(1). Il s'agira des offres publiques suivies ou non d'une admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation belge, tel que Eurolist, Alternext et le Marché Libre. En principe, les règles de fonctionnement du marché primaire proposées s'appliqueront tant aux émetteurs et aux offreurs qu'aux intermédiaires désignés par eux afin de les assister dans la conception et la mise en oeuvre de l'opération. Toutefois, par essence, certaines d'entre elles ne viseront que l'une ou l'autre de ces catégories. Il en va ainsi, par exemple, de l'option de sur-allocation qui n'est normalement accordée qu'à l'intermédiaire financier intervenant en qualité de chef de file du syndicat de placement. La notion d'instrument financier utilisée dans le présent projet est définie en son article 1, 9°. Dans cette définition, il est proposé de faire usage de l'habilitation figurant à l'article 2, 1°, k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, permettant d'étendre la notion d'instruments financiers à d'autres instruments que ceux visés sous les points
- a)à
- i)de ce même article.En conséquence, pour l'application de l'article 29, 1°, 2° et 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer et du présent arrêté royal, la notion d' » instrument financier » coïncide avec celle d'« instrument de placement » au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Notons par ailleurs que le second alinéa de l'article 2 précise que les dispositions de l'arrêté ont vocation à s'appliquer à tous types d'instruments financiers. Ainsi, dans la mesure où les dispositions de l'arrêté sont compatibles avec leur nature, les instruments financiers donnant droit d'acquérir des actions (telles les obligations convertibles) sont visés. Dans certains cas, cependant, l'arrêté vise certains types d'instruments financiers seulement, telles les actions ou les certificats représentatifs d'actions (article 10). Clôture de la souscription des tranches proposées aux investisseurs particuliers et aux investisseurs qualifiés (article 3) Une consultation organisée au sein des pays de la zone Euronext a fait apparaître la nécessité d'introduire une certaine souplesse en la matière. Il convient de noter que, si la proposition n'a pas pour objet d'établir des règles relatives à la souscription des tranches réservées aux investisseurs qualifiés, dans la mesure où celles-ci sont lancées concurremment à la souscription aux tranches destinées aux investisseurs particuliers, le règlement de ces dernières a nécessairement certaines incidences sur la manière d'organiser la souscription des tranches privées. Cette réflexion est également valable pour la disposition reprise à l'article 4 de l'arrêté. Il va de soi que la possibilité de clôturer la souscription de la tranche réservée aux investisseurs qualifiés après la souscription de la tranche réservée aux investisseurs particuliers ne peut en aucun cas avoir pour conséquence d'activer le droit de reprise (ou clause de « claw back ») au détriment de la tranche réservée aux investisseurs particuliers. Conformément à l'article 34, § 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, si un fait nouveau, significatif, de nature à influencer l'évaluation des instruments financiers survient entre la clôture de la souscription de la tranche destinée aux investisseurs particuliers et la clôture de la souscription de la tranche destinée aux investisseurs qualifiés, les investisseurs particuliers ayant accepté d'acheter des instruments financiers ou d'y souscrire ont le droit de retirer leurs ordres dans les conditions prévues par l'article 34, § 3, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Accès minimum des investisseurs particuliers aux offres publiques (article 4) L'objectif de cette règle est d'éviter des situations où les investisseurs particuliers, bien que visés par une offre (par exemple par le canal d'une campagne de publicité les visant spécifiquement), n'obtiennent finalement qu'une part négligeable des instruments financiers proposés. Il est clair que cette règle n'est pas d'application s'il apparaît que les investisseurs particuliers ne souscrivent pas (ou souscrivent insuffisamment) à l'offre. Dès lors, la proposition n'empêche pas l'usage des dispositifs de droit de reprise (ou « clawback ») dans l'hypothèse où la demande émanant de particuliers est inférieure à 10 %, pas plus qu'elle n'impose le lancement d'une offre publique. Par contre, pour l'application de cette règle, la notion de clawback ne peut être interprétée de manière extensive. Ainsi, si les investisseurs particuliers ont souscrit à au moins 10 % des instruments financiers proposés, il ne peut être envisagé d'invoquer un déséquilibre même significatif entre les différentes tranches pour déroger à la règle des 10 %. Cette disposition ne serait pas non plus d'application si les instruments financiers sont proposés à un groupe spécifique d'investisseurs. L'on vise ici, par exemple, une offre réalisée dans le respect du droit de préférence ou une opération destinée aux membres du personnel d'une société. En cas d'émission transfrontalière, la règle des 10 % vise uniquement la tranche réservée au marché belge (les dispositions en matière de marché primaire sont applicables exclusivement sur le territoire belge) et non l'ensemble de l'opération. Cependant, la