8 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les
§ 1er, alinéa 2, 1° : un montant négatif égal à : - 32,19 p.c.
du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire lorsqu' un sursalaire légal de 20 p.c. est appliqué; - 41,25 p.c. du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire lorsqu' un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. est appliqué; »; c) le point c est complété comme suit : « 8°
§ 1er, alinéa 2, 6° : un montant négatif égal à 70 p.c.
du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables; 9°
§ 1er, alinéa 2, 7° : un montant négatif égal à 0,25 p.c.
du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale; 10°
§ 1er, alinéa 2, 8° : un montant négatif égal à 6 p.c.
du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. ». Art. 4.L'annexe IIIbis, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, est remplacée comme suit : « Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92 01 marine marchande (Art. 2752, CIR 92) 02 dragage (Art. 2752, CIR 92) 03 remorquage en mer (Art. 2752, CIR 92) 04 pêche en mer (Art. 2754, CIR 92) 05 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 1, CIR 92) 06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 2755, CIR 92) 07 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 2, CIR 92) 08 heures supplémentaires (Art. 2751, CIR 92, applicable jusqu'au 31 mars 2007) 09 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 3, 1°, CIR 92) 31 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 3, 2°, CIR 92) 32 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 3, 3°, CIR 92) 41 sportifs (Art. 2756, alinéa 1er, CIR 92) 42 sportifs (Art. 2756, alinéa 2, CIR 92) 43 culture des champignons (Art. 2758, CIR 92) 44 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 2e tiret, CIR 92, applicable à partir du 1er avril 2007) 45 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 1er tiret, CIR 92, applicable à partir du 1er avril 2007) 46 secteur marchand (Art. 2757, CIR 92). ». Art. 5.L'annexe IIIter, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, est complétée comme suit : « VI. Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 6° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration : 1° en ce qui concerne les sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandé : - l'identité complète; - le cas échéant, le numéro national; - le montant des rémunérations brutes imposables payées; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel; 2° en ce qui concerne les sportifs non visés au 1° : - l'identité complète; - le cas échéant, le numéro national; 2- le montant des rémunérations brutes imposables payées; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel; - la preuve que la moitié de la dispense de versement de précompte professionnel a été affectée à la formation des jeunes sportifs comme prévue à l'article 2756, alinéa 2 et 3, CIR
- VII. Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 7° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le numéro national et le montant des rémunérations brutes avant retenu des cotisations personnelles de sécurité sociale. VIII. Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 2, 8° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le numéro national, le montant des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale et la preuve que le travailleur pour lequel la dispense est invoquée a été occupé dans la culture de champignons pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. ». Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées : - à partir du 1er avril 2007, pour les dispositions concernant le travail supplémentaire presté par le travailleur visé à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992; - à partir du 1er octobre 2007, pour les dispositions concernant le secteur marchand visé à l'article 2757 du même Code; - à partir du 1er janvier 2008, pour les dispositions concernant les sportifs visés à l'article 2756 du même Code; - à une date fixée par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour les dispositions concernant la culture de champignons visée à l'article 2758 du même Code. Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 juin
- ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
(1)fermer, Moniteur belge du 31 décembre
- Loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 17 avril
- Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004, édition
- Loi-programme du 20 juillet 2005, Moniteur belge du 10 août
- Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer, Moniteur belge du 19 juillet
- Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005, édition
- Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars
- Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre
- Arrêté royal du 3 avril 2003, Moniteur belge du 22 avril
- Arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, édition
- Arrêté royal du 4 mai 2004, Moniteur belge du 24 mai
- Arrêté royal du 16 juin 2004, Moniteur belge du 24 juin 2004, édition
- Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 23 juillet
- Arrêté royal du 11 mars 2005, Moniteur belge du 18 mars 2005, édition
- Arrêté royal du 4 août 2005, Moniteur belge du 12 août 2005, édition
- Arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 5 septembre
- Arrêté royal du 8 décembre 2005, Moniteur belge du 9 janvier 2006, erratum 31 janvier
- Arrêté royal du 8 janvier 2006, Moniteur belge du 16 janvier
- Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.