s publiques de reprise Rapport au Roi Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à exécuter la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer relative aux
s publiques d'acquisition en ce qui concerne plus précisément les
s publiques de reprise. Le présent arrêté s'inscrit, dans une large mesure, dans la ligne du cadre réglementaire actuel prévu pour de telles opérations. Ce cadre réglementaire doit néanmoins être adapté sur un certain nombre de points. En effet, la disposition de base régissant les
s publiques de reprise, qui figure dans le Code des sociétés, a été modifiée et plusieurs dispositions de la loi relative aux
s publiques d'acquisition, visée ci-dessus, trouvent également à s'appliquer dans le cas d'une
publique de reprise. Cette adaptation
en outre l'opportunité de définir plus clairement la tâche et l'indépendance nécessaire de l'expert désigné dans le cadre d'une
publique de reprise. Les différents articles de l'arrêté sont commentés ci-dessous. CHAPITRE Ier. - Definitions Article 1er.L'article 1er énonce, de la même manière que l'article 1er de l'arrêté royal relatif aux
s publiques d'acquisition, un certain nombre de définitions. CHAPITRE II. -
publique de reprise Section Ire. - Exigences concernant l'
.L'article 2 énumère les exigences auxquelles doit répondre toute
publique de reprise. Cette disposition rejoint dans une large mesure l'article 45 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux
s publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, si ce n'est que l'équivalence du prix offert pour les titres de catégories différentes figure désormais parmi les exigences auxquelles doit répondre l'
publique de reprise. Section II. - Avis annonçant l'
de reprise et publication de cet avis Art. 3 et 4. Les articles 3 et 4 sont analogues aux articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, étant entendu toutefois que le mémoire en réponse ne doit pas être transmis à l'occasion de l'avis annonçant l'
(voir également le commentaire de l'article 6 du présent arrêté). Pour l'application de l'article 3, l'on peut considérer, en vertu de la présomption énoncée à l'article 3, § 2, de la loi et compte tenu de la portée de la notion d'action de concert, que des personnes liées sont réputées être des personnes agissant de concert conformément à l'article 513, § 1er, dernier alinéa, a) ou b), C.Soc. Art. 5.L'article 5 énumère, à l'instar de l'article 22 de l'arrêté royal relatif aux
s publiques d'acquisition, un certain nombre d'incompatibilités et de situations présumées de conflit d'intérêts ou de dépendance dans le chef des personnes qui interviennent à titre d'expert indépendant dans le cadre d'une
publique de reprise. Pour rédiger ces règles, le Gouvernement s'est inspiré notamment des conclusions d'un groupe de travail français, présidé par Monsieur Jean-Michel Naulot, conclusions intitulées « Pour un renforcement de l'évaluation indépendante dans le cadre des
s publiques et des rapprochements d'entreprises cotées » (document consultable sur le site web de l'Autorité des marchés financiers française). Ainsi, l'expert peut, dans le cas décrit à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté, démontrer par exemple que, nonobstant le lien qu'il présente avec l'offrant ou la société visée, les sociétés qui leur sont liées ou leurs conseils, il sera à même d'établir son rapport en toute indépendance parce que ce lien n'est pas significatif ou parce qu'il dispose d'une organisation adéquate. Art. 6.L'article 6 contient des précisions concernant le contenu du rapport de l'expert indépendant. A la différence de ce que prévoit la réglementation actuelle, l'arrêté dispose que l'expert établit un rapport dans lequel il procède notamment à une évaluation des titres visés par l'
et se prononce sur le prix offert. L'on a en effet constaté, dans la pratique, que l'offrant faisait généralement appel à un expert pour déterminer le prix offert dans le cadre d'une
publique de reprise. La clarification opérée par l'arrêté met fin à l'ambiguïté actuelle concernant la portée précise de la tâche de cet expert. Art. 7.L'article 7 règle la publication de l'avis annonçant l'intention d'effectuer une
publique de reprise, cette publication devant préciser le lieu où le public peut obtenir gratuitement le rapport de l'expert indépendant. Cet article rejoint l'article 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Le Gouvernement n'a pas jugé opportun de préciser dans l'arrêté les modalités pratiques de la publication de l'avis annonçant l'
. L'approche retenue
plus de souplesse, dans la mesure où elle permet de tenir compte des progrès des technologies de l'information et des communications. Selon la pratique actuelle de la CBFA, l'avis annonçant l'
