(1)Introduction, quatrième alinéa. Réserves quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé Compte tenu du délai imparti et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pas pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si ces principes et exigences sont respectés par le projet. Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'est pas fait d'observation échappent nécessairement à toute critique. Pour le surplus, dans la mesure où de nombreuses dispositions du projet sont inspirées de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité et de l'arrêté du 15 septembre 2006 précité, il est renvoyé aux avis 37.963/2 donné le 13 janvier 2005 et 41.037/2/V, donné le 22 août 2006, au sujet des projets devenus les arrêtés précités. Sous ces réserves, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes. Observations particulières Préambule Alinéa 2 L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 18 janvier 2007 et 14 mars 2007; ». Alinéas 3 et 4 Aux alinéas 3 et 4, il y a lieu de préciser les dates auxquelles ont été donnés les accords, respectivement de la Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique. Alinéa 6 L'alinéa 6 doit être complété par l'indication de la date du protocole de négociation du Comité de secteur I. Alinéa 7 A l'alinéa 7, il convient d'ajouter le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, sa date, et la précision que cet avis a été donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dispositif Article 1er 1. Au point 1/, les mots « ainsi que ses modifications » sont inutiles et doivent être omis.2. Comme en a convenu la déléguée du ministre, il convient d'ajouter un point 6° dans lequel sera définie la notion de « Ministre ».Cette notion figure à l'article 39, § 3, du projet sans être définie dans le texte en projet. Article 11 Interrogée sur la raison pour laquelle, en vertu de l'article 11, § 3, du projet, la nomination dans le grade de commis sténo-dactylographe chef n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 11, § 1er, 2°, a), la déléguée du ministre a répondu comme suit : « 1. Dit heeft te maken met indertijd de specifieke bepalingen voor hoofdklerk steno-typist. Mits het slagen voor een overgangsexamen konden zij benoemd worden in niveau 2+, graad directiesecretaris. Wij hebben dus geen personeelsleden meer met deze graad. 2. Verder heeft FOD Financiën eveneens deze graad niet in aanmerking genomen en we wensen enkel datgene dat de FOD Financiën heeft gegarandeerd aan zijn personeel te garanderen aan de personeelsleden van de FOD B&B en niet meer.» Il serait souhaitable que ces explications figurent dans le rapport au Roi. Article 21 Cette disposition énumère les grades créés dans le niveau B. Elle ne vise cependant que trois grades expressément supprimés. Compte tenu de l'article 22 du projet, la section de législation se demande s'il ne convient pas également de viser le grade d'« expert financier ». Article 25 Comme en a convenu la déléguée du ministre, il y a lieu de remplacer, dans la version française de l'article 25, § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 1er » par les mots « l'annexe 1re ». Article 30 Au paragraphe 2, la section de législation n'aperçoit pas la portée de la référence aux paragraphes 1er et 2 de la même disposition alors qu'elle n'est précédée que d'un paragraphe. Par ailleurs, la portée de cette disposition, qui n'a pas d'équivalent dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 précité, devrait être explicitée dans le rapport au Roi. Article 32 Comme l'a confirmé la déléguée du ministre, la date du 27 juillet 2005, mentionnée à l'article 32, alinéa 2, du projet, est la date du protocole de négociation syndicale conclu au sein du Service public fédéral Finances. Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi. Article 34 Cette disposition prévoit que par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences pour les niveaux B et C, sont remplacées par une seule formation certifiée. Cette dérogation qui ne semble pas avoir d'équivalent dans les arrêtés royaux applicables aux agents du Service public fédéral Finances devrait être explicitée dans le rapport au Roi. Article 35 De l'accord de la déléguée du ministre, les mots « selon les dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté » seront ajoutés à la fin de l'article 35, alinéa 1er, du projet. Article 37 Il convient à l'article 37 de renvoyer à « l'article 33 » et non pas à « l'article 34 ». Articles 43 et suivants A la lecture des dispositions du projet, la section de législation ne voit pas clairement comment vont se succéder dans le temps les diverses dispositions applicables à la carrière des agents de niveau 1 que le projet entend intégrer dans le niveau A. S'agit-il en d'autres termes d'appliquer successivement dans un premier temps l'article 43, dans un deuxième temps l'article 30, qui ne porterait donc que sur des grades supprimés, dans un troisième temps, les articles 44, 45 et 47, et dans un quatrième