: l'agent d'une administration fiscale mis à la disposition de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du présent arrêté;6° le règlement organique : l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. CHAPITRE II. - De la mise à disposition Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de trois ans. Elle est renouvelable par périodes de trois ans, moyennant avis conforme du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci recueille à cet effet l'avis motivé du directeur général et du directeur. Art. 3.Le Ministre des Finances met seize fonctionnaires à disposition. Art. 4.Pour pouvoir être mis à disposition, l' agent doit : 1° être titulaire d'un grade du niveau B ou être nommé dans le niveau A;2° justifier d'une expérience pratique en rapport avec la mission attribuée à la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale par l'article 9, 3°, c) de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police, ainsi que d'une connaissance élémentaire du droit pénal et de la procédure pénale. Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition opérée selon les principes de l'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances. Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°. Quand le Comité de direction estime que plusieurs agents doivent être considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : 1.1. à l'agent appartenant au niveau A; 1.2. parmi les agents appartenant au niveau A, à l'agent qui a l'échelle de traitement la plus élevée; 1.3. à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a l'ancienneté de classe la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement; 1.4. à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° du règlement organique; 2.1. parmi les agents du niveau B, à l'agent qui a l'échelle de traitement la plus élevée; 2.2. à égalité d'échelle de traitement à l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement; 2.3. à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° du règlement organique. Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à disposition sur proposition du Comité de direction et après accord du Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE III. - Situation de l'
dans son administration d'origine Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l'administration d' origine. Art. 9.L'
conserve dans son administration d'origine ses droits à la promotion, au changement de classe de métiers, au changement de grade et à la mutation. A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière. Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration fiscale, l'assimilation pécuniaire, la prime de formation, allocation de compétences ainsi que la prime de bilinguisme dont il bénéficiait, pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'attribution. Art. 10.Il obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'à la classe A3, les promotions, les changements de classe de métiers, les changements de grade ou les mutations auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service. L'agent qui a obtenu une promotion, un changement de classe de métiers, un changement de grade ou une mutation est maintenu à disposition de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2. CHAPITRE IV. - Situation de l'
au sein de la police fédérale Art. 11.Sans préjudice des compétences du directeur général, l'
est placé sous le commandement du directeur de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à l'horaire de travail applicables aux membres de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière. CHAPITRE V. - Evaluation de l'
.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au cycle d'évaluation applicable au Service public fédéral Finances. En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur recueille auprès du directeur toutes les informations qui peuvent apporter des éléments utiles à l'évaluation. CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire auquel est soumis l'
.Durant la mise à disposition, l'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicables au Service public fédéral Finances. Art. 14.Tout manquement de l'
est signifié par le directeur général au Ministre des Finances. CHAPITRE VII. - Charge des rémunérations, indemnités et allocations dues à l'
.La rémunération, les indemnités et allocations de l'
sont prises en charge par le Service public fédéral Intérieur, conformément aux modalités suivantes. Leur paiement est effectué par le Service public fédéral Finances, sur base des données qui sont fournies par le directeur général. Le Service public fédéral Intérieur rembourse trimestriellement au Service public Finances les montants payés en vertu de l'alinéa
.Après avis de l'autorité chargée de la direction générale de l'administration fiscale concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'
est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la fin de sa mise à disposition Art. 18.Si l'emploi dont l'
est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi définitivement vacant avec un même grade ou un même titre et une même classe de métiers dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure. Si aucun emploi avec un même grade ou titre et classe de métiers n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant avec un grade ou titre auquel est liée une échelle de traitement inférieure, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade ou lié à son titre et classe de métiers, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Service public fédéral Finances. Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de classe de métiers, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions Art. 19.L'
ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer à la police fédérale d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. Art. 20.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions à la police fédérale. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses Art. 21.Sans préjudice de l'article 14, le directeur général communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'
. Art. 22.L'administration d'origine communique à l'
toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les modalités de la mise à disposition de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, de fonctionnaires des administrations fiscales, aux fins d'assister cet Office dans l'exercice de sa mission;2° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2000 fixant le nombre de fonctionnaires du Ministère des Finances à mettre à disposition de l' Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée. Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 25.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.