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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Obsah (5)§ 3§ 4§ 5§ 6§ 1e

28 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers RAPPORT AU ROI Sire,

présent projet d'arrêté royal vise à aligner l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'arrêt de la Cour de Justice du 23 mars 2006 (affaire C-408/03), par

quel la **** a été condamnée. Cette condamnation porte sur l'application des directives européennes relatives à la libre circulation des ressortissants U.E. et plus particulièrement sur

s deux aspects suivants : 1) La condition que

ressortissant U.E. dispose de ressources suffisantes (art. 53, § 1er, A.R.). L'A.R. n'a pas fait état du fait que

ressortissant U.E. devait disposer de ressources suffisantes à titre personnel. Dans la pratique,

s moyens de subsistance d'une personne avec laquelle

ressortissant U.E. a un lien juridique permettant de pourvoir à son entretien (par ex. conjoint, parent, enfant) ont également été acceptés. Cependant, la Cour de Justice a estimé que la condition requise d'un tel lien juridique constitue une limitation disproportionnée du droit à la libre circulation. Il y a lieu de tenir compte également des ressources acquises par l'intermédiaire du partenaire du ressortissant U.E., même si

couple n'a pas conclu de contrat d'entretien mutuel devant un notaire (voir point 51 de l'arrêt). 2) Délivrance d'un ordre de quitter

territoire au ressortissant U.E. qui ne transmet pas

s documents attestant qu'il bénéficie de la libre circulation des personnes dans

délai imparti

s actuels articles 45, 51, 53 et 55 de l'A.R. prévoient que l'administration communale délivre automatiquement un ordre de quitter

territoire au ressortissant U.E. qui ne transmet aucun document ou qui ne transmet pas

s documents requis dans

délai imparti (en principe 5 mois, sauf pour

s étudiants : 3 mois) après la demande de séjour. Selon la Cour de Justice, cet ordre automatique est également disproportionné, étant donné qu'il n'est pas tenu compte des raisons pour

squelles l'intéressé n'a pas effectué

s démarches administratives nécessaires (voir points 69 et 70 de l'arrêt). En revanche, si

ressortissant U.E. a bien transmis tous

s documents requis dans

délai imparti mais que ces documents ne constituent pas une preuve suffisante, un ordre de quitter

territoire peut toujours être délivré (voir arrêt **** de la Cour de justice du 17 février 2005, C-215/03, vers

quel renvoie

point 66 de l'arrêt du 23 mars 2006). Par rapport aux deux aspects, la Commission européenne a estimé (

ttre du 24 octobre 2006 et avis motivé du 17 octobre 2007) qu'il n'est pas suffisant d'apporter une modification de la pratique ou par une circulaire : elle demande une modification explicite de l'arrêté royal. La Commission a également déjà indiqué la portée que devrait avoir cet arrêté royal : ainsi, il est dit que l'arrêté royal fixerait

délai supplémentaire dont disposerait

citoyen de l'Union pour expliquer

s raisons pour

squelles il n'a pas pu effectuer

s démarches administratives nécessaires au cours du délai initial. Il résulte de ce qui précède que rien n'empêche de promulguer

présent projet d'arrêté royal pendant la période d'affaires courantes. Il est difficile d'opposer qu'il s'agit d'une «*****» puisque l'arrêt de la Cour de justice, tel qu'il a ensuite été interprété par la Commission européenne, ne laisse pratiquement aucune marge de manoeuvre politique à l'Etat belge. Du reste,

gouvernement a déjà indiqué dans l'exposé des motifs de l'article 20 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer (****. 51/2845/001), c'est-à-dire, avant la dissolution des chambres législatives et

début des affaires courantes, qu'il était nécessaire de répondre à l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2006 par un arrêté royal. De plus, la promulgation du présent arrêté royal pendant

s affaires courantes est nécessaire pour éviter la création d'un vide juridique préjudiciable aux citoyens (en l'occurrence

s ressortissants U.E.) et pour empêcher une seconde condamnation de la **** par la Cour de Justice (voir également à ce sujet la motivation de l' urgence au début du projet). Enfin, nous attirons l'attention sur

fait que ce projet de loi se base sur la réglementation actuelle en matière de séjour pour

s ressortissants U.E., sans tenir compte de la modification de loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui n'est d'ailleurs pas encore entrée en vigueur. A la suite de l'entrée en vigueur de cette loi (à une date que

prochain gouvernement devra fixer par A.R.),

s dispositions de l'A.R. du 8 octobre 1981 relatives au séjour de ressortissants U.E. devront, quoi qu'il en soit, être entièrement revues.

s dispositions du présent projet d'arrêté ne sont en tout cas pas en contradiction avec

s objectifs de la loi déjà votée : ainsi,

s futurs articles 42, § 1er, et 40, § 4, dernier alinéa, de la loi du 15/12/1980, prévoient que

Roi peut régler cette matière.

principe de l'actuel article 42, premier alinéa de cette loi, qui octroie également une délégation au Roi, est ainsi maintenu. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er L'article 45, qui traite des travailleurs salariés ou des indépendants de l'U.E., est modifié pour ce qui est des règles de délivrance d'un ordre de quitter

territoire (O.Q.T.).

§ 3de l'article 45 prévoit en général que l'annexe 20 contient un O.Q.T.