temps, semble-t-il, à ces agents du niveau A entrés dans le champ d'application de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité au même titre que les nouveaux agents recrutés dans le même niveau, les dispositions de cet arrêté royal du 4 août 2004, comme le mentionne l'article 48 ? Le rapport au Roi gagnerait à être plus explicite sur ce point. Article 45 La section de législation se demande comment il est possible de viser le « titre d'attaché au 30 novembre 2007 » en renvoyant à une épreuve de qualification professionnelle visée à l'annexe 2 de l'arrêté en projet alors que celle-ci ne comporte pas d'épreuve de qualification visant spécifiquement la notion « d'attaché ». Articles 45 et 46 1. Interrogée sur la portée des mots « sans préjudice du statut du personnel de l'Etat », figurant dans les articles 45 et 46 du projet, la déléguée du ministre a fourni les explications suivantes : « Bedoeling : dit artikel moet ervoor zorgen dat de bedoelde ambtenaren van niveau A naast de gemene loopbaan die op hen van toepassing is en via bevordering mits vacante betrekking en 2 jaar anciënniteit toegang geeft tot A2 of via automatische overgang vanuit A2 naar A21 mits het slagen van een gecertifieerde opleiding, eveneens mits het slagen in de proef beroepsbekwaamheid automatisch A2 kunnen worden. Dus naast de toepassing van het statuut van het rijkspersoneel, hebben ze eveneens deze mogelijkheid. De referentie naar het statuut van het rijkspersoneel heeft dus betrekking de toepassing van enerzijds artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel en artikel 70, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. » Ces explications gagneraient à être intégrées dans le rapport au Roi. 2. Compte tenu des explications fournies par la déléguée du ministre, les mots « Sans préjudice du statut du personnel de l'Etat », figurant dans les articles 45 et 46 du projet, seront remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat ». Article 49 1. La déléguée du ministre a indiqué qu'aucune raison ne justifiait de déroger, pour l'entrée en vigueur de l'article 33 du projet, à la règle générale énoncée dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires (entrée en vigueur le dixième jour après celui de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge ).Les mots « l'article 33 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et » seront dès lors omis. 2. Interrogée sur la question de savoir pourquoi la période d'application de l'article 43 du projet s'étend du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004, la déléguée du ministre a répondu comme suit : « Het personeel is overgeheveld van de FOD Financiën naar de FOD B&B op 1 januari 2003 en wat niveau A betreft heeft de hervorming van de loopbanen uitwerking vanaf 1 december 2004.Voor deze tussenperiode was er een lacune, want we waren geen deel meer van Financiën en dus kan het KB van Financiën niet van toepassing zijn op de personeelsleden van Begroting. » Ces explications devraient figurer dans le rapport au Roi. Il est par ailleurs renvoyé à l'observation formulée sous les articles 43 et suivants. 3. Invitée à expliquer les dates mentionnées aux points 1/ à 4/ de l'article 49, la déléguée du ministre a fourni les renseignements suivants : « Dit zijn de data waarop de hervorming van de loopbanen van het openbaar ambt betrekking heeft.Dit zijn verder dezelfde data zoals de FOD Financiën in zijn KB heeft opgenomen en aangezien we er steeds zijn vanuit gegaan dat we de personeelsleden van de FOD B&B hetzelfde loopbaanperspectief willen geven als de FOD Financiën worden dezelfde data overgenomen. De data stemmen ook overeen met de wijzigingen in de loopbanen van de rijksambtenaren (gemene graden). » Ces explications devraient également figurer dans le rapport au Roi. 4. Plutôt que d'écrire, à l'article 49, alinéa 1er, in fine « produit ses effets comme suit », il vaudrait mieux écrire « produit ses effets aux dates suivantes ». Annexe 1re Dans l'annexe 1, il est renvoyé à plusieurs reprises, en note de bas de page, à « l'article 1, 3° ». L'article 1, 3/, du projet, se borne toutefois à renvoyer au projet d'arrêté « portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion » sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 42.770/4. Plutôt que de renvoyer, en note de bas de page, à l'article 1, 3°, il vaudrait mieux renvoyer à cet arrêté royal en citant celui-ci avec sa date et son intitulé complet. Annexe 2 1. Il convient que le texte français se trouve toujours, soit dans la colonne de gauche, soit dans la colonne de droite, et inversement pour l'autre version linguistique- du projet.L'annexe 2 sera corrigée en tenant compte de cette observation. 2. Interrogée sur la portée exacte de l'annexe 2, et sur la raison pour laquelle les dispositions qui y figurent ne sont pas intégrées dans le texte même de l'arrêté en projet, la déléguée du ministre a répondu comme suit : « Dit gaat over bepalingen die bij Financiën zijn opgenomen in het KB « Organiek reglement ».We hebben dit gezien het een overgangsregeling is via een bijlage in plaats van in een apart KB ». 3. L'annexe doit être complétée par la mention « Vu pour être annexé à Notre arrêté du... » et être revêtue des mêmes date et signature que l'arrêté. Observations finales et de légistique 1. La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa.Il convient dès lors d'omettre la subdivision en paragraphes des articles 7, 15, 34, 45 et 46 du projet. Les renvois à des paragraphes de ces articles seront remplacés, le cas échéant, par des renvois à des alinéas de ces mêmes articles (par exemple, à l'article 34, § 2, devenant article 34, alinéa 2, les mots « reprise au § 1 du présent article » seront remplacés par les mots « reprise à l'alinéa 1er »). 2. Les références au sein d'un même texte se font sans rappeler qu'il s'agit du même texte.Les mots « du présent arrêté » seront dès lors omis chaque fois qu'une disposition de l'arrêté projeté renvoie à une autre disposition de celui-ci. 3. Au lieu d'écrire « annexe 1er », il convient d'écrire « annexe 1re » (voir notamment les articles 5, § 1er, 8, § 4, 12, § 2, 16, alinéa 2, 17, § 2, et 24 du projet). 4. Dans l'article 16, 2°, du projet, il convient de faire un nouvel alinéa à partir des mots « sont nommés d'office, au 1er juin 2002,... ». La fin du point 2/ s'applique en effet à la fois aux agents visés au point 1/ et à ceux visés au point 2°. 5. Dans la version française du texte, plutôt que d'écrire « sur base de », mieux vaut écrire « sur la base de » (voir notamment les articles 25, § 1er, 38 et 39, § 2, alinéas 1er et 2, du projet).6. A l'article 34 de la version française du projet seront apportées les corrections suivantes : - au paragraphe 1er (devenant l'alinéa 1er), les mots « sont remplacés » s'écriront « sont remplacées »; - aux paragraphes 1er et 2 (devenant alinéas 1er et 2), les mots « familles de fonction » s'écriront « familles de fonctions ». 7. A l'article 47, § 1er, de la version française du texte, les mots « lié à leur titre supprimée » s'écriront « lié à leur titre supprimé ». La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre; P. Lienardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy. Le greffier, C. Gigot. Le président, Ph. Hanse. 22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 26 mars 2007; Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 19 janvier 2006 et du 27 octobre 2006; Vu le protocole de négociation du 29 mars 2007 du Comité de secteur I; Vu l'avis 42.769/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;2° arrêté royal du 8 août 1983 : arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;3° arrêté royal du 22 novembre 2007 : arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;4° complément de traitement : les compléments prévus à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion;5° rémunération : le traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;6° Ministre : le Ministre ayant le Budget dans ses attributions. CHAPITRE II. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau D Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau D Art. 2.§ 1er. Les grades suivants sont créés dans le niveau D : - collaborateur financier; - assistant des finances, grade supprimé. § 2. Le grade de collaborateur financier est attribué uniquement par changement de grade, conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2. § 3. Pour le grade de collaborateur financier est organisée une formation certifiée par famille de fonctions. Elle a une durée de validité de huit ans. Les dispositions fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale, concernant les formations certifiées et les allocations de compétences sont d'application aux formations certifiées et allocations de compétences visées dans le présent chapitre, excepté les dérogations prévues par Nous. Section II. - Dispositions particulières d'exécution relatives à l'intégration de certains agents du niveau 3 dans le niveau D Sous-section Ire. -Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C Art. 3.§ 1er. Les agents revêtus, au 1er janvier 2002, du grade d'assistant des finances rayé par l'article 33 du présent arrêté et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C, sont nommés d'office, à cette date, au grade de collaborateur administratif. Les agents nommés au grade d'assistant des finances, après le 1er janvier 2002, sont nommés d'office au grade de collaborateur administratif à la date de leur nomination. Les services prestés dans le grade d'assistant des finances sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme collaborateur administratif. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Sous-section II. - Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1 Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont revêtus du grade d'assistant des finances rayé par l'article 33 du présent arrêté et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, sont nommés d'office, à cette date, au grade de collaborateur financier à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. Les assistants des finances promus, après le 1er janvier 2002, dans l'échelle de traitement 30S1, sont nommés d'office au grade de collaborateur financier à la date de cette promotion à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 4 sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. Ils obtiennent dans cette échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, le traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration. Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée exclusivement dans le grade de collaborateur financier. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois. Les agents qui sont rémunérés, dans leur ancienne échelle de traitement, au traitement maximum de cette échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les agents anciennement titulaires du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, et qui ont été nommés d'office dans le grade de collaborateur financier, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau D augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau. Art. 6.Les agents visés à l'article 4 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008 sont nommés d'office au grade supprimé d'assistant des finances (niveau D) à la date du 1er janvier 2002 ou, si elle est postérieure, à la date d'attribution de l'échelle 30S1. Ces agents conservent leurs anciennetés de grade et de niveau. Ils perçoivent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé. CHAPITRE III. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau C Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau C Art. 7.Les grades suivants sont créés dans le niveau C : - assistant financier; - assistant financier adjoint, grade supprimé. Le grade d'assistant financier est attribué uniquement par changement de grade ou par accession au niveau supérieur, conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2. Section II. - Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certains agents de niveau 3 dans le niveau C Art. 8.§ 1er. Les agents titulaires, au 1er juin 2002, du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, sont nommés d'office, à cette date, au grade d'assistant financier à condition qu'ils aient suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 2. Les assistants des finances promus dans ce grade après le 1er juin 2002, dans l'échelle de traitement 30S2, sont nommés d'office, à la date de leur promotion, au grade d'assistant financier à condition qu'ils aient suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 3. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de nomination dans le grade d'assistant financier. § 4. Les agents visés par le présent article sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1. L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 9.Les agents nommés conformément à l'article 8 au grade d'assistant financier peuvent participer à la mesure de compétences 1. Art. 10.§ 1er. Les assistants des finances visés à l'article 8, sont nommés d'office dans le niveau D, au grade supprimé qui correspond à celui dont ils étaient titulaires dans le niveau 3, pendant la période qui précède leur nomination au grade d'assistant financier et ce, avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002. Ces agents conservent leurs anciennetés de grade et de niveau. Ils conservent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé. Les agents conservent la rémunération attachée au grade supprimé lors de leur nomination d'office au grade d'assistant financier lorsqu'elle dépasse le traitement lié à ce grade. § 2. Les assistants des finances qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008 sont nommés d'office dans le niveau D, au grade supprimé qui correspond avec le titre du grade dont ils étaient titulaires dans le niveau 3 à la date du 1er janvier 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de l'attribution de l'échelle 30S2. Ils conservent leurs anciennetés de grade et de niveau. Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé. Section III. - Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certain s agents du niveau 2 dans le grade d'assistant financier Art. 11.§ 1er. Les agents suivants, titulaires du grade : 1° d'assistant administratif et ayant droit au complément de traitement dans ce grade;2° de chef administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 22A ou d'assistant administratif, qui, par le passé, ont été nommés :
- a)à un grade de niveau 3 du rang 34 minimum;
- b)au grade d'assistant des finances, titulaire de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, sont nommés d'office, au 1er juin 2002, au grade d'assistant financier, à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Pour l'application du § 1er, 2°, a), la nomination dans le grade suivant n'est pas prise en considération : commis sténo-dactylographe chef. Art. 12.§ 1er. Les services prestés dans les grades de chef administratif et d'assistant administratif sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme assistant financier. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 2. Les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 11, § 1er après le 1er juin 2002, sont nommés, à la date à laquelle les conditions sont remplies, au grade d'assistant financier et seront intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, conformément à l'annexe 1re. Art. 13.§ 1er. Les agents qui sont intégrés dans l'échelle de traitement CF1 peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 2. Les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 20B, obtiennent, à l'issue de la période de six ans pendant laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CF2. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. § 3. Les assistants administratifs visés à l'article 11, § 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CF2, peuvent participer à la mesure de compétences 4. Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans depuis l'attribution de l'échelle de traitement CF2, obtiennent l'échelle de traitement CF3 et ce, au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise depuis l'attribution de l'ancienne échelle de traitement 20E, compte pour le calcul de ces quatre ans. Art. 14.Les assistants administratifs visés à l'article 11, § 1er, 1° et 2°, qui sont lauréats d'une sélection pour l'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E, dont le procès-verbal a été clôturé après le 1er juin 2002, obtiennent l'échelle de traitement CF2 à partir du 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. Art. 15.Les agents visés à l'article 11 qui ne participent pas à une activité de formation avant le 1er janvier 2008, sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, à la date du 1er juin 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de leur nomination dans un grade du niveau 2. Les agents obtiennent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002. En dérogation à l'alinéa 2, ils conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif. Section IV. - Dispositions particulières d'exécution concernant l'intégration de certains agents du niveau 2 dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint Art. 16.Les agents suivants : 1° le chef administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 22A, non visé à l'article 11 § 1er, 2°;2° l'assistant administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 20B ou 20E, non visé à l'article 11, § 1er, 1° ou 2°, sont nommés d'office, au 1er juin 2002, au grade d'assistant financier adjoint, (grade supprimé), à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de formation de l'administration fédérale. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 17.§ 1er. Les services prestés dans le grade de chef administratif et d'assistant administratif sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme assistant financier adjoint. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 2. Les agents qui remplissent les conditions visées à l'article 16 après le 1er juin 2002, sont nommés, à la date à laquelle les conditions sont remplies, au grade d'assistant financier adjoint et intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, conformément à l'annexe 1. Art. 18.§ 1er. Les agents visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, intégrés dans l'échelle de traitement CA1, peuvent participer à la mesure de compétences 1. Après une période de 6 ans au cours de laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, ils obtiennent l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. § 2. Les agents visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, intégrés, conformément à l'annexe 1, dans l'échelle de traitement CA2, peuvent participer à la mesure de compétences 4. Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA2, obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ce, au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise depuis l'attribution de l'ancienne échelle de traitement 20E, compte pour le calcul de ces quatre ans. Art. 19.Les agents visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, lauréats d'une sélection pour l'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E, dont le procès-verbal a été clôturé après le 1er juin 2002, obtiennent l'échelle de traitement CA2 à partir du 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. Art. 20.Les agents visés à l'article 16 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008, sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, à la date du 1er juin 2002. Ils obtiennent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 2002. Par dérogation à l'alinéa précédent, ils conservent l'échelle de traitement liée à leur grade rayé, si elle est plus élevée que l'échelle de traitement liée au grade d'assistant administratif. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau B Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau B Art. 21.Les grades suivants sont créés dans le niveau B : - expert financier et administratif, grade supprimé; - vérificateur, grade supprimé; - vérificateur principal, grade supprimé. Section II. - Intégration de certains agents de niveau 2+ dans le niveau B Art. 22.Les agents titulaires, au 1er octobre 2002, d'un des grades de niveau 2+ repris ci-après, dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à cette date au grade correspondant de niveau B repris dans la colonne de droite, et ce, à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents nommés après le 1er octobre 2002 à un grade repris dans la colonne de gauche de l'alinéa précédent, sont nommés d'office, à la date de cette nomination, au grade correspondant, repris dans la colonne de droite, à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. Art. 23.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu de l'article 22, les services prestés dans le grade rayé mentionnés en regard du grade de niveau B, sont pris en considération. L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. Art. 24.Les agents visés à l'article 22 sont intégrés, à la date de leur nomination d'office, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1. Art. 25.§ 1er. Les agents intégrés, conformément à l'annexe 1re, sur la base de leur rémunération, obtiennent dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, le traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération attachée à leur ancien grade. L'ancienneté utile de ces agents, est fixée sur base du résultat de leur intégration. Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive dans les échelles de traitement attachées aux grades de niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois. Les agents qui sont rémunérés dans leur ancienne échelle de traitement au traitement maximum de cette échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les agents anciennement titulaires d'un grade du niveau 2+ et qui ont été nommés d'office à un grade du niveau B, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau B augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau. Art. 26.Les agents visés à l'article 22 qui sont intégrés dans l'échelle de traitement BF2 à la date de leur nomination d'office et qui réussissent la mesure de compétences 3 attachée au grade d'expert financier peuvent, à leur demande écrite, être intégrés dans l'échelle de traitement 26H, avec effet au premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie. La demande est irrévocable et l'intégration dans l'échelle de traitement 26H se fait sur base de l'ancienneté pécuniaire réelle. L'intégration dans l'échelle de traitement 26H visée à l'alinéa précédent ne peut être antérieure à la date de l'attribution de l'échelle de traitement BF2. Par dérogation à l'article 29, les agents sont censés avoir réussi la mesure de compétences 2 attachée à leur grade. Art. 27.Les agents repris à la colonne 1 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008, sont nommés d'office, dans le niveau B, dans le grade repris à la colonne 2, à la date du 1er octobre 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de la nomination dans un grade repris à la colonne 1. Pour la consultation du tableau, voir image Ils conservent leur ancienneté de grade et de niveau. Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé. Art. 28.§ 1er. Les agents qui le jour précédent leur nomination d'office dans le niveau B sont titulaires d'un grade particulier créé au Ministère des Finances et qui sont rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-après, obtiennent lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté figurant en colonne 2, sur base de leur ancienneté pécuniaire réelle, le traitement attaché à l'échelle de traitement mentionnée en colonne 3, ainsi que le complément de traitement y attaché. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents visés à l'article 22, qui obtiennent l'échelle de traitement 28S2, sont intégrés sur rémunération conformément à l'article 25 dans l'échelle BF3. § 3. Les agents visés dans le présent article, lauréats d'une mesure de compétences, obtiennent l'allocation de compétences suivant la réglementation en vigueur. L'application des §§ 1er à 2 ne porte pas préjudice aux promotions par avancement barémique que l'agent aurait obtenues dans le niveau B. Art. 29.Les titulaires d'un grade rayé repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, peuvent participer à la mesure de compétences attachée à leur nouveau grade, figurant dans la colonne 2. Les conditions mentionnées dans la colonne 1 doivent être remplies à la date de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Intégration dans le niveau A des agents titulaires d'un grade particulier dans le niveau 1 Art. 30.