règle étant d'application au sein des quatre pays de la zone Euronext disposant d'un marché au comptant, si une offre publique est transfrontalière dans ces pays, la règle sera normalement d'application dans chacun de ceux-ci. Enfin précisons que cette règle ayant fait l'objet d'un consensus parmi les régulateurs de la zone Euronext, il ne peut être envisagé d'en limiter la portée, par exemple, aux seules « IPO » d'actions. Stabilisation (article 5) Il est renvoyé aux commentaires repris sous la section « Source des propositions », paragraphe 2. Publications à opérer après allocation (article 6) Les informations demandées en cette matière sont également celles reprises dans le document issu du CERVM « Stabilisation and Allotment », à l'exception toutefois des informations à communiquer à la CBFA reprises au premier paragraphe, relatives en particulier au nombre total d'instruments financiers d'instruments financiers alloués. Il va de soi que cette publication doit intervenir avant la première cotation des instruments financiers concernés. Dans l'hypothèse où l'option de sur allocation n'et pas exercée à la clôture de l'offre, il convient de rendre public à son échéance, qui se situe généralement 30 jours calendriers après la clôture de l'offre, des informations quant à la manière dont elle a été utilisée afin que le public soit informé du nombre exact d'instruments placés. Pratiques interdites dans le cadre des allocations d'instruments financiers (article 7) La première pratique interdite (article 7, § 1er) était déjà prévue dans la circulaire D2/F/2000/4 de la CBFA relative au fonctionnement du marché primaire. Elle s'applique à l'ensemble des instruments financiers faisant l'objet de l'offre, à savoir tant les instruments relevant de la tranche destinée aux investisseurs particuliers que ceux relevant de la tranche réservée aux investisseurs qualifiés. La question s'est posée de savoir ce qu'il convenait de faire dans l'hypothèse où des instruments financiers sont attribués à une sicav ou à une pricaf dont le promoteur est un membre du syndicat. Il n'y a pas d'objection à une telle pratique puisqu'en l'occurrence les instruments sont alloués au bénéfice de l'ensemble des détenteurs des titres de la sicav et non en faveur des intermédiaires membres du syndicat. L'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 2 est directement inspirée des règles adoptées récemment par le régulateur britannique (« FSA ») dans son « Handbook of Rules and Guidance ». Ainsi, il apparaît indispensable d'interdire que certaines personnes puissent obtenir des allocations préférentielles à titre de remerciement pour des services de banque d'investissement prestés dans le passé ou à titre d'incitant pour la réalisation d'affaires futures. En particulier sont interdites : ? toute allocation effectuée pour inciter le client au paiement d'une rémunération excessive dans le cadre de la prestation d'autres services ou pour inciter à la conclusion par un client, d'un nombre important de contrats de prestation de service, même si la rémunération de ceux-ci est normale; ? toute allocation effectuée en faveur d'un dirigeant d'un client existant ou potentiel, en contrepartie de l'apport futur ou déjà réalisé d'activités de financement de la société qu'il dirige (« corporate finance »); ? toute allocation explicitement ou implicitement subordonnée à la réception d'ordres par l'intermédiaire ou à la prestation, par l'intermédiaire, de tout autre service en faveur de l'investisseur ou d'une société au sein de laquelle l'investisseur est employé. Le fait pour un intermédiaire de prévoir, dans le prospectus, une allocation préférentielle en faveur de clients ayant souscrit les instruments financiers auprès de lui n'est pas visé par l'interdiction prévue par l'article 7, paragraphe 2 du présent arrêté. Prix final de l'offre (article 8) L'égalité de traitement doit être assurée quant aux conditions offertes aux investisseurs particuliers et aux investisseurs qualifiés. Ceci suppose un prix final identique pour tous les investisseurs. Il n'y a néanmoins pas d'objection à ce qu'une ristourne limitée soit consentie au public dans le respect du Code des sociétés (dont notamment ses articles 598 et 609). Il s'agit d'une règle qui figurait dans la circulaire belge du 19 juin 2000 relative au fonctionnement du marché primaire (point II. « Egalité de traitement dans le cadre des offres »). Facilité de sur-allocation et option de couverture des sur-allocations dans le cas d'une offre publique d'actions ou de certificats représentatifs d'actions (article 9) Même si la règle des 15 % constitue une référence en la matière, il a paru utile de permettre à la CBFA d'accorder des dérogations dans des cas dûment justifiés. Cependant, dans l'hypothèse où une dérogation serait accordée, le requérant ne pourrait plus bénéficier de l'exemption prévue dans le règlement (CE) n° 2273/2003 en matière d'abus de marché. En effet, dans son article 11, d, ce règlement prévoit la même limite de 15 %, mais sans faculté de dérogation. Ajustement du nombre d'actions ou de certificats représentatifs d'actions offerts (article 10) Les niveaux d'ajustement maxima prévus se réfèrent aux seuils actuellement applicables en France. Ces seuils comprennent tant l'adaptation prévue dans le prospectus que celle allant