est communiqué à une agence de presse et placé sur le site web de la CBFA le jour même ou le lendemain de sa réception. Il est en outre publié le plus rapidement possible dans deux journaux. S'il s'avère utile d'adapter cette pratique, la CBFA devra veiller à ce qu'il soit possible d'accéder aux informations rapidement et selon des modalités non discriminatoires et à ce qu'elles puissent atteindre le plus large public possible. Dans ce cadre, la CBFA recourra à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public. Section III. - Obligations pendant la période d'
Les articles 8 et 9 de l'arrêté énoncent un certain nombre d'obligations à respecter pendant la période d'
- ou, s'agissant de l'interdiction d'acquérir des titres à un prix plus avantageux - à dater de la transmission de l'avis annonçant l'
. Ces dispositions sont analogues aux articles 45, 5°, et 53 de l'arrêté royal du 8 novembre
, alors qu'elle le jugerait justifié. Enfin, il convient d'observer qu'il n'est pas nécessaire que la CBFA transmette littéralement les griefs des détenteurs minoritaires de titres à l'offrant, à la société visée ou à l'entreprise de marché concernée; rien n'empêche évidemment les détenteurs de titres concernés de prendre eux-mêmes l'initiative de cette transmission. Section V. - Prospectus Art. 12.L'article 12 de l'arrêté précise les conséquences d'ordre procédural d'un avis négatif de la CBFA quant au fait que le prix offert serait de nature à sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres de la société visée. Dans pareil cas, le délai prévu pour l'approbation du prospectus est suspendu. Art. 13 et 14. Les articles 13 et 14 règlent le contenu du prospectus. Ils sont analogues aux articles 49 et 50 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. L'on observera, pour le surplus, qu'au vu de la définition de l'
publique qu'elle énonce en son article 2, paragraphe 1, a), la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
s publiques d'acquisition n'est pas applicable aux
s publiques de reprise qui ne se situent pas dans le prolongement d'une
publique d'acquisition. Section VI. - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée Art. 15 et 16. Les articles 15 et 16 concernent le mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée. A la différence de ce qui prévalait jusqu'ici, le mémoire en réponse de l'organe d'administration sera désormais établi après l'approbation du prospectus. Il est important de noter que l'organe d'administration doit, dans ce document, se prononcer sur la question de savoir si le prix offert sauvegarde les intérêts des détenteurs de titres. Section VII. - Période d'acceptation et clôture de l'
Les articles 17 à 19 concernent la période d'acceptation et la clôture de l'
. Ces dispositions rejoignent les articles 59 et 60 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. En ce qui concerne la publication des résultats de l'
, l'on peut réitérer la remarque formulée ci-dessus concernant les progrès possibles des technologies de l'information et des communications. Dans la plupart des cas, l'offrant publie les résultats de l'
au moins dans deux journaux à diffusion nationale. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX AVIS 42.524/2 DU 16 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux
s publiques de reprise", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Préambule Conformément à l'article 76, alinéa 3, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer relative aux
s publiques d'acquisition, « Le Roi prend les arrêtés d'exécution de l'article 8, alinéa 2, 5°, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Finances. » Le Ministre de la Justice doit donc également proposer l'arrêté en projet. Dispositif Article 2 Le 2° de l'article 2 gagnerait en clarté s'il était rédigé comme suit : « 2° L'offrant, les personnes agissant de concert avec lui et la société visée elle-même détiennent 95 % des titres avec droit de vote de la société anonyme visée, faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 C. Soc. » En effet, l'article 438 du Code des sociétés auquel il est fait référence ne définit pas la société comme le suggère le texte proposé mais ce qu'il y a lieu d'entendre par l'appel public à l'épargne. Article 5 L'article 5 définit les situations dans lesquelles l'expert n'est pas indépendant (§ 1er) ou n'est pas présumé être indépendant (§ 2). Il reprend l'énumération contenue à l'article 22 du projet d'arrêté royal "relatif aux
s publiques d'acquisition", faisant l'objet de l'avis 42.525/2, donné ce jour. Les observations formulées par le Conseil d'Etat à propos de ce dernier texte valent mutatis mutandis pour l'article 5 en projet. Article 7 La seconde phrase de l'alinéa 1er prévoit que l'avis est publié "conformément aux modalités établies par la CBFA", alors qu'il serait préférable que ces modalités soient déterminées par l'arrêté en projet. Article 10 Selon l'alinéa 1er de l'article 10, les détenteurs de titres peuvent faire part à la CBFA de leurs griefs à l'encontre de l'
. En outre, selon l'alinéa 2 de ce même article 10, la CBFA peut formuler ses observations propres sur l'
. Ce mécanisme est directement inspiré des articles 57 et 58 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux
s publiques d'acquisition et aux modifications de contrôle des sociétés. Le lien entre l'opinion des détenteurs de titres et celle de la CBFA devrait être précisé. Ainsi, l'auteur du projet doit indiquer si la CBFA doit se prononcer sur l'avis des détenteurs de titres, si celui-ci doit être transmis par la CBFA à l'offrant, à la société visée et à l'opérateur du marché concerné et si la CBFA n'a à s'exprimer que lorsque des griefs sont formulés par les détenteurs de titres. Article 16 Le second paragraphe appelle des observations similaires à celles formulées au sujet de l'article 28 du projet d'arrêté royal "relatif aux
s publiques d'acquisition", précité. Article 18 Cet article doit préciser la forme de la publicité requise. Annexe L'auteur du projet s'assurera que l'annexe comporte au moins toutes les indications énumérées à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
s publiques d'acquisition qui ne sont pas dépourvues d'objet en raison des règles particulières que le projet prévoit pour les
s publiques de reprise visées à l'article 513, § 1er, du Code des sociétés, modifié par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer, précité. La chambre était composée de M. Y. KREINS, président de chambre, M. P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat, M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation, Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président, Y. Kreins 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux
s publiques de reprise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer relative aux
s publiques d'acquisition, notamment les articles 8, 14, 19, § 7, 22, 24, § 2, et 77; Vu l'article 513 du Code des sociétés, modifié par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 13 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.524/2, donné le 16 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Definitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer relative aux
s publiques d'acquisition;2° « établissement de crédit » : un établissement de crédit établi en Belgique, au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° « société de bourse » : une société de bourse établie en Belgique, au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. CHAPITRE II. -
publique de reprise Section Ire. - Exigences concernant l'
.Une
publique de reprise répond aux exigences suivantes : 1° l'
porte sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée et non encore détenus par l'offrant, par les personnes agissant de concert avec lui au sens de l'article 513, § 1er, alinéa 4, C.Soc., et par la société visée elle-même; 2° l'offrant, les personnes agissant de concert avec lui et la société visée elle-même détiennent 95 % des titres avec droit de vote de la société visée, faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 C.Soc.; 3° le prix consiste en une somme d'argent;les fonds nécessaires à la réalisation de l'
sont disponibles, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds sont bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'
ou sont affectés exclusivement à cette fin; 4° l'
, ainsi que ses conditions et modalités, sont conformes aux dispositions du présent arrêté;elles sont au surplus telles, notamment en ce qui concerne le prix, qu'elles sauvegardent les intérêts des détenteurs de titres; 5° si l'
porte sur des titres de catégories différentes, les prix offerts pour chacune de ces catégories ne peuvent comporter d'autres différences que celles découlant des caractéristiques respectives de chaque catégorie;6° l'offrant s'engage, pour ce qui dépend de lui, à mener l'
à son terme;7° la réception des acceptations et le paiement du prix sont assurés par un établissement de crédit ou par une société de bourse. Section II. - Avis annonçant l'
de reprise et publication de cet avis Art. 3.Lorsqu'une personne physique ou morale qui, compte tenu des titres avec droit de vote détenus par les personnes agissant de concert avec elle au sens de l'article 513, § 1er, alinéa 4, C.Soc., et par la société visée elle-même, détient 95 % des titres avec droit de vote d'une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 C.Soc., souhaite acquérir la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote de cette société, elle en avise préalablement la CBFA. L'avis contient des indications établissant qu'il est satisfait aux exigences prévues à l'article 2. L'avis mentionne notamment le prix et les modalités principales de l'