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus de l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont d'office nommés dans la classe reprise à la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. Pour la consultation du tableau, voir image Les agents qui, après le 1er décembre 2004 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été titulaires d'un des grades rayés mentionnés dans la colonne 1 ou ont été promus dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2, sont d'office nommés, à la date de leur nomination ou de leur promotion, dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard de la colonne 5. § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, dans le grade dont ils étaient titulaires ou dans un autre grade du même niveau et du même rang. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 31.Par dérogation à l'article 30, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement attachée au grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. Art. 32.Par dérogation à l'article 30, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 13S2 qui, au 1er décembre 2004, comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. Les agents visés à l'alinéa précédent qui remplissent la condition d'ancienneté après le 1er décembre 2004 et au plus tard le 27 juillet 2005 sont intégrés dans l'échelle de traitement A33 à la date à laquelle ils satisfont à cette condition. CHAPITRE VI. - Grades rayés Art. 33.Au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, les grades suivants sont rayés : 1° au niveau 3 : - assistant des finances;2° au niveau 2+ : - vérificateur; - vérificateur principal; 3° au niveau 1 : - attaché des finances; - premier attaché des finances; - directeur; - auditeur général des finances. CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales assurant l'exécution du statut du personnel de l'Etat Art. 34.Par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une seule formation certifiée par l'Institut de Formation de l'administration fédérale pour les familles de fonctions suivantes : - assistant financier adjoint; - assistant financier; - expert financier; - expert financier et administratif. Les membres du personnel titulaires d'un grade dont le titre correspond à une famille de fonctions reprise à l'alinéa 1er du présent article, sont classés d'office dans cette famille de fonctions. Les agents visés à l'alinéa précédent qui s'inscrivent à la première formation certifiée organisée pour leur famille de fonctions sont censés être inscrits au 31 août 2004, à condition qu'ils remplissent, a cette date, les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. Le contenu et les modalités des formations certifiées sont fixés par l'Institut de Formation de l'administration fédérale, après concertation avec le comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. 35.Les sélections comparatives, les sélections comparatives d'accession ou les épreuves de qualification professionnelle organisées ou en cours d'organisation lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies selon les dispositions, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers, d'une sélection comparative d'accession à une classe de métiers ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès à une classe de métiers, correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Art. 36.Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date de publication du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date. Les nominations résultant des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé repris à l'article 30, § 1er, les agents sont nommés dans la classe, rémunérés dans l'échelle de traitement et portent le titre mentionnés en regard du grade rayé. Art. 37.Les agents lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès au grade rayé par l'article 33, de premier attaché des finances et qui n'ont pas été nommés dans ce grade, peuvent, jusqu'à une date à fixer par Nous, se prévaloir de cette réussite pour la nomination dans la classe et l'attribution du titre et de l'échelle de traitement correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru. Les particularités résultant de l'application de l'alinéa précédent sont réglées par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 38.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date de publication du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. Art. 39.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983, les agents à qui, pendant la période allant du 1er décembre 2004 à la date de publication de cet arrêté, une fonction supérieure a été confiée et ce, dans un emploi qui était définitivement vacant ou momentanément non occupé par le titulaire et auquel était attaché un grade rayé par le présent arrêté, sont chargés d'une fonction supérieure dans la classe correspondante telle que déterminée dans l'article 30. § 2. L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visé au § 1er est calculée sur la base de l'échelle de traitement mentionnée en regard du grade rayé, comme repris dans les colonnes 1 et 4 de l'article 30 du présent arrêté. Pour l'application du présent paragraphe, il a y lieu d'entendre par traitement, le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement qui est applicable à l'agent, augmentée du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté royal du portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences en conserve le bénéfice pendant l'exercice de la fonction supérieure. Sans préjudice de l'article 43, les agents du niveau A visés au § 1er, perçoivent à partir du 1er décembre 2004 l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983. § 3. La désignation dans des emplois de la classe A2 est faite par le Ministre après l'avis motivé du Comité de direction. Art. 40.