au-delà des limites prévues initialement dans ce document. Processus de formation des prix : interdiction d'octroyer des avantages pendant la période précédant une première admission à la négociation avec offre publique concomitante (« initial public offering » ou « IPO ») (article 11) Cette disposition a pour but de décourager les opérations par lesquelles des personnes averties de la prochaine « IPO » d'une société pourraient acquérir des actions à un prix inférieur au prix de ladite « IPO ». Règles de publicité en cas de diffusion publique au cours ou à l'issue de l'offre publique d'informations quant à l'état de la demande (article 12) La règle reprise au premier paragraphe a pour but d'éviter la diffusion d'informations incomplètes ou inexactes destinées à favoriser au cours de l'offre publique l'achat ou la souscription, par les investisseurs particuliers, des instruments financiers. Une telle diffusion doit permettre une analyse adéquate des informations fournies. Cette disposition ne fait qu'introduire dans notre droit positif un standard figurant dans le document issu du CERVM « Stabilisation and Allotment » et dont il a déjà été question ci-dessus. En ce qui concerne la disposition reprise au paragraphe 2, il faut noter que les informations relatives à l'état final de la demande à communiquer à la CBFA ne sont pas destinées à être publiées, sauf si des éléments de ces informations venaient à être rendus publics. Dans ce cas, il appartiendrait à l'émetteur d'en assurer une diffusion correcte, éventuellement suivant les règles de publication des informations occasionnelles (AR du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge) si celles-ci sont applicables. En ce qui concerne l'information relative aux instruments financiers souscrits pour compte propre par les membres du syndicat, il convient de faire le lien avec l'article 7, paragraphe 1er de l'arrêté. Ainsi, cette pratique n'est concevable que dans la mesure où il y a exercice de la garantie de bonne fin ou comme conséquence de la prise ferme. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif aux pratiques de marché primaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 2, 1°, k), et l'article 29, modifié par la loi du 2 mai 2007; Vu la consultation ouverte au sens de l'article 2, 18°, de cette même loi, qui a été organisée conjointement par le SPF Finances et la CBFA du 9 février au 10 mars 2006; Vu l'avis n° 41.670/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'avis de la CBFA, donné le 23 janvier 2007; Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « allocation » : processus par lequel le nombre d'instruments financiers attribués aux investisseurs ayant souscrit à l'offre publique est déterminé;2° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances;3° « chef de file » : intermédiaire désigné à la tête du syndicat de placement;4° « construction d'un livre d'ordres » : procédure intervenant au cours d'une offre publique, suivant laquelle le prix final de l'instrument financier proposé est déterminé sur la base d'une fourchette de prix.Ce prix final est fixé, selon le cas, par l'émetteur, l'offreur, les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'offres en vente ou en souscription d'instruments financiers, après consultation des investisseurs qualifiés et en tenant compte des conditions de marché et d'autres facteurs éventuels (« bookbuilding »); 5° « droit de reprise » : transfert d'instruments financiers d'une tranche d'une offre publique vers une autre en raison de déséquilibres de la demande dans les tranches concernées (« clawback »);6° « émetteur » : la personne morale visée à l'article 9, 2°, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;7° « facilité de sur-allocation » : clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion de placement qui permet d'accepter les souscriptions portant sur un nombre d'instruments financiers concernés supérieur à celui qui était offert initialement (« overallotment »);8° « option de couverture des sur-allocations » : option conférée par l'offreur ou l'émetteur, selon le cas, aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre publique dans le but de couvrir les surallocations, leur permettant d'acquérir un montant supplémentaire d'instruments financiers offerts durant une certaine période déterminée, postérieure à l'offre publique (« green shoe option »);9° « instruments financiers » : les instruments visés à l'article 2, 1°,
- a)à j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, de même que tous les autres instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;10° « investisseurs qualifiés » : les personnes visées à l'article 10 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;11° « loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;12° « loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer » : la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;13° « marché réglementé » : tout marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;14° « offre publique » : toute opération visée à l'article 3 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;15° « offreur » : la personne morale ou physique visée à l'article 9, 1°, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;16° « investisseurs particuliers » : les personnes morales ou physiques qui ne sont pas