: l'agent d'une administration fiscale mis à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du présent arrêté;3° le règlement organique : l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. CHAPITRE II. - De la mise à disposition Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de six ans. Elle est renouvelable par périodes de deux ans au maximum, moyennant avis conforme du procureur général concerné. La période de six ans visée à l'alinéa 1er est divisée en trois périodes de deux ans. Au terme de chaque période, la mise à disposition est tacitement reconduite, sauf application de l'article 16, §
dans son administration d'origine Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l' administration d' origine. Art. 9.L'
conserve dans son administration d'origine ses droits à la promotion, au changement de classe de métiers, au changement de grade et à la mutation. A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration fiscale, l'assimilation pécuniaire, la prime de formation, l'allocation de compétences, ainsi que la prime de bilinguisme dont il bénéficiait, pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'attribution. Art. 10.L'agent obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'à la classe A3, les promotions, les changements de classe de métiers, les changements de grade ou les mutations auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. L'agent qui a obtenu une promotion, un changement de classe de métiers, un changement de grade, ou une mutation est maintenu à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2. CHAPITRE IV. - Situation de l'
à l'égard du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail Art. 11.L'
est soumis à l'autorité hiérarchique du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à l'horaire de travail applicables aux membres du parquet à disposition duquel il est mis. CHAPITRE V. - Evaluation de l'
.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au cycle d'évaluation applicable au Service public fédéral Finances. En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur recueille auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, toutes les informations qui peuvent apporter des éléments utiles à l'évaluation. CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire auquel est soumis l'
.Durant la mise à disposition, 1'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicables au Service public fédéral Finances. Art. 14.Tout manquement de l'
est signifié par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail au Ministre des Finances. CHAPITRE VII. - Charge des rémunerations, indemnités et allocations dues à l'
.La rémunération, les indemnités et allocations de 1'
sont prises en charge par le Service public fédéral Justice, conformément aux modalités suivantes. Leur paiement est effectué par le Service public fédéral Finances, sur base des données qui sont fournies par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Le Service public fédéral Justice rembourse trimestriellement au Service public fédéral Finances les montants payés en vertu de l'alinéa
.Après avis de l'autorité chargée de la direction générale de l'administration fiscale concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'
est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la fin de sa mise à disposition Art. 18.Si l'emploi dont l'
est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi définitivement vacant avec un même grade ou un même titre et une même classe de métiers dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure. Si aucun emploi avec un même grade ou titre et classe de métiers n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant avec un grade ou titre auquel est liée une échelle de traitement inférieure, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement supérieure. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade ou lié à son titre et classe de métiers, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Service public fédéral des Finances. Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de classe de métiers, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions Art. 19.L'
ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. Art. 20.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses Art. 21.Sans préjudice de l'article 14, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'
. Art. 22.L'administration d'origine communique à l'
toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 23.L'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 22 décembre 2000, est abrogé. Art. 24.L'arrêté ministériel du 18 juin 1994 fixant le nombre de fonctionnaires du Ministère des Finances à mettre à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail dans chaque ressort de cour d'appel et la résidence administrative dans laquelle ils seront affectés est abrogé. Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 26.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui à la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.