de la future classification de fonctions, les partenaires sociaux conviennent de revoir les minima prévus dans ce tableau et les entreprises de travail s'engagent à accorder, par priorité et au plus tard le 31 décembre 1999, une augmentation aux travailleurs handicapés qui n'ont pas bénéficié d'une augmentation de minimum 5 BEF le 1er janvier
- Art. 7.Pour les travailleurs handicapés dont la rémunération n'est pas supérieure au RMMMG, les entreprises de travail adapté distingueront sur la fiche de rémunération la part salariale liée au travail et la part d'allocation complémentaire composant ensemble la rémunération totale, correspondant au RMMMG, dans le respect des dispositions prévues au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour ces seuls travailleurs, le contrat de travail contiendra les dispositions suivantes : "La rémunération brute du travailleur est fixée comme suit : - une part "salaire" liée au travail de ......... BEF/h, semaine, mois; - une part "allocation complémentaire" de ........ BEF/h, semaine, mois. Cette rémunération est assujettie à la sécurité sociale. En fonction de la catégorie de capacité professionnelle fixée par les services du Collège de la Commission communautaire française, l'employeur détermine la part "salaire", conformément aux dispositions convenues par la commission paritaire compétente. » . CHAPITRE V. - Durée Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier
- Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN