.La première déclaration de mise à la consommation tient lieu d'enregistrement en qualité de redevable
. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement
.La cotisation environnementale est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, second tiret, de la Loi, des produits soumis à la cotisation environnementale. Art. 23.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale. Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation. Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total
. Art. 24.La cotisation environnementale est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Art. 25.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises compétent. CHAPITRE III. - Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation environnementale en franchise
.Les produits soumis à la cotisation environnementale destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise
. » Art. 8.L'article 21 du même arrêté ministériel devient l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.