← België

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages r

7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail e

x membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire,

xiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent : 1°

x services publics fédéraux et

x services publics fédéraux de programmation,

sens de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et

x services qui en dépendent;2°

x administrations et

tres services des ministères fédéraux,

ssi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;3°

x

tres services de l'Etat, en ce compris le pouvoir judiciaire;4°

Conseil d'Etat;5°

x administrations et

tres services des Gouvernements des Communautés et des Régions, y compris les établissements d'enseignement organisés par ou

nom des Communautés, ainsi qu'

x administrations et

tres services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, en ce compris les établissements d'enseignement organisé par ou

nom de la Commission communautaire française;6°

x établissements d'enseignement subventionnés par l'une des Communautés ou par la Commission communautaire française;7°

x centres psycho-médico-sociaux,

x centres d'encadrement des élèves,

x offices d'orientation scolaire et professionnelle et

x services d'accompagnement pédagogique subventionnés.» Art. 2.L'article 2, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par le texte suivant : « 5°

x membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des services d'accompagnement pédagogique et des centres d'encadrement des élèves ne bénéficiant pas d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une Commission communautaire. » Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° « la loi » : la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;»; 2° le 2°, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) en ce qui concerne les membres du personnel des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation, des services publics qui en dépendent, des administrations et

tres services des ministères fédéraux : le Ministre dont relève le membre du personnel; »; 3° le 2°, b), est remplacé par la disposition suivante : «

  1. b)en ce qui concerne les membres du personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française : le Gouvernement ou le Collège dont relève le membre du personnel;»; 4° le 2°, f), est remplacé par la disposition suivante : «
  2. f)en ce qui concerne les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des services d'accompagnement pédagogique et des centres d'encadrement des élèves : le Gouvernement dont ils relèvent. » Art. 4.Dans l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, les mots « et de nuitée » sont insérés entre les mots « frais de déplacement » et les mots « qui résultent »;2°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « et de nuitée » sont insérés entre les mots « frais de déplacement » et les mots « qui résultent ». Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973 et 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément

x articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral. La dernière rétribution brute d'activité prévue par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité est celle qui a été acquise en dernier lieu par la victime dans l'administration, le service ou l'établissement

quel elle a appartenu. Le service public fédéral ou le ministère dont dépend le service

quel l'accident doit être déclaré pourvoit

transfert de la dépouille

lieu des funérailles ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives; les frais de transfert sont à sa charge. » Art. 6.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 5bis.§ 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article 10, § 1er, pour

tant que le taux d'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10 pour cent

moins. § 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre : 1° le produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce taux, tel que fixé

§ 3

et, 2° le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital. Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Si le produit obtenu conformément

1° est inférieur ou égal

montant de la rente,

cune allocation n'est due. § 3. Les montants visés

§ 2

, 1°, sont les suivants : - 70,49 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 pour cent

moins jusqu'à 35 pour cent

plus; - 93,91 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 35 pour cent

moins jusqu'à 65 pour cent

plus; - 119,19 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pour cent; - 59,63 euros par pour cent d'incapacité permanente, lorsque l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi, est calculée avec un maximum de 100 pour cent; ce montant est porté à 119,19 euros lorsque cette indemnité additionnelle est calculée avec un maximum de 50 pour cent. § 4- L'allocation est due dès le premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande. Lors de chaque aggravation, elle est recalculée à partir de cette date. A partir de la date de son octroi, elle est payée en même temps que la rente. § 5. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée à la poste

service visé à l'article 6. Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste et la transmet dans les quarante-huit heures

Service de Santé administratif. Celui-ci examine la victime

plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Selon les dispositions de son règlement concernant les accidents du travail, le Service de santé administratif maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision

service compétent. Cette décision est reprise dans un arrêté ministériel, notifié, par lettre recommandée à la poste, à la victime. L'article 11, § 2, est applicable à la procédure de demande de reconnaissance d'une aggravation. § 6. Dans le cas visé

§ 1e

r, la rémunération additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi est, le cas échéant, accordée ou adaptée. Art. 7.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 5ter.§ 1er. Une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article 10, § 1er,

x ayants droit visés

x articles 8 à 10 de la loi. § 2. Les conditions d'octroi de l'allocation visée

§ 1e

r, sont celles décrites

x articles 19, 20 et 20bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. §

  1. Le montant de l'allocation est égal à : - 2.625,79 euros pour le conjoint survivant; - 2.625,79 euros pour le conjoint survivant visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi, sans que le montant puisse être supérieur à la pension alimentaire; - 1.750,52 euros pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base; - 1.312,86 euros pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base; - 875,26 euros pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,
  2. §
  3. Les montants visés

