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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14530, alinéa 6, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; Vu l'AR/CIR 92; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007; Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 14530 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 14 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est applicable aux dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré à partir de l'exercice d'imposition 2008; - que le présent arrêté détermine la nature des prestations effectuées qui entrent en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 14530 précité et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 14530; - que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.213/2, donné le 5 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVdecies, rédigée comme suit : « Section XXVdecies - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14530) Art. 6314.Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14530 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. » Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008. Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973; Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
(1)type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
(1)fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, éd. 3; Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenu 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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