(1)Voir notamment l'avis 42.564/4, donné le 18 avril 2007, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'avis 42.674/4, donné le 23 avril 2007, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire. 17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 9****, § 2, alinéa 2, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 12, alinéa 3, 19, alinéa 3, et 20, alinéa 1er; Vu la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 78; Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007; Vu l'avis 42.718/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Disposition générale Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° le ministre : le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. CHAPITRE ****. - Détermination des règles de procédure concernant la nomination et du mode de rémunération des experts, et de la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour, visés à l'article 9 **** de la loi Art. 2.§ 1er. En vue de la nomination des experts visés à l'article 9****, § 2, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué fait un appel aux candidats experts, publié au Moniteur belge. Cet appel précise le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. § 2. Pour être désigné en qualité d'expert, le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes :
- a)exercer une spécialité reprise à l'article 4, § 1er;
- b)transmettre une copie du diplôme relatif à sa spécialité;
- c)justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans sa spécialisation;
- d)travailler dans un établissement reconnu par l'autorité compétente. § 3. Lors de l'introduction de sa candidature, le candidat expert indique par écrit qu'il s'engage à évaluer ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé. Art. 3.§ 1er. Lors de l'examen des candidatures, le ministre tient compte de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'expérience du candidat expert. § 2. Le ministre peut accorder une priorité aux candidatures d'un groupe d'experts qui exercent leur fonction dans un même établissement reconnu par l'autorité compétente. § 3. Les experts sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans. Art. 4.§ 1er. Si nécessaire, le médecin-fonctionnaire demande, conformément à l'article 9****, § 1er, alinéa 2, de la loi, un avis complémentaire à un expert dans une des disciplines médicales reprises dans la liste ci-après : 1° anesthésie-réanimation;2° anatomie pathologique;3° biologie clinique;4° cardiologie vasculaire;5° chirurgie;6° neurochirurgie;7° dermatologie-vénéréologie;8° endocrinologie;9° épidémiologie;10° ****-****;11° gériatrie;12° gynécologie-obstétrique;13° hématologie;14° médecine physique et réadaptation;15° immunologie et affections métaboliques;16° maladies tropicales;17° médecine interne;18° médecine nucléaire;19° médecine d'urgence;20° néphrologie 21° neurologie-****-psychiatrie;22° oncologie;23° ophtalmologie;24° chirurgie orthopédique;25° ****-****-laryngologie;26° pédiatrie;27° pneumologie;28° psychiatrie (+ expérience du syndrome de stress **** traumatique);29° psychiatrie ****-juvénile;30° radiodiagnostic;31° radiothérapie-oncologie;32° rhumatologie;33° stomatologie;34° urologie. § 2. La liste des experts nommés conformément à l'article 9****, § 2, alinéa 1er, de la loi, est communiquée aux médecins-fonctionnaires par le délégué du ministre. Art. 5.§ 1er. L'expert saisi en application de l'article 4, § 1er, accuse par écrit et dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'avis, réception de cette demande. A défaut, il sera considéré comme n'acceptant pas la mission. § 2. L'expert s'engage à rendre son avis dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis du médecin-fonctionnaire. § 3. Lorsque la complexité du dossier l'exige, le médecin-fonctionnaire peut accorder à l'expert un délai supplémentaire de 30 jours pour rendre son avis. § 4. Si l'expert ne rend pas l'avis demandé **** le délai de 30 jours, éventuellement prolongé conformément au paragraphe précédent, le médecin-fonctionnaire peut s'adresser immédiatement à un autre expert. En même temps, il informe par recommandé l'expert initialement désigné qu'il est mis fin à sa mission et qu'il ne peut plus réclamer aucune rémunération pour des prestations effectuées après réception de la lettre recommandée. § 5. L'expert saisi joint à son avis, un état de frais et d'honoraires. Il établit ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé. Art. 6.Les experts visés à l'article 9****, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont rémunérés conformément aux tarifs fixés en vertu des principes énoncés à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Art. 7.§ 1er. La demande d'autorisation de séjour, visée à l'article 9****, § 1er, de la loi, doit être introduite par lettre recommandée adressée au délégué du ministre. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° soit une copie de son passeport national ou de sa carte d'identité, soit la motivation qui permet de dispenser l'intéressé de cette condition sur la base de l'article 9****, § 1er, alinéa 3, de la loi;2° un certificat médical relatif à sa maladie visée à l'article 9****, § 1er, de la loi;3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie dont il dispose en date de l'introduction de la demande;4° l'adresse de sa résidence effective en ****. § 2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9****, § 3, de la loi, le délégué du ministre déclare la demande irrecevable lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er ne sont pas transmis ou sont transmis partiellement seulement lors de la demande introductive, ou si cette demande n'a pas été introduite par recommandé. Dans le cas contraire, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a pas donné suite, sans motifs valable, à l'invitation du fonctionnaire médecin ou de l'expert. Art. 8.L'autorisation de séjour provisoire et le certificat d'inscription au registre des étrangers qui sont délivrés sur la base de l'article 9**** de la loi ont une durée de validité d'au moins un an. Art. 9.L'étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9**** de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire. Art. 10.Lorsque, conformément à l'article 13, § 5, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de l'article 9**** de la loi, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le titre de séjour est retiré. CHAPITRE ****. - Critères établissant la stabilité de la relation existant entre les partenaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi Art. 11.Le caractère stable de la relation est démontré si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en **** ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande et si la personne qui crée un droit au regroupement familial a signé un engagement de prise en charge vis-à-vis de son ou sa partenaire, dans lequel il s'engage pendant une période de trois ans vis-à-vis de l'Etat belge et du **** au paiement de tous les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement. Le caractère stable de la relation est également démontré si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage et que la personne qui crée un droit au regroupement familial a signé un engagement de prise en charge dans lequel il s'engage pendant une période de trois ans vis-à-vis de l'Etat belge et du **** à payer tous les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement. CHAPITRE ****. - Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en **** Art. 12.Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en **** : 1° ****;2° ****;3° ****;4° ****;5° ****;6° Royaume-Uni;7° Suède. CHAPITRE V. - Cas dans lequel le renvoi visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi, ne peut être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers Art. 13.Un arrêté ministériel de renvoi ne peut être pris à l'encontre d'un étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et qui est ou a été autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois, qui avant sa condamnation pénale, entretenait une vie conjugale ou familiale effective avec son conjoint ou son partenaire enregistré résidant légalement dans le Royaume ou exerçait l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assumait l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant résidant légalement dans le Royaume ou qui entretient une telle relation conjugale ou familiale effective dans la période pendant laquelle il était privé de sa liberté, qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. CHAPITRE ****. - Dispositions modificatives et finales Art. 14.Dans l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir, l'article 6, alinéa 2, est remplacé comme suit : «*****» Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. Art. 16.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 17 mai 2007. **** **** le Roi : **** Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, P. ****