des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;17° « stabilisation » : toute acquisition, offre d'acquisition ou toute opération équivalente réalisée sur des instruments financiers ayant fait l'objet d'une offre publique dans le but de soutenir leur prix sur le marché pendant une durée prédéterminée en cas de pression à la vente exercée sur ceux-ci;18° « syndicat de placement » : groupement d'intermédiaires chargés du placement d'une offre publique et/ou de la prise ferme des instruments offerts;19° « titres de capital » : les instruments visés à l'article 6, 1°, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;20° « tranche d'une offre » : partie d'une offre publique réservée à une catégorie d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que notamment les investisseurs particuliers, les membres du personnel de l'émetteur ou les investisseurs qualifiés dans la mesure où ils agissent pour compte propre et non en tant qu'intermédiaires. Section II. - Champ d'application Art. 2.Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique aux offres publiques d'instruments financiers effectuées sur le territoire belge pour autant que ces offres publiques soient légalement soumises à l'obligation de publier un prospectus en application de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, à l'exception toutefois des offres publiques d'échange. Le présent arrêté s'applique à tous types d'instruments financiers, sauf lorsqu'il est précisé que seuls certains types d'instruments financiers sont concernés. Section III. - Traitement équitable des investisseurs particuliers Art. 3.§ 1er. La souscription à la tranche d'une offre publique réservée aux investisseurs qualifiés peut être clôturée avant la souscription à la tranche destinée aux investisseurs particuliers. § 2. La souscription à la tranche d'une offre publique destinée aux investisseurs particuliers ne peut pas être clôturée avant la souscription à la tranche destinée aux investisseurs qualifiés, sauf si les conditions suivantes sont réunies : - l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, s'est réservé la possibilité de clôturer la souscription à la tranche destinée aux investisseurs particuliers avant celle destinée aux investisseurs qualifiés dans le prospectus; - les circonstances pouvant donner lieu à une clôture anticipée de la souscription de la tranche destinée aux investisseurs particuliers ont été indiquées dans le prospectus; - des mesures ont été prises par l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, et par les intermédiaires désignés par eux, afin de veiller à la confidentialité du livre d'ordres jusqu'à la clôture des souscriptions de toutes les tranches de l'offre publique. Art. 4.Sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA, toute offre publique, non limitée à un groupe spécifique d'investisseurs doit comporter une tranche minimale de 10 % des instruments financiers offerts réservée aux investisseurs particuliers. Art. 5.§ 1er. La stabilisation de titres de capital ne peut pas être effectuée à un prix supérieur à celui de l'offre publique. La stabilisation de titres de créance convertibles en titres de capital ou échangeables contre des titres de capital ne peut être effectuée à un prix supérieur au prix de marché de ces titres de créance au moment où les conditions définitives de l'offre publique ont été rendues publiques. § 2. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la période de stabilisation, l'émetteur, l'offreur ou l'intermédiaire, selon le cas, communiquent au public les informations suivantes : ? le fait qu'une stabilisation a été effectuée; ? la période au cours de laquelle les opérations de stabilisation ont été effectuées; ? la fourchette de prix à l'intérieur de laquelle la stabilisation a eu lieu et ce, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été effectuées; ? la taille finale de l'offre publique, en ce compris le résultat de la stabilisation et de l'utilisation éventuelle de l'option de couverture des surallocations. La communication est faite de la même manière que celle choisie pour la publication prévue à l'article 6 du présent arrêté. Art. 6.En cas d'offre publique de titres de capital, l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, communiquent au public dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de l'offre publique : - le nombre total d'instruments financiers alloués; - le résultat de l'allocation; - l'allocation au sein des différentes tranches, telle que la tranche réservée aux investisseurs qualifiés, la tranche destinée aux investisseurs particuliers et la tranche réservée éventuellement aux membres du personnel de l'émetteur; - le résultat de l'utilisation de la facilité de sur-allocation; - le résultat de l'utilisation du droit de reprise; - le pourcentage de l'offre publique ayant bénéficié d'un traitement préférentiel; - le prix final de l'offre publique. La communication est réalisée soit par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, soit sous forme électronique sur le site web de l'émetteur, l'offreur ou l'intermédiaire, selon le cas. Art. 7.