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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emball

8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotax

Art. 21

.La première déclaration de mise à la consommation tient lieu d'enregistrement en qualité de redevable

. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement

Art. 22

.La cotisation environnementale est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, second tiret, de la Loi, des produits soumis à la cotisation environnementale. Art. 23.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale. Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation. Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total

. Art. 24.La cotisation environnementale est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation. Art. 25.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises compétent. CHAPITRE III. - Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation environnementale en franchise

Art. 26

.Les produits soumis à la cotisation environnementale destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise

. » Art. 8.L'article 21 du même arrêté ministériel devient l'article

  1. Art. 9.L'article 22 du même arrêté ministériel devient l'article
  2. Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  3. Bruxelles, le 8 juin
  4. D. REYNDERS _______ Notes

(1)Moniteur belge du 21 septembre 1977;
(2)Moniteur belge du 20 juillet 1993;
(3)Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition;
(4)Moniteur belge du 5 mars 2004;
(5)Moniteur belge du 24 septembre 2004, 2e édition;
(6)Moniteur belge du 7 août 2006;
(7)Moniteur belge du 10 avril 2007;
(8)Moniteur belge du 21 mars 1973;
(9)Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(10)Moniteur belge du 20 août 1996.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.