. Art. 4.A l'avis visé à l'article 3 est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA et comportant notamment : 1° le projet de prospectus, établi conformément à l'article 12;2° le rapport d'un expert, établi conformément à l'article
, d'une autre mission pour le compte de l'offrant, de la société visée ou des sociétés qui leur sont liées;4° l'existence dans le chef de l'expert d'une créance sur ou d'une dette envers l'offrant, la société visée ou les sociétés qui leur sont liées, pour autant que cette créance ou dette soit de nature à créer une dépendance économique. Art. 6.L'expert établit un rapport à titre de partie professionnelle et indépendante. Le rapport de l'expert indépendant contient au moins les éléments suivants : 1° une description de l'identité de la société visée, de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, de son évolution récente et de l'identité des dirigeants;2° les derniers comptes annuels et les rapports y afférents ou, s'ils sont disponibles, les derniers comptes consolidés et les rapports y afférents de la société visée, ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois;3° une description précise des différents titres sur lesquels porte l'
;4° l'évaluation, étayée par des chiffres circonstanciés, que l'expert a faite des titres visés par l'
, en utilisant des méthodes pertinentes au regard de la nature et de l'activité de la société concernée et en partant d'éléments de fait et d'hypothèses adéquats; l'indication des méthodes d'évaluation qu'il a appliquées, des éléments de fait et des hypothèses qu'il a retenus, des sources qu'il a utilisées et du résultat qu'il a obtenu au moyen des méthodes d'évaluation utilisées; 5° une analyse du travail d'évaluation réalisé par l'offrant;6° l'avis de l'expert sur la question de savoir si le prix offert sauvegarde ou non les intérêts des détenteurs de titres;7° une justification adéquate de l'indépendance de l'expert vis-à-vis de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées;8° la rémunération perçue par l'expert, ainsi que l'indication des moyens qu'il a engagés en personnel et en temps, une description des diligences qu'il a effectuées et la mention des personnes qu'il a contactées. Art. 7.Lorsqu'elle a été saisie d'un avis donné conformément à l'article 3, la CBFA rend cet avis public au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception. Cette publication s'effectue, aux frais de l'offrant, conformément aux modalités établies par la CBFA. Cette publication précise le lieu où le public peut obtenir gratuitement le rapport de l'expert indépendant qui est joint à l'avis. Le même jour ouvrable, la CBFA informe de cette publication : 1° l'entreprise de marché concernée, si des titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge;2° la société visée;3° l'offrant. Section III. - Obligations pendant la période d'
.Les parties à l'
s'abstiennent de publier ou de faire publier des déclarations, communications ou documents contenant des informations fausses ou susceptibles d'induire le public en erreur, se rapportant directement ou indirectement à l'
. Art. 9.§ 1er. Dès la transmission de l'avis prévu à l'article 3, l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui s'abstiennent d'acquérir des titres faisant l'objet de l'
à des conditions plus avantageuses que celles dont est assortie l'
, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'
. § 2. Si la protection des droits des détenteurs de titres l'exige, la CBFA peut demander à l'offrant de désigner, à ses frais, un expert supplémentaire. Section IV. - Possibilité de formuler des griefs en vue de sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres Art. 10.Les détenteurs de titres qui font l'objet de l'
disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la publication de l'avis et du rapport de l'expert indépendant, pour faire part à la CBFA des griefs qu'ils formulent à l'encontre de l'
et, plus particulièrement, à l'encontre de l'évaluation des titres de la société visée ou du prix offert, au regard de la sauvegarde de leurs intérêts. A l'issue du délai de quinze jours ouvrables, la CBFA peut, dans les quinze jours ouvrables, faire part à l'offrant des remarques que l'
appelle de sa part. Ces remarques sont communiquées de la manière la plus appropriée à l'offrant, à la société visée, à l'entreprise de marché concernée si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ainsi qu'aux détenteurs de titres qui ont fait part de leurs griefs à la CBFA dans le délai prévu à l'alinéa 1er. La CBFA peut rendre ses remarques publiques, selon les modalités qu'elle détermine. Art. 11.Si la CBFA a formulé des remarques à l'encontre de l'
présentée, l'offrant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la communication de ces remarques pour y répondre et, le cas échéant, modifier son
dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres. A l'issue du délai de quinze jours ouvrables prévu à l'alinéa 1er, la CBFA peut enjoindre à l'offrant de prendre des mesures afin de sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres. Section V. - Prospectus Art. 12.Aussi longtemps qu'il n'a pas été donné suite à une injonction visée à l'article 11, alinéa 2, la CBFA ne se prononce pas sur l'approbation du prospectus Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus contient au moins les renseignements prévus par le schéma annexé au présent arrêté. Lorsque certains renseignements prévus par l'alinéa 1er se révèlent inadaptés à l'activité ou à la forme juridique de l'offrant ou de la société visée, des renseignements équivalents sont fournis. Art. 14.Les conditions de l'
prévoient que : 1° un détenteur de titres qui a accepté dans le cadre de l'
, peut toujours retirer son acceptation pendant période d'acceptation;2° toute augmentation du prix de l'
bénéficie également aux détenteurs de titres qui ont déjà accepté l'
. Section VI. - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée Art. 15.Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de l'approbation du prospectus, l'organe d'administration de la société visée soumet un projet de mémoire en réponse à l'approbation de la CBFA. Art. 16.L'avis émis par la société visée au sujet de l'
, tel que visé à l'article 24, § 1er, 3°, de la loi, expose de façon motivée : 1° son appréciation à propos du rapport de l'expert indépendant;2° son opinion quant à savoir si le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des détenteurs de titres. Section VII. - Période d'acceptation de l'
et expiration de celle-ci Art. 17.La période d'acceptation de l'
ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines. La période d'acceptation de l'
débute après l'approbation du mémoire en réponse de la société visée. Art. 18.L'offrant rend publics, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'
, les résultats de celle-ci ainsi que le nombre de titres qu'il détient à l'issue de l'
. L'offrant paie le prix dans les dix jours ouvrables qui suivent la publication des résultats de l'
. Art. 19.Les titres non présentés à l'expiration de l'
sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires. A l'issue de l'
, toute entreprise de marché organisant un marché réglementé belge procède d'office à la radiation des titres qui étaient admis à la négociation sur ce marché. CHAPITRE III. - Entree en vigueur; dispositions transitoires Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. Le chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les
s publiques d'acquisition, tel que modifié par la loi du 16 juin 1998, la loi du 10 mars 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 2 août 2002 et la loi du 20 juillet 2004, ainsi que l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux
s publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, tel que modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1997, 21 avril 1999 et 7 juillet 1999, restent néanmoins d'application pour les
s dont la CBFA a publié, avant la date visée à l'alinéa 1er, l'avis qui les annonce, conformément à l'article 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 précité. Art. 21.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe à l'arrêté royal relatif aux
s publiques de reprise Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus comporte au moins les mentions et renseignements suivants :
, ni de la situation de celui qui la réalise. 1.
émane d'une pluralité d'offrants ou si l'offrant agit de concert avec d'autres personnes : - l'identité de ces personnes et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée; - la part et les modalités d'intervention de chacune d'elles dans l'
. 2.4. Reproduction de l'article 513, § 1er, alinéa 1er, C.Soc.; mention de ce que l'
est soumise à la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux
s publiques d'acquisition fermer relative aux
s publiques d'acquisition et à l'arrêté royal auquel le présent schéma est annexé.
: 4.1. Caractéristiques de l'
4.1.1. Teneur de l'
. 4.1.2. Les titres ou, le cas échéant, les catégories de titres qui font l'objet de l'
. 4.1.
, en utilisant des méthodes pertinentes au regard de la nature et de l'activité de la société concernée et en partant d'éléments de fait et d'hypothèses adéquats; indication des méthodes d'évaluation appliquées, des éléments de fait et des hypothèses retenus, des sources utilisées et du résultat obtenu au moyen des méthodes d'évaluation employées. 4.1.5. Indication et justification du prix. Si des titres de catégories différentes sont acquis à des prix différents, indication de ces prix et justification des différences. 4.2. Acceptation de l'
; paiement 4.2.1. Période d'acceptation de l'
. 4.2.
bénéficieront de cette majoration. 4.2.
. 4.
s publiques de reprise. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.