§ 1er. Les membres du syndicat de placement ne peuvent acquérir pour compte propre, directement ou indirectement, des instruments financiers faisant l'objet de l'offre publique lorsque celle-ci est entièrement souscrite ou sursouscrite, à l'exception des instruments financiers détenus dans le cadre d'une prise ferme ou d'une garantie de bonne fin. § 2. Les membres du syndicat de placement ne peuvent allouer des instruments financiers à des tiers lorsque ces allocations sont liées à l'obtention d'avantages directs ou indirects. Art. 8.Les conditions offertes dans le cadre de la tranche réservée aux investisseurs particuliers doivent être identiques à celles offertes dans le cadre de la tranche réservée aux investisseurs qualifiés, notamment en ce qui concerne le prix final de l'offre publique. Par dérogation à cette règle, et dans le respect du Code des sociétés, une ristourne limitée peut être accordée aux investisseurs particuliers. Section IV. - Facilité de sur-allocation, option de couverture des sur-allocations et ajustement du nombre d'actions ou de certificats représentatifs d'actions offerts. Art. 9.Sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA, la facilité de sur-allocation et l'option de couverture des sur-allocations ne peuvent excéder 15 % du montant effectivement souscrit de l'offre publique Une position résultant d'un recours à la facilité de sur-allocation par un membre du syndicat de placement, non couverte par l'option de couverture correspondante, ne peut dépasser 5 % du montant de l'offre publique. Art. 10.Sans préjudice de l'existence d'une éventuelle option de sur-allocation et, sauf dérogation dûment motivée accordée par la CBFA, le nombre d'actions ou de certificats représentatifs d'actions offerts en supplément à l'offre publique ne peut excéder un montant représentant 15 % du montant de l'offre publique en cas d'opération à effet dilutif ou 25 % de ce montant en cas d'opération sans effet dilutif. Section V. - Processus de formation des prix : interdiction d'octroyer des avantages pendant la période précédant une offre publique Art. 11.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui, dans l'année qui précède la première admission d'instruments financiers sur un marché réglementé belge ou sur un système multilatéral de négociation belge, a acquis ces instruments financiers en dehors du cadre d'une offre publique, à un prix inférieur au prix de l'offre publique concomitante à leur admission, ne peut céder ces instruments financiers que dans un délai d'un an après cette admission. § 2. Les transactions suivantes ne sont pas visées par l'interdiction prévue au paragraphe premier : - les acquisitions d'actions réalisées dans les trois mois qui précèdent leur première admission sur un marché réglementé belge ou sur un système multilatéral de négociation belge, à un prix inférieur de maximum 20 % du prix de l'offre publique concomitante à l'admission à condition que l'acquéreur s'engage à conserver, soit la totalité des actions acquises durant une période d'au moins 6 mois suivant leur admission, soit les deux tiers pendant une période d'au moins 9 mois suivant cette admission, soit un tiers durant une période d'au moins 12 mois suivant leur admission; - les acquisitions d'actions réalisées dans les neuf mois précédant la période de trois mois visée à l'alinéa ci-dessus avant leur première admission sur un marché réglementé belge ou sur un système multilatéral de négociation belge, à un prix inférieur de maximum 30 % du prix de l'offre publique concomitante à l'admission, à condition que l'acquéreur s'engage à conserver, soit la totalité des actions acquises durant une période d'au moins 6 mois suivant leur admission, soit les deux tiers pendant une période d'au moins 9 mois suivant cette admission, soit un tiers durant une période d'au moins 12 mois suivant leur admission. Section VI. - Diffusion publique au cours ou à l'issue de l'offre publique d'informations quant à l'état de la demande Art. 12.§ 1er. Sans préjudice du titre VI de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, si au cours de l'offre publique, des informations sont diffusées publiquement par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou par les intermédiaires et conseils désignés par eux quant à l'état de la demande, de telles informations ne peuvent être trompeuses ou inexactes, y compris par omission. Si le niveau de souscription est indiqué, celui-ci ne peut inclure que les souscriptions faites au prix de l'offre publique, ou s'il échet dans la fourchette de prix ou à un prix supérieur. § 2. Sans préjudice du titre VIII de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, communiquent à la CBFA dès qu'ils en ont connaissance le niveau final de la demande incluant la demande totale, la répartition de la demande entre la tranche réservée aux investisseurs qualifiés et la tranche destinée aux investisseurs particuliers, de même que le montant de l'offre publique souscrit directement ou indirectement par des sociétés liées à l'émetteur et à l'offreur, ainsi que le montant souscrit par les membres du syndicat de placement et les sociétés qui leur sont liées. Section VII. - Dispositions finales Art. 13.Le présent arrêté royal n'est pas applicable aux offres publiques pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, un prospectus a été approuvé soit par la CBFA, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant le respect des conditions énumérées à l'article 38 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes