texte français de l'article 15sexies, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 30 janvier 2006, les mots « de la différence » sont remplacés par les mots « de la moitié de la différence ». Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots «
s institutions publiques de sécurité sociale » sont remplacés par les mots «
s institutions publiques de sécurité sociale et
s organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 4.A l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 2 »;2°
, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 4 ». Art. 5.A l'article 35, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 4 »;2°
, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 6 ». Art. 6.A l'article 36, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006, les mots « la mesure de compétences 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2, 3 ou 4 »;2° dans l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 2 ». Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et » sont supprimés. Art. 8.Dans l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Art. 9.Dans l'article 223, § 5, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, le mot « immédiatement » est remplacé par les mots « à ce moment ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences Art. 10.A l'article 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « représentative au sens de l'article 7 » sont remplacés par les mots « , au sens de l'article 18 ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A Art. 11.L'article 218 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 218.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents intégrés le 1er décembre 2004 dans la carrière de niveau A et rémunérés auparavant dans l'échelle de traitement 10 A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A 12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint, de traducteur-réviseur, d'ingénieur industriel, d'architecte ou d'inspecteur social et dans la classe A1. Les agents visés à l'alinéa 1er, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient revêtus de l'échelle de traitement A11 et qui réussissent cette formation certifiée, conservent le bénéfice de cette réussite pendant une période de 6 ans commençant à la date de leur promotion en A12 si cette promotion intervient
s 18 mois qui suivent leur inscription à cette formation certifiée. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées Art. 12.Dans l'article 33 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées, les mots « ont réussi » sont remplacés par les mots « se sont inscrits à ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert Art. 13.L'article 18 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés
grade d'assistant administratif ou d'assistant technique : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de deux ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1;2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2 s'ils réussissent la mesure de compétences 1. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle CA2 ou CT
grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-major bénéficient de l'échelle CA3 ou CT3. ». Art. 14.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés
grade d'expert administratif ou d'expert technique : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, bénéficient de l'échelle de traitement BA2 ou BT2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de sept ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1.2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle de traitement BA2 ou BT2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de cinq ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle BA2 ou BT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils sont transférés. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle BA2 ou BT
grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle BA3 ou BT3. ». Art. 15.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.- Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés
grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major, bénéficient de l'échelle de traitement BI2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 3 ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils sont transférés. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 4 lorsqu'ils sont transférés. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés
grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle BI2. Ils bénéficient de l'échelle de traitement BI3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 3 ans s'ils réussissent la mesure de compétences 4 à laquelle ils peuvent participer lorsqu'ils sont transférés. ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D Art. 16.A l''article 63 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au plus » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de moins de huit ans au 1er janvier 2007 »;2°
, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins et de seize ans au plus » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins et de moins de seize ans au plus au 1er janvier 2007 »;3°
, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de seize ans au moins et de vingt-quatre ans au plus » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de seize ans au moins et de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier 2007 »;4°
, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de plus de vingt-quatre ans » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de vingt-quatre ans au moins au 1er janvier 2007 ». Art. 17.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 64.Les agents de l'Etat, nommés
niveau 1, 2+, 2, 3 et 4, qui, au moment de leur intégration respectivement
niveau A, B, C ou D, ont été revêtus de la dernière échelle de traitement de leur grade ou de leur classe et qui restent revêtus de cette même échelle, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une mesure de compétence ou une formation certifiée. Les agents visés à l'alinéa 1er qui ont suivi et réussi une formation certifiée avant le 1er septembre 2007 sont considérés comme inscrits à cette formation certifiée le 31 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.