§ 3

restent inchangés si la rente est diminuée en application de l'article 9, § 5, de la loi. § 5. Les ayants droit de la victime introduisent, par lettre recommandée à la poste, une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives,

près du service visé à l'article 6. Ce service accuse immédiatement réception de la demande, par lettre recommandée à la poste et la transmet dans les quarante-huit heures

Service de Santé administratif. Celui-ci statue sur base des éléments du dossier

plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Il notifie sans tarder sa décision

ministre ou à son délégué. Cette décision est reprise dans un arrêté ministériel, notifié par lettre recommandée à la poste,

x ayants droit. § 6. L'allocation est exigible le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté ministériel. Elle est liquidée en même temps que la rente. » Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les mots « invalidité permanente » sont remplacés par les mots « incapacité permanente de travail ». Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.Le Service de Santé administratif notifie

ministre sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'incapacité. Le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base

calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Lorsque l'accident n'a entraîné

cune incapacité permanente, le service visé à l'article 6 propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit le résultat de son examen concluant à l'absence de réduction de capacité. En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 est reprise dans un arrêté ministériel qui est notifié à la victime ou à ses ayants droit. » Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973 et 24 mars 1986, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'incapacité de la victime, ou sur le décès de celle-ci par suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à dater de la notification constatant l'accord prévu à l'article 9, alinéa 3 ou alinéa 4, ou d'une décision passée en force de chose jugée. Les effets de la révision prennent cours le premier jour du mois suivant l'introduction de la demande. »; 2° le § 4 est abrogé. Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par les arrêtés royaux des 24 mars 1986 et 20 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, les mots « l'invalidité permanente » sont remplacés par les mots « l'incapacité permanente »;2°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « à la suite de la demande en révision ou de la demande d'examen médical visées respectivement à l'article 10, § 3 et § 4 » sont remplacés par les mots « à la suite de la demande de révision visée à l'article 10, § 3 ». Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, les mots « en cas d'invalidité permanente » sont remplacés par les mots « en cas d'incapacité permanente ». Art. 13.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 novembre 1971 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1977 et 28 juin 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 13 de la loi, la rente, l'allocation d'aggravation, l'allocation de décès et les montants visés à l'article 5bis, § 3, sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément

x dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. » Art. 14.L'article 24 du même arrêté est abrogé. Art. 15.L'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 27.Les rentes, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont payées par le Service des Pensions du Secteur public. » Art. 16.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28.§ 1er. Les frais de la procédure administrative ainsi que les frais et dépens de justice non visés

§ 2

, sont payés par le ministère ou le service public fédéral dont dépend le service

quel l'accident doit être déclaré. Par frais de procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression des formulaires de déclaration des accidents, les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la procédure

près du Service de Santé administratif. § 2. Les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 4bis, § 1er, sont payés : 1° par le ministère ou le service public fédéral dont dépend le service

quel l'accident doit être déclaré pour les frais résultant d'une expertise médicale, qu'elle soit requise par le Service de Santé administratif ou par décision judiciaire;2° par le Service de Santé administratif lorsqu'ils sont l'accessoire d'un traitement prescrit par le médecin de la victime. § 3. Les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 4bis, § 2, sont payés par le ministère ou le service public fédéral dont dépend le service

quel l'accident doit être déclaré. » Art. 17.A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, les mots « visés à l'article 1er, 1° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, 1°, 2° et 3° »;2°

§ 1e

rbis, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, les mots « visés à l'article 1er, 2° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, 5° »;3°

§ 2

, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973, 6 juin 1975 et 21 novembre 1991, les mots « visés à l'article 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, 6° »;4°

§ 3

, inséré par l'arrêté royal du 6 juin 1975, les mots « visés à l'article 1er, 5° » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, 7° ». Art. 18.A l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots « nonobstant les dispositions réglementaires relatives

x congés pour prestations réduites » sont supprimés. Art. 19.Pour toute aggravation postérieure

délai de révision et antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation d'aggravation est due

plus tôt à partir du 1er janvier

  1. Pour l'application de l'alinéa 1er, la date de l'aggravation est prouvée par tous moyens de droit. L'allocation de décès visée à l'article 7 est due pour tout décès survenu après le 31 décembre
  2. Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. Art. 21.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.