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, les agents de niveau 3 nommés d'office dans le niveau C maintiennent le droit à la prime payée pour les années 2002, 2003 et 2004 pour autant qu'elle ait été régulièrement payée. Art. 41.Les agents de niveau A qui, pendant la période allant du 1er décembre 2004 à la date de publication du présent arrêté, étaient titulaires d'une allocation de suppléance et/ou d'une allocation d'intérim conformément aux articles 11 à 14 de l'arrêté royal du 8 août 1983, conservent ces allocations si dans leur ensemble, elles sont plus favorables que l'allocation visée à l'article 14bis du même arrêté. Art. 42.Pendant la période du 1er décembre 2004 à la date de publication de l'arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, sont rémunérés dans l'échelle de traitement A21 et perçoivent le complément de traitement de 2.503,73 EUR visé à l'article 13 du même arrêté : 1° les agents portant le titre d'attaché des finances, à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances;2° les agents portant le titre d'attaché des finances, à partir de la date de leur nomination dans un emploi auquel est attaché ce titre, pour les lauréats d'une sélection comparative d'accession qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances. Art. 43.Au niveau 1, les grades suivants sont créés : - attaché des finances; - premier attaché des finances; - directeur; - auditeur général des finances. Art. 44.Les titres conférés conformément au Chapitre V sont supprimés. Les agents intégrés conformément au Chapitre V conservent, à titre personnel, le titre supprimé qui leur a été conféré. Art. 45.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, les agents du niveau A titulaires à titre personnel du titre d'attaché des finances (titre supprimé), rémunéré dans l'échelle de traitement A11 ou A12 ou du titre d'attaché au 30 novembre 2007, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, participer à l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'annexe 2, organisée par le SELOR - Bureau de Sélection de l'autorité fédéral. Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, les agents qui, au 31 décembre 2010 au plus tard, auront réussi cette épreuve de qualification professionnelle, seront nommés dans la classe A2. Art. 46.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, les agents revêtus du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) au 30 novembre 2007, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, participer à une sélection comparative d'accession au niveau A, organisée par le SELOR - Bureau de Sélection de l'autorité fédéral, permettant d'accéder à la classe A2. Art. 47.§ 1er. Les agents intégrés conformément au Chapitre V conservent, en cas de changement de classe de métier ou d'avancement d'échelle de traitement dans la même classe, au moins leur échelle de traitement ainsi attribuée, sauf si leur nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse. En plus ils conservent leur complément de traitement, lié à leur titre supprimé qu'ils conservent à titre personnel, conformément à l'article 44. § 2. Les agents intégrés conformément au Chapitre V conservent, en cas d'avancement à une classe de métier supérieure, leur échelle de traitement et complément de traitement, sauf si leur nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse. Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents intégrés dans l'échelle de traitement A33 conformément au Chapitre V conservent, en cas d'avancement à une classe de métier supérieure, leur régime sauf si leur nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse. Art. 48.Sauf disposition autre prise par Nous, l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est d'application pour les titulaires d'un grade commun du niveau 1. Art. 49.A l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est abrogé le 1er décembre 2004, le présent arrêté produit ses effets aux dates suivantes : 1° les dispositions relatives au niveau D, le 1er janvier 2002;2° les dispositions relatives au niveau C, le 1er juin 2002;3° les dispositions relatives au niveau B, le 1er octobre 2002;4° les dispositions relatives au niveau A, le 1er décembre 2004. Art. 50.Notre Ministre du Budget est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Pour la consultation du tableau, voir image