«*****». Ce principe est détaillé dans

§ 4

, qui décrit un cas dans

quel l'annexe 20 contient un O.Q.T., et

§ 5

, qui énumère

s cas dans

quel un O.Q.T. est délivré. Un § 4bis est inséré,

quel prévoit que l'annexe 20 ne contient pas davantage d'O.Q.T. lorsque la décision est prise par la commune, c'est-à-dire, lorsque l'intéressé n'a pas produit tous

s documents requis à l'appui de sa demande de séjour dans

s cinq mois. Dans ce cas,

ressortissant U.E. bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois. Ce délai supplémentaire d'un mois se situe dans

prolongement de l'ancienne réglementation, dans laquelle l'intéressé recevait un O.Q.T. dans un délai de 30 jours. En outre,

§ 5est remplacé.

Il s'agit principalement de modifications techniques qui découlent de l'introduction du nouvel § 4bis : ainsi, il est prévu que désormais, la commune peut uniquement donner un O.Q.T. après

sixième au lieu du cinquième mois. Cet O.Q.T. prévoit un délai de 30 jours. Il va de soi que cet O.Q.T. n'est pas exécutoire lorsqu'un recours suspensif a été introduit conformément à l'article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. L'ancienne mention dans

§ 5selon laquelle l'O.Q.T.

serait tout de même «*****» après 30 jours était source de confusion et a dès lors été remplacée par une formulation plus neutre, une demande également exprimée par la Commission européenne. Article 2

s modifications apportées à l'article 51 de l'A.R., sont **** ****

s mêmes que celles commentées à l'article 1. Article 3 Cet article modifie l'article 53 de l'A.R. du 8 octobre 1981.

point 1° de l'article 3 complète l'article 53, § 1er, par un troisième alinéa sur

s moyens de subsistance suffisants. Pour

s moyens de subsistance que

ressortissant U.E. acquiert par un partenaire, il est exigé qu'un partenariat enregistré ait été conclu. Un partenariat enregistré est d'ailleurs également imposé par la modification de loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, par laquelle

s articles 2.2.b et 3.2.b de la Directive 2004/38 ont notamment été transposé en droit belge. Par contre, il n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'un partenariat équivalent à un mariage, ni lorsque

s partenaires ont conclu un contrat d'entretien mutuel. Il n'est pas exigé que

conjoint,

partenaire enregistré,

parent ou l'enfant, visé dans

nouvel article 53 § 1, troisième alinéa, séjournent en ****. La condition selon laquelle elles viennent s'installer ou s'installent avec

ressortissant U.E., telle que prévue dans l'article 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ne s'applique donc pas dans cette situation. Pour

s modifications apportées par

s points 2° et 3° de l'article 3, il est renvoyé **** **** à l'article 1er. Article 4 L'article 55, qui traite des étudiants de l'U.E., est, à l'instar des articles 45, 51 et 53, modifié concernant l'éventuelle délivrance d'un O.Q.T. par l'administration communale et

délai supplémentaire d'un mois pour transmettre encore

s documents requis. Contrairement aux articles 45, 51 et 53, l'actuel article 55 ne prévoit pas de délai spécifique pour l'exécution de l'O.Q.T., ce qui ne nécessite donc pas d'autre modification. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,

très respectueux et très fidèle serviteur,

Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. **** 28 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 42, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment

s articles 45, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, 51, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par

s arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, 53, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par

s arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, et 55, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifié par

s arrêtés royaux du 22 novembre 1995, du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la **** a été condamnée par l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2006 (affaire C-408/03); Considérant que la Commission européenne a émis un avis motivé (art. 228 Traité C.E.)

17 octobre 2007 par

quel la **** est invitée à promulguer l'arrêté royal requis au plus tard

24 décembre 2007 afin de répondre à cet arrêt; Considérant que, si ce délai est dépassé, l'affaire pourrait être portée pour la seconde fois devant la Cour de Justice avec

risque d'une condamnation au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 45 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées

s modifications suivantes : 1° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Lorsque

bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 3, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter

territoire. L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore

s documents visés au § 1er, alinéa 3, dans

mois. Pour

surplus,

s dispositions prévues au § 1er, alinéas 5 et suivants, et au § 2 sont applicables. »; 2°

§ 5

est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque l'établissement est refusé, soit par

ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande ou dans

s cas prévus au § 1er, quatrième alinéa, et au § 4, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans

cas du § 4bis au cours du septième mois, soit par

bourgmestre ou son délégué, à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter

territoire dans un délai de trente jours. » Art. 2.A l'article 51, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par

s arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, sont apportées

s modifications suivantes : 1° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Lorsque

bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter

territoire. L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore

s documents visés au § 1er dans

mois. Pour

surplus,

s § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. »; 2°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Lorsque l'établissement est refusé, soit par

ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande, ou dans

s cas prévus au § 2, quatrième alinéa, et au § 5, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans

cas du § 5bis, au cours du septième mois, soit par

bourgmestre ou son délégué à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter

territoire dans

délai de trente jours. » Art. 3.A l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par

s arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : «*****»; 2° il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Lorsque

bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter

territoire. L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore

s documents visés au § 1er, alinéa 1er dans

mois. Pour

surplus,

s § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. »; 3°

§ 6

est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Lorsque l'établissement est refusé, soit par

ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande, ou dans

s cas visés au § 2, quatrième alinéa, et au § 5, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans

cas du § 5bis au cours du septième mois, soit par

bourgmestre ou son délégué à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter

territoire dans un délai de trente jours. » Art. 4.A l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifié par

s arrêtés royaux du 22 novembre 1995, du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007,

§ 3

, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si aucun document justificatif n'est présenté avant l'échéance du délai imparti, l'administration communale lui délivre un document conforme au modèle de l'annexe 14, sans ordre de quitter

territoire. L'étranger C.E. est simultanément invité à transmettre encore

s documents visés au § 1 dans

mois. » Art. 5.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire,

Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****,

28 novembre 2007. **** ****

Roi :

Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. ****

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.